‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 289 sur 1208 · Comme 37 J, G. Fr · texte numérisé non relu

Comme 37 J, G. Fr

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Cent de t équipage.)

CODE HOLLANDAIS

4 J5. A la fin du vovage, le capitaine, le propriétaire ou le directeur du «ont tenu* de délivre) le» effet» cl denier», et de payer lea gage* de» R*"i»* *•« réçlMT mtHl* nu «" amère, a leur» héritier» ut» ayante

cause, et, à défaut de ceux-ci, de *c confoimrr aux réglement» »ur In raaliêre.

4 ifi. Le» fjem de l'équipage, après avoir fini le voyage pour lequel il» »nm engagea, sont ol'l'C/s , à la réquisition du capitaine ou des prnpriétairvs du navire, de décharger le bâtiment, de l'amarrer, de h* drpareiller, de Je Conduire dan* un lien sur, de l'y attacher, de faire leur rapport cl de I affirmer son* acrment, soit «epat émeut , soit conjointement avec le capitaine , dan* le* trois jour» après le déchargement du navire.

44;. Le s officiera et le* sens de l'équipage , après avoir fait tout ce qui leur e.t prescrit par l’artii le précédent , seront congédié* et payé* de leur» gage» dan» les vingt-quatre heures.

448* lyrique le capitaine, le directeur ou Ira propriétaire du navire vont, MO» cause valable, en lelard de payer, il» seront tenus de donner .» chacun de.» officier. troit Burins, et à chacun de* autres gens de l’éqni- P*C*un florin et demi pour cbaque jour de retard [ ■ C. Portuy ).

44D- S» le r. iar*l mentionné dan» l'article précédant , provient de la faute ilu i apîiaiuc ou du directeur, I angirientalion du paiement qui en résulte . ne sera pas à la charge du navire ou de l'association.

4'u1- 8* navire a péri, nu s il est prix rt déclaré de bonne prise, et si rntmc le fret n’e*t pa* dii, et <p»e rien ne soit sauvé du navire , 1rs gens de l'équipage, qui retournent dans le royaume, seront néanmoins trou* de confirmer le rapport du capitaine, ou de faire séparément leur déclaration, rt de I affirmer sou» serment, moyennant un salaire convenable pour les jours où ils auront été retenu*.

4ÔI. Le navire H le fret sont spécialement affilié» ponr les loyers, indemnité* et frai» de route des gens du l'npiip.igc (J-| , Q. Fr.).

4r.>. L« navire et le fret répondent du rhargeraenl à raison du préju- «l.re occmiamé par b faute dte put de l'équipage, sanf lemiotin des .<r ma leurs contre le capitaine, et du capitaine 1 outre les gens de l'équipage art. I*i3, r. Civil, y. Concord. Jet i . CM?*, paye -fi <14^7 , C. Portufl

CODE RI SSE

peuvent retourner en Rutile sur le navire qui les a amenés, et que tou» reçoivent leur* loyers, ainsi que les certificat» qui leur sont du* , et qu'il soit donné connaissance dn tout au consul russe ,

a* Que le con-ul ait reçu la constatation que ces gens ont obtenu leui ; solde et leur* frais de toute, à compter de leur arrivée en Russie , <n supputant la distance du port étranger où le navire a été vendu au pod russe d'où il est parti ; et que dans le cas contraire, il exige des affréteur», ou de leur c hargé d'affaires que le» matelot» reçoivent leur solde entière ;

3" Que les consul* remettent nu propriétaire du nav'ue ou à son fondé I de pouvoir un écrit, par I. quel il» s'engagent à prendre les gens de Téqui- I page sons leur surveillance : rct écrit doit contenir le* nom» du navire, de 1 l aftiétrur et du propriétaire, les lieux d'où est parti le navire, où il a l'intention de « remit e , le nom de l'acheteur, I indication de» moyens d'existence de ce* gens an «In chiffre de* fontls déposé* entre le* mains du cumul pour leur entretien et leurs frais do voyage, et la preuve du paiement de leur solde;

4* Que le consul, en donnant la quittance ei-dessus, ne rontraîgne pas les matelots et le pilule à se rendre dans le même port d'où il» sont partis;

y Que les consul» fassent connaître tons ce» faits dans leur correspondance avec le département du commerce extérieur,

72a. Si de» matelots russes abandonnent le navire dain ni» port étranger saut motif*, ou sc rendent coupable» d'insultordiitalion ou de grossièreté, 1rs consuls, surin déclaration des maillet d'éqnip.vge et après avoir instruit l'affaire, doivent les faire reconduire sur le bâtiment et rentrer dans le devoir. Si 1rs matelots icfu-ent d'obéir aux ordre» dn consul, il* seront privés du droit d’élrc ramené» cher eux nu curnptc dn propriétaire dn navire; le consul les fera partir par une occasion sure ou par l'entremise de* autorités locale*.

723. Si le capitaine on §on second abandonnent les gen* «le l'équipage en pays étranger, les consuls doivent le* faire partir pour la Ru*-ie nu* frais «le l’affréteur, qui paie le double dits frais orcnrioQoé#; le capitaine , ou son second, «tans ce ras , *«t.i poursuivi selon les lois.

O/ncroutiou. Le* règlement* relatifs an renvoi de» gens de l'équipage en “"‘lie ne concernent pas les matelots étranger».

(Du Fret.)

CODE PORT TGAIS.

CODE PRUSSIEN

CODE Bl'SSB.

mu». r>E miaio.

Mexique et Amérique «lu Sud.

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