Le chapeau {émolument} doit être paye
CODE HOLLANDAIS
Il j « ut demander le dépôt des marchand un en mains tierces jusqu'au paiement de ce qui lui est dû, rl si elle* sont sujette» 4 dépéruscmerit il peut en demander la vente.
Si I avarie grosse ne peut «'-Ire réglée- de suite, il pourra demander la consignation judicioiie d'une somme à fix«T par Ir jng» (3u6, C. Fr.).
488. Le capitaine ayant d>-eh-«tgé le* man lia» dise* sans se faire payer le fret, Ir» avarie» et autre* frais, ou sans faire usage de» précaution» que le* lut* en tigiiroi dan# Ir lieu de la drelrarge lui acl'oidciit , perd son droit croître l'affréteur ou le chargeur, »i celui-ci prouve qu'il a tenu compte du montant à c. lui qui a r. eu le» marchandises, ou qu'il ne pourrait *0 le faire rembourser par suite clé I.i faillite «le « r «irruirr (|5J3. C. Portaÿ.),
48*1- Si le eun*ijjiMitiir* t' Iuv de recevoir les mar« Ikandise» , Ir fréteur ou le capitaine peur, par autorité de justice, en (aire vendre une partie, «ni* s’il en est leimii, lj lotaliti-, pour le |>«irmrut du frr* , des avarie* et frai», à l.i charge de déposer judiciairement le surplus, et sauf tou ra-oun contre le» affréteur» ou l«-« chargeurs eu cas d'insuffisance.
490. I.r fréteur ou l« capitaine est préfcié à tous les rféatiricr* pour son fret , le» av.irics et les frai», sur le» inurt-liaiidi*c* de son eliargemeol , peiulant vingt jour» âpre* leur dHiveauec,si elfes «te --m passer» en ntnin» Ijrrve» (3oy, G. J’r.J.
491. I>an» tous les tas ou le fn-t ni convenu U'aprè* U- non. lu e, la tiH-»ure ou te poids, le fté- •cur u le dioil desiger que le» marchandise» wieirt comptées, me»uiéesott pesée* au moment du déi liaigeiuent tire me.
4<>x. Si, dan* le ca* «le l'ailrrle précédent, Ir fréteur décharge l«> mar* Irandise* «anilcs compter, mmurr ou pc««-r, le cotiû)*ua|aire a le droit «l'en comtater 1 nlei.iité, le tioiubrr, la nu-sure ou le poids, meme par le témoignage de ceux qu'il a employé» pour effectuer le déchargement.
.pf3. S'il y a présomption que le* marchamhse» ont été eiidonnm»g«:r * , gâtée», volées ou diminuée», le capitaine cl le « onsignataire, ou loules pr-romuc» intéressée», «ni «mt le droit d'exiger que le» m.irclMn«li»e» sou-nt ju licinirrmenl visitée» et examinée», et que le» dommage* soient etümé» n bord du navire avant le déchaigement
ürttc demande formée par le capitaine ne port e aucun préjudire a se» moyen* de défense.
494. 8* les marcliandise» ont été délivrées moyennant un reçu, ou un connaissement quit tancé portant qu'elle» sont cmlonunagéc», gâtée*, pillée* ou diminuées, les consigna ta iras conter - Vent le droit «le le» faire examiner judiciairement,
Ijourvn que la viiite en soit requise dot)» les ^ icurt-f a pré* leur «lélisrance,
4p5 Si l'avarir ou la diminution n'est pas visible à l'extérienr, la visite jn«liriaire peut se faire valablniMint apte» que Ir» marehanslisc» sont passées aux main» de* consignataires, pourvu qu elle se f'a>.*e dan* le* 4# heures après le déchargement, et que l'identité d«-* mm. Iundi«cs soit constatée d'après le* disposiliiMitde l’art. 4 92 ou d'umr autre manière légale.
496 et 4p7- Comme 3oq et 3to , C. Fr.
4, ,8. Si de» navire* étrangers sont afTn-té» dans le royaume, les capiiainrs et le» navires sont soumis aux disposition « du présent Code. Les même» diiposition* sont applicaldes an capitaine pour ce qui concerne le déchargement et tout autre acte
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Du Frel.)
code rnmir.1
1(173. Le patron retient an «Iw cxrmplniies, «pii doit être désigné d'une manière spéciale, lu autre* «ont remit a CulTit-mir.
lG"f- Fn CM de dîvcnitf ntlK le* «•■iiinai*»eincut*, celui «lu capitaine fait preuve contre lui, tint qne la dillerence avec le* autre* exemptai) r* n’ett |Mi juiliBrr r»84, C* Fr.\.
