‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 285 sur 1208 · Sont réputée* cause» légitimes t · texte numérisé non relu

Sont réputée* cause» légitimes t

1* L'insubordination ;

a* l.'ivrognr rie habituelle ;

3* Ici rixe* et voies de fait à bord du navire ;

4* La rupture du voyage, petmiu- ou obligée, en observant ce qm est statué i cet égard par la loi;

5° L’abandon du burd sait* permission.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Del Gens de (équipage.)

CS

(.ODE PRISME*

mi par 1rs pirate», et repris «nnuilc, il n’y a lieu à aucun supplément Je loyer* pour le» matelot» engagé* à forfait.

iS85 h 1587. Si la rouie M prolonge par le fait du patron, le* marin» oui le droit d'exiger un suppl-ment proportionné au salaire contenu.

l588 h l5<>4- Le* gens <1* l'équipage doivent *e rendre à bord d«* qu'il* eu reçoivent l'ordre. Il* ne peuvent passer la nuit hur* «lu bâtiment, sou* peine d'une amende cl d'une peine corporelle, ni s'absenter le jour sans pvriukiuuii, ni recevoir à bord de* parent* ou de* ami*.

iSpS. Le» gen* de l'équipage ne peuvent, vau» la permioion du patron, placer dans le navire uu en retirer aucuns de» effets ni marchand i*e*

(t5i, C- Ft.y

l 'r(i6- II* ne *nnt autorisé-* à emporter avec eux que la quantité de tnarcbauiliie* un d'effet* n>n prohibés, qui peuvent trouver place dan* l'endroit où il» couchent et dan* leur coffre.

1S97 et >598. Il» «loi veut placer les marchandise* avec le plu» grand soin, et prévenu le capitaine de» vices existants aux voiles ou agrè*.

iSq*). Les matelot» sont aussi tenu» de placer et de retourner le» effet* cbargi » toutes le» fui* que le patron ou U- pilote l'ordonnent, et de conserver autant que possdde, dan» le» cirroottancr» malheur ruse», le navire, wt agrée cl l>* maichamlisrs et le* mettre à l'abri.

1600. 1^ soin de* marchandise* concerne particulièrement le patron et le fouire-mailre.

iftot. I.'équipage doit obtempérer, saris délai, à toute* le* disposition» qui nnl pour but l'avantage du navire et le maintien du bon ordre.

itioa et l6o3. Eu cas d absence ou d'empêclucment du patron, l'équipage doit obéir aux ordre» du pilote.

tM. l e patron est en droit de contraindre , par de* moyens coercitif* et parle» punitions nécessaires, les gens de l'équipage, à r*Ccoinplis*cment ■ le leur» services; toutefois ces corrections dui» eut être modérées, et ne peuvent excéder huit jours de primo et une amende de ciuq écus.

ltki5. Il doit maintenir la honni- intelligence entre le* gens de l'équipage, «l empêcher toute collusion entre eux.

iGnô. Si un homme de IVqmpage résiste au patron à force ouverte, excite rentre lui une muiinene ou commet quelque autre délit grave, le patron est obligé, «ou» peine sévère, de faire arrêter le coupable.

1607 à ifioq. Apte* avoir assemblé le conseil du navire, il fait constater le curptdudi Jil,ct dri-'se un proec »*vei bal ib. toute* le» circonstances du fait.

Itiio. Le patron doit, à l'effet de poursuivre l'instruction , livrer le délinquant, â savoir: lorsqu’il fait voile pour nu port de nos l-Uats, an tribunal du lieu de sa destination, et, dan* le cas contraire, au tribunal du lieu de *on départ.

1611 et 161a. Néanmoins, s'il estime diflirile uu dangereux de garder plu» longtemps le coupable, il lui est permis de le livrer au tribunal du premier endroit où d alwirdcra.

a 6 1 3 à tf>i6. En cas de mutinerie, le témoignage du patron, s'il est digne de foi, fait preuve du fait lorsqn'on ne peut l'établir autrement.. Mais, dan* ce cm, la jwine la plu* fuite n prononcer est celle delà récluûon pour dix ans. Ton» les gens de l'équipage sont tMU de lui prêter mainforte, ion» peine de la perte entière de leur salaire.

1617 à 1619 Après le voyage, le* matelots ne doivent quitter le navire qu’aprè* le debarquement rt lamanage du bâtiment a sa destination. Eu cas de retard du dci-hargcmt-ni ou du solde des loyers de» ranrina, le capitaine doit leur payer le* frai» de séjour rt de nourriture.

r mips de corde snr le dos. En tout autre ca», il sera sursis à tonte punition jusqu'à l'arrivée dans un port mi réside un coii9ul russe, ou jusqu'à la r- DContre du premier bâtiment de guerre.

•Section 5.— Du eviiijfrlfl matelots et Je leur solde.

