‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 292 sur 1208 · CHAPITRE XVUI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVUI

Des affrètements de navires ci des connaissements.

*. L’affrètement est un contrai en* trr b propriétaire, le capitaine ou le maître d’un navire et un chargeur de marchatidncsou d'antre* objets, pour fis transporter d’on port à un autre, moyennant un prix convenu.

2. Le* a fTrét.o. enta ont lieu .- pour le voyage couplet, aller, séjour et retour; pour faller seul ou pour le tetour Seul ; par moi», depuis celui de la cointm— .mi ; pour la totalité ou pour un • p -«vise «lu navire; au tournai», au qiûntai, Mbit*, barriques oucarixcsfa&fi, C Fr.}.

[Du commrrcc mcnlimc.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FIAXÇAIS,

3j 4- S» b (enpi de la charge et de la dérhar- | pe du navire n’en point fixé par let convention* de* partiel, il e»t réglé avivant l'u»nge d«!» lieu* i (art. 4» Ht'. 3, II/, a., ord. tGSi).

I i;5. Si le Maire ru frété au moi*, et s’il u"y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait vodr (Co. .Ion; — art. 5, ihtd. ord.

176. Si, avant le d«-|Mrt du navire, il y «interdiction de commerce avec le pays pour lequel il «»l destiné , le* convention* «ont rrioluet uni dommages-intérêt* de part ni d'autre.

l.e chargeur c»t tenu de» frai» de la charge et de l.i tlrduqjo de tes marchandise* (Co j >3,

' 399; — orf. 7, Md. 0 nL tG8i),

S'il existe une force majeure qui n'emprche que pour un temps la «ortie dit navire, le»

. convention* subsistent, et il n'y i|<ulim à dointn âges •intérêt* à raison du retard.

Klle» siiliMutent egalement , cl il i»*y a lieu à ' aucune augmentation de fret, »i la force majeure arrive pendant le voyage (art. 8, ihtd. ord rt>K|).

| 378. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du

navire, faire décharger se* marchandise* a *r* frai*, à condition de le* recharger ou d'indeitini»cr le capitaine (art. q, /iv.3, til. I , ord. 1G81) 379. Dunt le ca*dc blocusdu port pour lequel le navire e*l destiné, le capitaine r»t tenu, s'il n'a de* ordre* contraire*, de *r rendre dau* un île* port* voisin* de In même pni**anrr ou il lui irri permis d'aborder.

I 380. Le navire, le* agrès et apparaux, le fret | et lu» marchandise» cliaigr-c», vont ir*pcclivemcut affecté* L l'exécution de* convention* de» partie*

• *»rf. • i* Ht'- 3, fit. a, on I. 1681).

TITRE VII

Du roniulormrnl

»8l. Le connaissement doit cxpiiiner la nature j et la quantité, ainsique le* espèce* ou qualités de.* objet* à transporter Il iudique :

Le nom du chargeur-,

la* nom et Cadreur de erlui 3 qui l'expédition

Ml fuite;

1 Le nom et le domicile du capitaine; l-c nom et le tonnage du navire; l.e lieu du départ et criai de la destination.

Il énonce- le pnx du fret ((Ja. 386).

U pré*eute en margr le* marque* et numéro» 1 de* objet» i transporter (Co. 333, 3a8, a83).

l.e connaissement peut être à ordre, ou au porteur. ou à personne dêiioinniéc(Go. 1 36;— art.

1 et 3, lit. 3, tit . 3, ord. 1G81).

383. Chaque connaissement eit fait en quatre orig nauK au moins x Un pour le chargeur;

L u pour celui à qui le* marchandises sont adressées;

Un pour le capitaine;

Un pour l'armateur du bâtiment.

L** quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dan* le* vingt-quatre heures après le chargement.

Le chargeur est tenu de fournir an capitaine, dsn* le même délai, le* acquit» des marchandises chargée* (G». 3{4» 4‘Jo; — art. 3, 3 et 4, liw. J. ùt. I, ord. 1681)

CODE K.HPAGXOL CODE HOIIANDAIS

quantité en poids ou mesure* que l'on s'oblige respectivement à charger ci li recevoir;

8" Le pris du fret;

9* j*a g«*tificalM»n au capitaine pour chapeau

jour* convenu* pour le chargement et le déchargement;

... *!.“ iol,r* ^ «tarie» et de Sursis ries, et I indication du p.iirninit pour chacun d'eus.

Le contrat devra contenir en OtUtt Imite* Ir* clause* particulières arretée* entre le* pâmes ( <73, G. Fr.). 1 W

?38 Tout contrat ^affrètement doit être pa*»<par écrit dans une potiee ,F affrètement en double original ; don témoin* peuvent signer à la place de celle de* partir» qui ne le sait pn* (itid.),

739 Si le chargement est reçu ri que Ir ron- Irai d affiétrmnit uni irrégulier, le roiMtaitMcmn.f •rra alors le seul litre valable entre h?» partie* (383, C. Fr.). V

"4° fl 7 S ' - If* police* d’affrètement frrotit plnue toi «ri justice, Imômc le contrat aura été passé par un courut r. S’il existe des dilfctcnri-» entre h» police» pioduite* par le* parties, cdlr qui se rappmir avec le rrgistie du courtier recr- 'U seule ion exécution.

T43 ~43‘ police* rédigée* sous seing -

privr feront égitlemrnt foi eu justice, *i les parti * rceonnaittenl Irur* signature*. Km cas «le nuronnaissance, chacune de» partir* pourra faire Ir* preuve* nécessaire* à l'appui de *a prétention.