1G7S et 1676. S» le capitaine «le mi-ttrc à la voile, Apre* le char-
gement effectué, il rit responsable de» retard*.
» <*“7- Lorsque le souverain, avant que le navire ait appareillé, tient a prutiila-r toutes relations «•■ itncm-i étalé* lire le lieu «le la drrttuatiun, Ir* «>l»lî • (jllioiw re*|»crtivc* du patron et «le* affréteur* ivnmt d’une manière ah* duc.
1678. Dan* ce C3» , le* affréteur» «ont uniquement tenu* «le payer lit frai» de < hatgemeul cl di:«harg«'tiH-rtl.
1679. Il en est «le nu’rnc. |.>r*que le potl où il s'agissait «le «h hnrqucr vient • être frnné, «>«> *i la traversée pnur a’y rendre CCMC d’être tArc, à caïue «le la fuerrr déclarée d>-pui» IV-|««qm' à laqiu lle le rentrât «le fret a été conclu, ou »i Ir Gouvernement a mi* an embargo »ur lesbi'itimnil» en rade.
tG8o. Il en r«t de mùiir encore -« le navire e*t forcé par h-* venu contraire* ou le* avarie» du rentrer dans le port, et * il faut dcebaigtc Ir» mari handùr* pour li'|arrr le Intiment.
*08 1. Mut* »i, au contrairr, par un orei«lcut «le cette nature un autre semblable, exempt de toute faute de la part du patron ou «le* affréteur*, fo voyage e*l seulement retardé, le cnim.it demeure valide, et ni l'une ni l'autre «le* parue* ne peut rrrlamcr «l'indemnité*.
tG8t. Si le «lélai provient de a qu'une partie «les mar« handnat a du être déchargée, par mile il unerfrfrme il'eipuiliiiuii ou par d'autre* canne* étrangère» 4 la volonté «le l'affréteur, celui-ci «luit indrminxr I.* patron conformément à l’art, r <>46 ctariiv., et remplir à l'égard de» Mtm affréteur* ce qui est prescrit pur l’ait, |G54-
lG83 a |G85. Si, par mile de la (pierre déclarée depui* le contrit de fret, une partie «le* marehandi«e* ne peut «•iru rlurgo-, l’jffi. rieur a le ! «huit «Ir* le* faire «frrhjiger («rf. 19(16, 1967 et 1646).
lG&l» à it»8r). Si le uavire étant en route, il jr .1 interdiction avec le pav* j ver* li i|ii»l il »«• dirige, le capitaine, aprt* en avoir rloriné uvi» aux armatriu*. «loit faire décharger riant le lieu où d ae trouve le* marchandise* frapper, tl intmliclion, aux fiat* des ihargeiirr, et rrmtmurr ton vovagr avrr le i«*tr.
tboo. Si la cjrjpivm en totalité a cr**é «l’étre tiaio lie, le patron doit attendre le» dUputitiont ulti m ûri < «le* alfrétem* «m de leur rorrespondant, et, pendant l'intervalle, veiller à la conservation d«» marchandise*.
ll»;ii. Lorsqu'il est rappelé, ou qu'il lui est dé, igné un autre lira pour le d«« h 11 (purent, il y a obligation d'augmenter ou de diminuer le fret à raison de U différence du trajet convenu an trajet effectué.
I(K)3. Si le voyage e*t différé, ou touleinent empêché par autorité supélietjrr, «rt que la faute en voit au patron , celui-ci répond caves* le» affréteur* «lu tort qui résulterait pour eux d'un tel retard.
lGq3. Il e*t loitildc .-iu*«i en cera» aux affréteur» «le faire da'-chargcr la rargaiwn, et «le la faire transporter au lien de «a dcrtirutlion sur un autre navire, aux fiait et risque* du palion.
|G«>4* Lorsqu'un tel retard eu occasionné par la faute de l'un de* affréteurs, il doit, outre le prix du transport convenu , rembourter au patron tout !«•* Irai* «Je temps perdu, et remplir cuver* le» nuln* affréteur* en qui est prescrit nar l'art. |G:*4 ()p4» G- /».),
Si I auloriii tupéricitre retient le navire, tan* qu'il y ait de la faute du patron on de» affrètent*, il* doivent tou* attendu- que I obstacle soit levé , et aucune des |«artie* n est fondée n réclamer de l'autre quelque indemnité son* ce prétexte (3oo, C. Fr.).