710. Tant que I,- navire n'est point arrivé à destination , iiu'il n'c*t I

point déchargé, ou qu'il ni pas pris soi» lest, aucun homme <le I équipage ne peut exiger »«o congé, quand même ce congé serait expiré d a ! pré* le» ternie» du contrat ; mai», après le dcrhargeinrnt, le capitaine doit leur accorder leur feuille de congé, un certificat attestant leur conduite, j et le paiemmt entier de leur solde. En cas de refus «le la part du capitaine , j le» gens de l'équipage peuvent purter leur» plainte» an chef de la police en | ltu**ir, ou au consul russe a f étranger. ti

711, la* capitaine paie les gen* de I équipage et le* matelots avec I argent | qui lui a été remit pour le fret du navire et le transport des marchandise» ; f»7i, C. Fr.).

71a. Si, avant les comptes arrêtes avec le» matelots, le navire ou la mur- . • lundi o- coule à fond, brille ou périt de toute autre manière, d ne peuvent 1 prétend te aucun loyer (#58, C. Fr.).

7 1 3. L)an* aucun antre ras, même relui où le bâtiment serait confisque, nul homme de l'équipage ne sera privé de sa solde, si ce u'wl pour une faute provenant de son fait.

714. Lorsqu'un matelot est incapable de remplir le service pour lequel il ItM engagé. la capitaine peut retenir M solde, jusqu'à ce qu il aborde dans un port où il déclarent sou incapacité devant le trihnnal; le matelot n'en est p.»s moins tenu il exercer ses fonctions, en recevant seulement s.» nourriture ou une paie fixée par le rapilainc.

715. I, 'homme d équipage qui, pendant l'exercice de ses fonctions, reçoit des blessure», des mutilation* , etc., est en droit d’exiger du capitaine, non-seulement de* secours, mai* encore le montant de tous 1rs fiais que peut entraîner sa guérison; et si, pour ce fait même, il ne peut continuer la traversée, le capitaine est obligé de lui payer son passage jusqu’au lieu de son engagement, en ayant sam pourtant de purin ce» dépense* nu compte de l'armaient et de l'affréteur ; xf»a et af>J, C. Fr.).

716. IndcpetMla minent de* frai* de guèrisun, le capitaine doit payer, nu compte de l armateur, double suide a l'homme d'équipage qui n perdu nu membre dan» l’exercice de ses fonction»; s'il meurt, «c» héritier» ont droit de téilauu-r la double solde qui lui est due (a65, C. Fr.\

l)nn« le ras d'absence des héritiers, cette solde i-t les effet* du défunt «ml envoyés nu biir. au de la société générale «le birnfaisnocc, pour leur être remit. Si le matelot décédé est un serf, le capitaine est tenu »fr payer à sou maître, à charge de remboursement par le* affréteur*, la redevance et la capitation de trois année* auxquelles ce «erf était imposé. '

717. la? capitaine doit remettre ou faire remettre, par l'intermédiaire du Inirrau général de surveillance, aux hëiilim du matelot deséde naturelle- J ment à boni du navire par suite de maladie, sa solde et tou* les effet* qui 1 lui appartiennent (x65, C. Fr.).

718. Dans le cas où le navire serait vendu ru paya étranger, le eanitaiuc est oblige de faire transporter, au compte de» affréteur», avec soi bentiére, les matrhits russes jusqu’au port oit il Ici a engagé» ; mais s'il» veulent rux-méme* obtenir leur congé , et qu’en présence d’un agent diplomatique russe iU contrarient un engagement avec un autre capitaine pour leu ramener dan» un port russe, dan* ce ca», ht premier capitaine et le* affréteur» sont dégagé» de* obligations qui leur sont imposés-» ci-dessu* (i5a, C. Fr.).

719. Dans tout aune cas, il e»t défendu au capitaine d'affranchir du service de bord un sujet russe à l'etranger sans le» motif* les pin» gra» es et sans l'autorisation écrite de l'agent ru**c , çn spécifiant 1rs motif» dudit affranchissement. A ton retour en Hostie, le capitaine est tenn, sur sa

responsabilité et pour son compte, de remettre cette autorisation par écrit au bureau de la douane, qui l.t fera parvenir à qui de droit-

720. Le capitaine répond de tou» le* gen* de équipage qui ont disparu

I pendant la traversée, ainsi que de ceux qu’il a engagé* à ton service pendant ce même temps; il contracte 1 obligation sou* serment d'exprimer le* motifs de In diminution on de l'augmentation de» gen» de l'équipage.

7x1. l'nnr que «les matelots, seconds et pilotes ru«»e» soient affranchi*, U l'étranger, du service à bord de* vaisseaux russes, il faut .

