‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 4 sur 1208 · DES LIVRES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DES LIVRES DE COMMERCE

Une des obligations les plus essentielles et les plus importantes imposées aux commerçants , est de tenir des livres réguliers, j our constater les ojicrations auxquelles ils se livrent , présenter une situation exacte de leurs affaires jour jwr jour et offrir comme un miroir de tous les actes de leur commerce : la conscience du commerçant , disait le législateur français , doit être tout entière dans scs livres, c'est là que le juge doit être sûr de la trouver. On conçoit toute l'utilité de cette mesure et les garanties qu’elle jient avoir, car, en cas de faillite , il serait impassible de saisir le fil à l’aide duquel on pourrait se guider jiour parvenir à une liquidation : aussi est-elle prescrite partout et dans tous les jxiys. 11 en est dans lesquels la tenue irrégulière des livres est pnmie d’ttnc amende ; dans d’autres, elle est qualifiée délit : ainsi en Fiance, en Hollande, dans les Deux-Siciles, dans les États-Romains, en Portugal (222); les commerçants sont considénis dans ce cas comme des lanqucrouticrs simples ; en Espagne (45 et 46), en Wurtemberg (54) , ils encourent une amende fort élevée.

Le nombre de livres que doivent tenir les commerçants varie selon la nature de leur exploitation , comme s’ils exercent un commerce en gros ou en détail , ou selon les pays. En France (8 et 9) , en Hollande (6 à 8) , en Portugal (220 et 221), il suffit des trois livres : journal, inventaire et copie de 1 tires. En Espagne (32) , il faut de plus un grand-livre. En Russie, d'apirès le reglement du 14 juin 1834 , qui renqilace les art. 1853 à 1863 du Sirod , chaque commerçant doit avoir des livres en proportion de la guilde à laquelle il est attaché; mais, chose singulière! on peut exprimer toutes les mentions exigées sur les livres dans la langue qui convient au commerçant : sans doute la grande étendue de ce vaste Enqiire et la diversité de langage îles pciqiles qui le composent autorisent cette tolérance; cependant les Juifs ne picuvcnt les écrire qu'en langue russe, polonaise ou allemande; et s’ils sont écrits en hébreu (6) , la traduction doit être transcrite en regard. En Prusse (500) , les livres en langue juive ne font foi en aucun cas. On trouve dans les Codes Espagnol (56 à 61) et de Wurtemberg (39) une disposition qui n’est pias fondée sur le même principe, mais qui prouve jusqu'à quel point la régularité est prescrite, puisqu on est tenu de copier les lettres reçues dans la langue ilnns lesquelles elles sont écrites. En France , le Code se tait à cet égard , il n’indique point dans quel idiome les lettres doivent être copiées sur le livre du commerçant.

Ces livres de commerce font foi de ce qu'ils contiennent entre commerçants : c’est là le privilège dont ils jouissent à juste titre, parce quela fraude ne peut guère-s pénétrer dans ces operations journellement reproduites (12. C. Fr., 53, C. Esp.; 10, C. lloll.; 224, C. Portug.). Ccjiendaut dans le Wurtemberg (50) et en Prusse (575) ils ne servent contre les non-commerçants que de commencement de preuve ; pxiur la compléter, il faut que celui qui la produit prêle serment; il en est de même en Hongrie (115) : d'après les art. 117 et 118 duCodede ce pays, ils font foi entière, lorsqu'on est défendeur dans une instance, et contre ceux qui les tiennent. En Prusse (585 à 588), les Juifs ne peuvent les invoquer qu’après avoir obtenu l'autorisation d’exercer le commerce; sinon ils n'ont la faculté de les opposer que visà-vis leurs co-religionnaires.

H est des pays où l’insertion d’un article, après un certain délai , ne produit plus aucun effet, comme en \\ urtemberg (50) pendant quinze mois, en Hongrie ( 1 09) pendant un an et quatre mois, et en Prusse (508 à 602) pen tant une année ; mais si le commerçant est absent on peut prolonger la foi due à cette insertion en faisant un protêt devant le

INTRODUCTION

tribunal , un notaire ou un commissaire de justice ; ce protêt conserve l'effet de la preuve des livres des commerçants pen<laut cinq ans , et ce délai peut être prolongé par un nouveau protêt.

Le Code Français (10) «'ordonne la conservation des registres que pendant dix ans ; les Codes Hollandais (9), Portugais (223), wurtembergeois (41), pendant 30 ans, et le Code Espagnol (55) exige que les commercants ne s*^n dessaisissent qu'apres la cessation de leur commerce.

L’ancienne ordonnance de Bilbao (1) prescrit la tenue de quatre livres , dont trois dont les mêmes qu’en France ; le quatrième est le livre de chargements ou de factures. Cette ordonnance enjoint aux négociants en gros qui ne savent ni lire ni écrire d’avoir un teneur de livres (7), auquel ils doivent donner un pouvoir notarié pour intervenir dans les négociations, signer les lettres de change ou effets, contracter, etc. ; mais elle veut aussi (13) qu'ils dressent un tableau de leurs opérations de trois en trois mois, ce qui ne peut que compliquer et exagérer l'ordre qui doit régner dam les affaires d’un commerçant.

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