1696. Mais lorsque , liant cette occ urrruce , le* marchandises «ont «n*ceptiblc* de « altéri t ou d’éprouver que] «pie prépulice , les affréteurs sont auton-c. à le* faire Irantfcrrr à leur* frais de ce navire sur an autre, et trantpoiter par ce moyen au lien de leur destination.
1G97, Dan» ce cas, il* sont tenu» de (rayer le patron seulement pour la partie du trajet qu’il a effectué.
iGq8 à 1 700. fomoie 297, $ I, G. Fr.
1701 et 170a. Si le capitaine c*t contraint, prndant le voyage, à faire réparer le navire, l'affr* leur c*t tenu d'attembe ou de payer le fret à proportion de ce que le voyage crt avancé.
*7*’3à 170(1 Si la ré|t «ration ne jpeut être complète, ou rxigr un teropt •i b»ng que le temp* «b* la navigation s’écoule et <pw* la rorm-rvxtion de* marchandise» soit «:omproiio-c, ou que d'aptès leur nature elle* puimul * corrompre. Je capitaine «but le» faire transporter an lieu de«!r*tmation »ur un autre lùiiuu'iit a«u fiais des afin. Uuir, s’il ne peut e.t itmr ce
CODE IUS5K,
ySi.TtHii le* événement* imprévu*, coin me «I Vire contraint parla violence «in vent*, 011 par toute autre circonstance, à s'arrêter dan* un port éfranp,tr, ne doivent pat être considéré»
comme «le» mfrarii«>n» à IVnfcntioo «lu ronrraL l.c* dommage* caitMispar le* aeriilenl* d«r miY, par l'altaipn «le» piirn* ou («ai lu icinpéte, n 'entraînent pas non plu* d'amende pour le retard occasionné; mai* le capitaine e»t tenu de faire une déclaration déiaillc r dr l'iutM c«'t ciiroiistaïue*, ainsi «pi'il est prcxrnt plu* ba* (art. 8)5).
753. A ton arrivée à destination, le capitaine liv.r le* iuar« liandise* à la personne qui lui en présente fêlât signé par lui; il prend r«-t état en é« li a uge de* marchandise» qu’il a livrées, et rrçnit tes frai» de transport, tels qu’ils sont expiimés «lait»
le contrat.
| X th-* oliUgatioo* «Jet affréteur».
75i. Celui qui loue un navire pour y cmu.trqoiT scs inarrban<b.c* est old'gé «le le* y tian«portcr à temps et en bon étal; d doit, «le plot, payer au capitaine le prix du loyer.
755. Les affréteur* «pu n’envoienl pat leur* marrhandisr* pnur être embarquée* au jour convenu, «ont tenu* d>- payer au capitaine autant «le fois l'anotide stipulée dan* le coutrat, qu'il y a de jours de têtard.
nS6. Si, (unir compléter son cbargernciit, le capitaine a pn* à bord de* ti.indi.r* «le pliisii'uii. ch.irgcur», et qu'il mit convenu «l'.ippaieilli r à jour fixe, il «Icvia meure àla voilt «an* «lifTéie» méai" d'uuc heure. Si l'un île* affréteur* n'envoie pat ta mar- 1 l«andi»e avant lYxpirn;ioa de celle heure, ou s'il ne lYxpédie qu’a près le •lr|«art du navire, il ne -eia pat mnmt tenu de payer nu capitaine set fiait •le trnn*p«nl, tout comme *i la m*ri liamlrtr avait été embarquée (288, C. Fr.).
757. Si l'affréteur a conclu une convention avec le capitaine pout le charg<'iurnt de maicli «n«li,r> qu’il lia pu »e procurer a temps, il peut ou céder ion droit à un lier* , ou remplacer la mairhainlUe indiquée «lans le contrat par une autre, pourvu qu'elle ne «oit pa* de nature à endommager le* autre» man haiiilisn* chaigêi-sa bord; ce qui, du reste, demeure «ou* la rrspuiuabilité du capitaine (art. ;44i — 287, C. Fr.).
758- I* «•bargmr qui rtc complète pas ton chargement, est tenu «le payer au capitaine le prix du transport, lui» même qu’il icstctail «le la |d»ru vide «lans le bâtiment (a88 , «/renter C Fr.).