“4 L Comme 374, G Fr.

745. Le delai pont le chargement ou te déchargement rxpiie, s'il n ‘existe aucune clause qui fixe I indemnité pour le retard, le capitaine iu» Ir droit d'exiger Ir* jours de Mai ir» et de suntaiir* rsTtulé* «au, chargement ni dérliargcmmt: au»sitôt api è* F évité» lire ij,< «Utslxrirs, »i le retard provient de ce qtinn n'a j<n» opéré le chargement li horil, il pourra annuler I affiëtcmeiii en exigeant la moitié du fre t convenu: *'il »e refuse à recevoir le cbaigrntrut , il s’adiesscra au tribunal de commérer de la place, on, à délam, au juge royal onlinairr, pour qu’il soit pourvu au depot dra mare handisr».

746. S'il y a ru fraiulr ou erreur dan» la capacité donnée au navire, lafbéicur aura l'option d annuler raffréteim-ut ou de réduire le fret convenu, es* proportion de la charge que h- lia* ire poiurn rrrrvuïr, et île rrebmer une indemnité pour le pii jüdice qui aura pu en résulter (380. G Fr.).

“f"- La différence du quinirême dam la dér laration de la râpant, du navire, ne continue ni la trauile ni I erreur; lien est de même lorsque le tonnage dédoré ■# diffère pis do caftai de la matricule du navire. Ko aucun ras, i'affrétrnr ne «(oit payer un fret plu* considérable que relui du tonnage réel du navire.

748. L'affréteur pourra encore annuler le contrat lorsqu'on lui aura caché le véritable pavillon 1 du navire; si le résultat de cette fraude entrainait b confiscation, une augmentation de «boit, ou tuxit antre préjudice pour son chatgement, le fréteur sera tenu de l'indeninLirr.

“4î>- Lorsque le navitc a été vendu depiii* qu il a clé affi.'té, le nouveau pioprictsirc pourra le rhargrr pour son compte si le chargement a eu lieu avant la vente ; mais le vendeur sera

456. La cabine nV*t jamais comprise dan* l'affrètement du naviic entier. P>éanmoim, il e*t défendu au capitaine de charger dans la cabine des marrhandire*, ni pour son compte, ni pour celui d’un lier», «an* le conscutcmeni de l'afftetetif, sous peine de dommages et intérêts.

457. Si le temps de la charge et de la déchargé du nu vire n'est jms fixé p»r Is charte-partie, elles doivent être* faite*, jinur le royaume et Ir» rohmr* (le l'Ktat , «but» l'espace de quiiue jours ouvrable* consécutif* , a pré* que le capitaine aura déclaré être prêt à effectuer le chargement ou lr déchargement.

Ce delai rat fixé, pour le» allège», « trois jom* ouvi aide* aprè« leur arrivée.

Après ce délai, le capitaine ou le maître des allège» aura droit à de* jours de plan, lie contre' le# retardataire*.

Lorsqu'une partie de In raigaUon d’un naviiv doit être chatgéc «O déchargée dans an lieu, et l'autre partie dan* un autre lieu, le temps de ht charge nu de la décharge est suspendu pi ndaut la Iravcrtée du naviie d'un lieu a l'autre, tan» qne cet intervalle pui««e être compté («74* C- Fr , et I NU3 , C Portuy.).

458. Si l'époque du cbargriuml rt du déchargement n'rst nas fixée pat In chai ti» partie, die e*t réglée, à l'étranger, d’après le* loi» au le* usages des lieux.

j ti). Le fréteur ou le capitaine qui a déclare le navire d’un plu» grand port qu'il n'rat, e»t tenu à une d minution propoilionnellc sur le prix du fret, et à de* dommage* et intérêt» enver* l'affréteur.

Lortqiic la déclaration ne diffère du véritable tonnage du naviie que d'une quarantième partie, la différence ne sera pas prise en con»ïdcr»tion (389 et apo. C. Fr.).

4G0. Si l'époque et le mode du paiement du fret n'ont pas etc convenus parla charte-partie, le fret pourra cire exigé lors de b délivrance de* effet» chargé».

4<»l. le-* navire» peuvent être loué* nu voyage, au moi», ou de telle autre manière dont Ira partie» conviendront.

j6l. Un voyage est réputé coratnencé, iK* le départ du navire du lieu où le 1 haigenient a Commencé, ou bien «'d r-t chargé de Irai, do lieu u«i il l a [.ris (l5«7, G Portiry.).

4G3. Comme 375, G Fr.

.'icefion 3. — Drt Jrmit et obligation* dn fo tm> et de r offri leu r.

46j. l,or*qne l'affréteur n'a lien chargé dan* le delai fixé par b chai to-pnrtie ou par la loi. le fréteur a le choix -

Suit de dentandr r l'indemnité fixée par la < hxtleparlie pour le retard, ou unr indemnité à régler par experts, à défaut de convention;

Soit do résilier le contrat d'affrètement et d'exiger de l’offrêleur la moitié du fret nu nob* convenu, avec avatie et chaprnii;

Soit d'entre piendte le voyage troi* foi* vingtquatre heure* après la ouiinialinii , san* « hargrntrnl, et d’exiger de l'aflre-ti'ur, après le voyage fini, Ir fret entier et le* jour* de planche* supplrmrntaiies, s'il y a lien laHB, G Fr.).

465- Lorsque l'affréteur n'a chargé qn'en pan e dan* le delai, le fréteur a le chois :

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