UV. III. — TIT. III. — SECT. II
Du contrat à la grosse.
8 « ». Le » contrat* à la giossr peuvent se faire : par acte public, ou par police •ignée de* p u 1 ici avec l'intrrvi ntion d'un courtier, Ou par acte privé entre les partie*.
Le* contrats à la grosse par acte public emportent rxéculion parée.
Ceux panés par l'intervention d'un courtier pi nduitrut le même effet lors, que la police du demandeur ni conforme au registre dit courtier (art. 95.).
Les contrai* tou* seing privé ne sont exécutoire» qu'autant que le* signature» out été reconnue* en justice ou d'une autre manière suffisante.
Le» prêts à la grosse contracté* vi-rbaleiMent ne produisent aucun effet en justice.
8t3 Pour que les acte* ç| police* des contrats à la grosse obtii- -iiiteni la préférence au préjudice d'un tiers , d* doivent être inscrit* sur le regislic des hypothèque* de rarrondiuement dan* le» huit jours de leur date; sam quoi il* n'auront d'effet que contre renx qui les auront souscrits (3ia .