75p. Si un individu Ctrl nnliarqur 1 des UMrcbai.d tr» à bord d'un navire,
ono. r». BILBVO.
«eiiqne et Aunrt jueiln StXl.
fréi«*iraun privilège *ur letmatchan- «lire», *i «lies tom encore dans le magasin quinr«* jour» aprè» bur reluise, pourvu qu'elle* n«* soient pas encore entre le» maint d'un lier* ; sinon, il n'aura droit qu'à un paituge cotilributniir.
3i. Le capitaine n’est pat terni «le reces«»ir, en paiement du fiel, de* mar- «bandit*-* détériorée» ou gâtée* pur leur v>ce propre ou par un arculcnl f. «cti.it ; mais si elles rontittenl en liqunlrs, comme vins, liuilrt, emude-virct antre* liqueur* pro|Mi-* à être lino * dan* dr» tonneaux, «pii *«' trouvrnl vides entièrement ou en grande partie, les propriétaire* ou consignataires dr ers marthamlises pouirnnl !<-« aliantlonner pour le fiet (3io, <1 Fr.) u
3a. Ko cas «legnetre , si Jr* navires natiunaux ou etranger» en état de navigmr librement ton! rares, et qq’il | y nit contetlalion entre les cdinrgi-nr* j *ur la pari du fret qn’tls désirent avoir, le prieur et lestonsiil» le* réuniront et ' rigleruUt Ce «pii peut étic ultribue’ à j chacun
Mais *i les navire* sont étranger*, f et qu'ils aient été affrété» entièrement ; à M étranger pour le retour. In IBOilId ■ uulc de la capacité lui sera réservée , . et l'autre moitié sera répartie cotre 1 les autre» chargeurs.
33 Lorsque les navires «ont régulièrement affr«-té» par p!u*«cui» « liai geurt, et qu’il 11 existe «(u’iin conuaisiemeiit signé du capitaine, on otiterrera le* règles ci-detsas eu eat ! il'uieL-i litudc ou de difficulté.
34- Le connaissement est uneobli- j galion signée et contractée par un j « .ipitainc ou mai Ire «le navire, en faveur d'un commerçant quia rbargit sur s« n navire d«-* marc banilitc* pour l< i transpoitiT d’un port à un autre, avec mi-ounde les nmetire à la jh-isonncdéegnéedansU-connaisacmenbi ou à ton ordre, ou à celui «lu chaigcur, moyennant le fret convenu avnm le chai '('i-menl.
3 5. («r connaissement devra énoncer sa «Iule, le nom du capitaine, son domicile, le nmn du navire, 6a capacité, le lieu du chargement, relui de la dettinalioa, le nnm d«r l'a ffri:tcur. la «piantité,la qualité, letniaiquc* et uuméro* «Ir. colis, le nom du destinataire, le pi 1 1 du fret, et en cas d’avaries ordinaires , l'indication de « clic* qui deviont y ’ êt«e « i-mprUe* (381, C. Fr.).
3G. Le nombre de ronnaissement»
sera de deux ou trois pour ch ique , partie de fret. Un original de cha< un «l'rux restera au pouv«>ir du rapiminr, cl le* auti «^ seront remis aux chargeur* (>81, C. Fr.).
3y. Tout Connaissement «-*r pour le '\.|i laine un acte obligatoire,* n mm I duquel on peut le coiitrainthe à l ac-
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FIANÇAIS
due» dans son navire failli* Je paiement de | *on fret.
j 11 peut , daus le ! temps de i.i ilnlurje,
! demander le dépôt en main* tirrre* jusqu'au paiement de son fret
: (art. a), lit. 3, /«•. 3 ,
^ or J. 1681).
| 3o~. I.e njiiUiue
! l it prëft'ré, pour «on fret, mu le* marchaitdues d» son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elle* n'ont |hW en main* Item* (Co. 191, n* fi, 371, — art. 34 » 'W.
^ orJ. n>StJ.
3n8. En ras de faillite des chargeur» ou réclamalcur» avant | l'rxpiration de la • quinzaine , le capi- , tain* e*t privih gié *ut tous Ire créanciers
Ipour le piiemcnt de ion fret et des avarie* qui lui tout dues (Co.
1 f>3, 3|)7, 546; — art.
| a | , i7.it/ 01 r f. 1681 ).
I 3og. Eu aucun cas, !
j le chargeur ne prut demander de sliminutionsui le prix «lu fret.
