PARTIE 11. — TITRE VUI. — SECTION XIV
Du contrai à la «ro»»r aventure.
33j0. Le contrat à ta «rosse e*t an rantrat de prêt par lequel le créancier se charge de* risquer maritime», moyennant IVn«agr-meut du navire ou de la raigaison, ou de tou* les deux à la fois. a36r» et s36t- Le prêteur à grosse mnlimi
|n;ut stipuler des intérêts qui surpassent ceux lin') par U loi.
?36x. Le prêt sur ua navire ou une cargaison, lorsque le» risques maritimes ne sont pas g .nantir par le créancier, ne jouit pas du privilège du contrat à la grosse.
a 363. S'il a Clé stipulé des intérêts plus fort* ' que ceux permis entre commerçants , «tans l« lieu »ni le contrat acté passé, l'affaire est assimilée à un prêt usuraire.
a 3154- Celui qui ne peut assurer { ait. 1939 à •Di*) nr P**1! prêter à la grosse.
l365. Celui qui est liiuiié dans la faculté de faire des emprunts ne peut emprunter à la grosse { t" partie, tit. xi, art. 6"5 et suiv.).
>366. Tout armateur peut individuellement emprunter il la grosse sur sa part et portion dans le navire.
3.367. Les armateurs réunis d'un même narirr, nu leur fadeur commun, peuvent aussi emprunter à la grosse sur le navire entier.
3368. Couture 3il, C. Fr.
a36g à 337 t. Il est inu-rdit de contracter à la grosse sur le fiel seul, ni sur les loyers de l'équipage. Dans le» deux cas, le cnn u ni est nul et la somme prêtée ronlisquée (3 18 et 3 1 <> C. Fr.).
s2~i et 3373. Chaque affréteur peut individuellement emprunter à la gros** sur «a part dans la cargaison, ainsi que le capitaine et I équipage sur tes marchandise* qu'il» peuvent emporter pour leur compte.
33 y4 et 3375. Ilrstdéfcudiiausarraateunouaui affréteurs d’« mprunlcr à la grosse une somme qui excède, dans Ir lien *T à Irpoquc de la conclusion du contrat. In valeur moyenne du navire nu H> la cargaison (3i6 et 317 L. />.}, sons peine d'être condamné» à restituer le surplus et à payer des intérêt* h six pour mit. même dans le cas de perte.
3376. Il est également interdit aux armateur» <1 aux affréteurs, sou* la mémo peine, d'emprunter â la grosse sur des nlij'-l* déjà assuré» pour leur voleur entière (33i, C. /•>.).
*377. S'ils ronlrevirnneiil à ces disparition*, il* sont tenu* de paye» au prêteur, sans retenue, le capital stipulé, |)>r» même que la dinar qui e*l l'uhjul du contrat aurait péri.
337B. Mai* lorsqu’une p.ritc seulement du navire ou de la cargaison est assurée, on peut contracter a la grosse sur In portion non encore assurée, jusqu .» concurrente de ».i pleine valeur.
*379. Le maître ou patron du navire ne peut contrac ter ii la grosse que dam les ports où il est contraint de relâcher.
a38o. Il p* Ut alors emprunter à la grosse soit sur le naviie seul, soit vur le navire cl m cargaison, mai» non sur le chargement »ctl).
338i et a38a. Il est indifférent, dam ce cas, que le navire « t la cargaison soient assurés jusqu'à leur entière valeur, ni que le pa'ron du navire voit uu de» armateur*.
3383 e! a3«4. Comme 331, C-/V.
CODE HI SSE
TITHF. 111.
DH prêt * In grosse et des avaries