I 1* Que la libération n'ait lieu que lorsque, par suite de maladie ou «le ; vente du bâtiment, uu par tout autre motif, le* gen» de l’équipage ne j

(î9 (Du commérer maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

tes (OrJ. tir la mar. ftanç. tir iGftl, art. I, /»tM, lit. T). Dans ce cas, les formalités prescrite» par 1rs articles 63 et suiv. seront observées . seulement le cautionnement sera réduit à la moitié.

s3 1. Leurs attributions consistent : à intervenir dans le* contrat* «le fret; à assister les capitaines et tubrërargue* «le» navires étrangers, rnmmc interprète* , dan* toute* leu»* instance* judiciaires ou autre», Ml»t" (juo leur iniuisti’ir soit cepcml.mt obligé; à traduire officiellement les pièces] qu'ils devront produire; eufin à les représenter en justice \fJrd. Je la mar. jfanr. Je l68l, liv. I, fit. •J, art. I à 6 ).

73». Le* courtier* interprètes seront obligé» de tenir trois livres différent*, conformément au» disposition* de l'art 4W-

t" li lui de* «vi/.itaiNCf, pour cru* auxquels il* prêtent leur assistance, en Ce qui concerne leur i-hargc, en ituliquaul le pavillon, le nom, la qualité, le tonnage du navire, et le* port* «le départ et «le diminution;

3" Celui Je* documents , qu'il» traduisent en copiant littéralement le* traduction* «air le n^islrc ;

3* Celui îles nmtruli <f affidtiment dan* lesquels il* interviennent, en ituliquaut dan* chaque article l<’ nom du navire, ». pavillon, matricule et

Iiort, l<* nom* du capitaine ri «lu fréteur, la destination pour laquelle a teu l'alfrvtenwnt, le prix du fret et la monnaie «la»* laquelle il doit être payé, le» objet* du chargement, le* Condition* spéciale* intervenue* en lie l'affréteur et le capitaine |KHir le* slarie* (esim/è'*) , et le délai «léterminé pour commencer et acbev«-r le chargement. en *c retirant pour le tout nu contrat original signe par le* parties, dont le courtier devra conserver un? copie.

733. Il est di-fendu aux courtier* interprète» «le navire» d'acheter aurun objet à bord de* navires qu'il* vont visiter dan* le* poit», soit pour «ux, soit pour une autre peisonne (Onl. de ta mar. fruitç. Je l OH l , art. i3, liv. 1 lit

734. Il* «ont 4'gvleinent soumis aux prohibition» de* article» 99 à 107. -35, K11 ca» «le mort ou dccetsalion il'i'imiic «le la paît d'un courtier interprète, *••* litre* seront rerneilli* dan* la forme prruiiie par l'art. 96.

736. Le* droits «pii appaitiannent an* eouriiei««le navires eu raison de leur* fouet ions, xvrvnl réglé* dan» chaque port par un tarif particulier.

CODE HOLLANDAIS

438 et 43i). fomme 270, $ 1 i 4* C. Fr.

4(o. Le* officier* et l«* gens de l'équipage peuvent »« refuser aa service dan» le» ca* suivant* ;

I4 Si, avant Ir cvrnmcneemrnt du voyage. le capitaine veut changer de destination on s'il existe avr«' le ru jaunie une j; unir maritime :

3* el 3* S'il survient avre le royaume, et prudaiil la relâche , une guerre qui met le navire en danger re*;l , ou s'il se déclare une maladie épidémique;

4“ et 5" Si le navire change «le propriétaire, do directeur ou «le capitaine ;

6* S'ils sont engagés ù vuyoger sou* convoi et que le convoi ne soit pat accordé.

.(*1. Ic« gens «le l'équipage sont tenu* de continuer leur service, *i le capitaine étant b or* du rnvaume fait voile ver» un autre port, y décharge et recharge »on navire, quand même le voyage en serait prolongé.

I ).«n » cc ras, ceux qui sont engagé* au voyage reçoivent nue augmentation «le gage en proportion du temps de la prolongation |i5.i, C. Fr ).

44ü II e*t défendu nu capitaine d'avancer aux gens de l'équipage, pendant le voyage, au-delà d'un tire* «K* leurs gage» (1487, C. Portuy.).

44-3. Ko cas «le rangé hors du royaume . il est tenu de pay«-r à chacun d'eux ce qui lui e*l «lù.

Il poiiira le faire eu donnant une Imite sur le propriétaire ou le directeur du navire.

La disposition do second alinéa de l'art. 3n ne recerra pa* sou application dan* ce ca*.

444- ^ e*t défendu aux officier* ou geo» de l'équipage d'intenter un procès quelconque cnnlre le capitaine ou le navire avant le voyage fini . sous peine «le perdre leurs gages eu entier.

Néanmoins, loi «que le navire se trouve dan* un port, le* officier* et 1 gens de l'équipage qui ont été maltraité», ou auvquel* le capitaine n'a pa» fourni la nourriture ou la I «oisson convenable, pourront demander la rc- «obiliuii «le leur engagement au consul du* Pays-Rat, Ci à «un défaut, au magiarat du lieu.

(Du commerce maritime.)

CODE HOLLANDAIS

TITRE VI

el»*jrte*-|*arile* . nffrètentenu oa uoU»*e-

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