' 3 IO. Le chargeur
11C peut alkindonnrr I pour le fret les mardundiies diminuées de prix , on drtér.orci « par leur vire pro.
pi e ou pai ra» foi fuît.
Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel cl âilirt* liquideront tellement conlé qu elles soient vide» on presque vide» , h rdites tutaiilrs pourront être abandonnée* pour I» fret (art. 2 5 et îC, ifrirf.
or tf. 1681}.
CODE ESPAGNOL
dans la même proportion et avec les mêmes rWti ictiont et modifications que le fret-
797. I-e chargement est spécialement affecté à la sûreté du paiement dc.s fret» dus pour son transport (380 C. Fr.).
798. Le capitaine est privilégié pour son fret sur le chargement, pendant un mois après la délivrance, lors -même que le débiteur serait tombé en faillite. Si le* marchandises ont passé en mains tierces, ce privilège ne durera que huit jours (3<»7, 3o8, C. Fr,).
S 3. Dn coansa*<*neat
799. Le chargeur et le capitaine du navire qui reçoit le chargement te rercmetlrout mutuelle ment, comme titre de leur* obligations et droits respectif», un connaîtrement qui indiquera :
*° Le nom, l.s matricule et le tonnage du navite :
** Le nom du capitaine et son domicile;
3* I ai port de charge et de décharge;
4* Les noms d(l chargeur et du consignataire ,
5* La qualité, la quantité et le Domine des colis et le* marques de#* marchandises ;
6“ Le fret et le rh.i|xao convenu».
H M p< mu* de ne pa» indiquer le consigna taire et de faire le connaissement h ordre (381 , C. Fr.).
8un. Le chargeur signera un connaiMcment qu’il remettra au capitaine ;
Le capitaine en àgnrra autant que I exigera le chargeur.
lou* Ire ronnai «sentent t, celui que doit Mgner le chargeur comme Ctux exigé* du capitaiue, auront une même teneur «t une même date ; ils exprimeront, en nuire, le nombre de ceux qui auront été signés (a8a , C. Fr.).
Bol. Comme 384, C. Fr.
803. Le» connaissement» à ordre peuvent être cédés par cudos et être né- 1 goeiê*.
L'endossement a pour effet de transférer à la pérennité en faveur de laquelle j il est fait tou* les di oit* et action* de lYinlmtreir sur le chargement.
8o3. Le porteur légitime ai' un connaissement à ordre doit le présenter au I capitaine du navire avant que le déchargement soit cnmmriiré, pour que les marchandises lui soient remise* direclemrsil ; sinon les frai* d'emmagasinage seront à son compte, et une commission de demi pour cent sera dnc au dépositaire.
Soi* que le connaissement ait été donné à ordre ou qu'il l’ait été au nom dune personne déterminée, la destination des marrh.UMti.ses ne peut varier sans que le chargeur remette au capitaine ton* le* connaissement* qui ont été signé*; si le capitaine content à ce changement , il demeurera responsable du chargement vis-à-vis du porteur légitime de* connaissements.
8i»5. Si le* connaissement» sont perdus, le capitaine (khiitj exiger une caution de la valeur du chargement avant de souscrire de nouveaux conuai**emciits à une autre consignation.
8o<>. Si le capitaine meurt ou cesse se* fonctions avant «l'avoir mis à la voile, le* ch «récura exigeront dr «on sun-esscm la régularisation dre connaissements n non, le nouveau capitaine ne répondra que de te que le chargeur jusiitin.i lui appai tenir et exister dans le navire au moment de ion entrée en fonctions.
I^s frai* occasionnés par la rrconnaisMnee du chargement «Tout au compte de l'armateur, «aof sou recours sur le premier capitaine, s'il a été remplace par suite d’une faute qui pince lui être imputée.
807. Le* connaissement* dont la signature sera reconnue par celui qui les aura souscrit* seront exécutoires en justice-
808. Le* capitaines ne pourront *Yxcu*er sur ce qu'ils ont signés le* connaissement* de confiance et sou» la promesse qu'on leur remettrait le chargement qui y était désigné.
809. Ionie* lei réclamations que pourront s'adresser le chargeur et le capitaine devront être appuyée* «lu connaissement de la cargaison; faute «le *a présentai ion elle» ne seront pas recevable*.
810. Le connaissement du chargement a pour effet dannubr tous le» reçu» provisoires de date antérieure de* remtics partielle» du chargement donnés par le capitaine ou Ire subalternes.