chapitre ni. — Du commerce libre des habitants tics villes
Section 1. — Du commerce des bourgeois ou serfs affranchis,
3 iG à l38. Le bourgeois ou serf affranchi a le droit de tenir, dans la ville où il s'est fait inscrire, une boutique. M peut y vendre des denrées indigènes ou coloniales non prohibée* , ainsi que les produit* de son industrie.
fiûurvn toutefois «pie son commerce ne s'étende pas jusqu'à celui permis auv manh.nwb de la troisième guildr ' I peut également faire le change ; mais il ne prut avoir plus d'une boutique dans U ville où il est inscrit.
Il lui e*l interdit d'avoir ni brasserie, ni fabrique, ni usine. 8'd emploie plut de tei te ouvriers, s'il contracte de* marchés on du» engagement* au-dessus de 4v 000 roubles , ou t il possède des marions estimée* plu» d» 3.5,oo<j roubles, il doit « faire inscrire »ur la guilde.
Section a. — Du commerce des habitants des villes non bourgeois. a3g à a5i. Tout individu non inscrit dans la bourgeoisie ne peut «c livrer aux industries dont les bourgeoiscul* ont l’exercice, à l'exception des veuve» de» <Üver* fonctionnaire* civils, des ecclesiastique*, de* femme» et de» Elles de* soldai* , et de* paysan* qui ont de» patente* de la quatrième série. Toute espèce de commerce est interdit anx nobles habitant les ville* , ain*i qu'aux fonctionnaires civil* et militaire*.