‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 316 sur 1208 · CHAPITRE XXIU · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIU

Des contrats ô la grosse et de leur forme.

1. On peut prêter h la grosse de l'argent ou «les marcha «dise*.

Peuvent être affecté* à la sûreté du prêteur à la grosse, le* bâtiments cot-ménie», tous lus agrès • et appareil*, le* vivres et munitions, ainsi que lus maichaod.se* et effets chargés {3 1 5, C. Fr.).

Lé* contrau à lx grosse seront passés devant des notaires ou (pvffier* publics, ou sou* seingprivé, avec OU san» rintermédiaire des courtier».

3. Celui qui emprunte & la grosse, outre «on obligation personnelle, doit affecter a la garantie du remboursement, et à titre d'hypothèque, le navire, sev apparaux, le* frets et lus luarcban- : dises, même celle* achetée* avec h* fonds prêté* 1 à la grosse ; b- tout devra être exprimé dan* le contrat (330, C. Fr.).

3. Tout emprunt à la grosse sur le rorp« et la j quille du navire, qui excède les trois quait» de leur valeur, estimée par de* expert* contradictoire», est nul, cous peine, de la part de» contractana, d'étre déclaré» non recevable» en justice (3 16, C. Fr.).

4. Quand il s'agit de marchandise», le contrat evl nul »i l'emprunt excède leur valeur «lan* le port où commence le risque, «ou* peine, par l'emprunteur, de payer le montant du contrat, loi» même que le» inauLanditc* »c perdraient.

5. Il est interdit de prêter à la grosse aventure ou au risque de navire, sur le» frrtl et les soldes ries marins, lorsque l«M voyage* seront réglés par mois; mai* cet emprunt peut avoir lieu en faveur îles capitaines, officier* et marins autorités par leur* capitaine* , qui vont à la péchu do la baleine c» de la tnurue (3i8 et 319, C. Fr.).

6. Aucun emprunt à la grosse ne peut être fait par le capitaine dan* le liesi du domicile des proprietaire* de* nashe» tan* leur consentement par écrit, loi* même qu'il s’agirait de réparations du ’ bâtiment, de vivres ou d’autre» objet* dans &on intérêt, soûl peine, par le préfrur, «le n'avoir aucun droit i exercer pour le recouvrement. Mai»

•i h* propriétaiicsrufitsenl de contribuer auxdites réparations ou acquisition!, l'emprunt peut être contracté avec toute* Ir* garanties telles que de droit, pourvu qu'il soit ju*titié de la sommation I préalable fait* auxdiu propriétaire*.

7. Si le piêteur à la gros»® « lamé sea Laid* entre le» main* de f emprunteur, après le ‘ voyage et le tenue stipulés, ceux qui aurout bail) de* prêts poslériéiHcmrnt nu même titre seront : payé* antérieurement an prêteur primitif (3a3, !

8. Si les marcbxndiie» aff. rtée» à (emprunt à l.i grosse, éprouvent un dommage par Mite d'un vice qui leur ea propre, ou par la négligence ou |a hlU «le* propsiêtaiirs OU «le* chargeur», loixquu le navire e»t arrivé au port de U destination. eu dommage nu sera point supporté par le prêteur; l'emprunteur devra lui payer le capital \

77 {Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE I ItAXçAIS.

qu'au remboursement du capital, sans aucun inlétèl (Co. 3l{; — art 4i »**'• 3» 3, or J. tG8l)a

3 19. Nul prêt à la (jrouc ne peut être fuit aux matelot» od pria <le »m r »ur leui* loyer» ou voyagea (Co. a5o;— art. 5, ibid. ord. 1681).

3 JO. I«e narirc, If* djjirt et Ira apparaux , Par* metnenl et le* virtualité», même le fret acquis, tout affecté* |tar privilège au capitol et intérêt* de l'argent duuué a la gru*»e sur le corps et quille du riiuniL

Le rh.irgemcnt est i'-galement affecté au capital et intérêt* de l'argent donné à la gr«$>« sur le (liaqjemrnt.

Si l'emprunt 0 été fait «ur un objet particulier du navire ou du cii armement, le privilège n’a lieu que *ur l'objet, et ibn»l.i proportion de la quulité affectée à l'eoiprunt (Cn. 191, ti 9; — art. 7, ibid.

p ni. 168).

{ 3j j . Un emprunt à U gro»*c fait par le capitaine dan* le lieu de la demeure de» propriétaire* du navire, saur leur autorisation authentique ou leur intervention dan* Parte, ne donne action et privilège que tur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fict(Co. )3j, a36; — art. 8, ibid. ord. 1681).

3ïï. Sont affectée* am somme* empruntée* ,

| même dam le lieu de la demeure de» intéretaéa ,

: pour radoub et victuailles, le* part* rt portion* des propriétaire* qui n'aui aient paa fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dan» i les vingt-quatre heure» dr la sommation >pn leur en sera faite (Co. a33; — art. 9, iLUI ord. 1681).

| 3)3. Les emprunts faits pour le dernier voyage

. du navire sont rcmhoui*r* par pi éférrnre aux ! minime» prêtées pour un pi en rient voyage, quand ' même il «crtil «léiliré qu'elle» sont laissées par continuation ou renouvellement.

Le* sommes empruntée* pendant le voyage sont préférée* à celle» qui nui aient etc empruntée* avant le départ du navire ; et s'il y a plusieurs emprunt* fait* pendant le même voyage , le dernier emprunt sera toujours préféré « celui qui Ta u ra précédé (art. 10, ifrâ/. «'«/. 1G81).

2 ■} 4- l-c prêteur * la gros,* sur marchandises chargée* dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandise*, même par fortune de rner, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu’il ne «oit légalement constaté que ce chargement a ru lii-u par force majeure.

3)5 Si les effets sur lesquel* le prêt i la grosse : a lieu, «ont entièrement perdu», et que la perte mit arrivée war cas fortuit, dans le* temps et dan* le lieu de» risques, la somme prêtée ne peut être réclamée (art. l 1 , ibid. ord. 1681).

tfüG. Les déchets , diminutions et perte* qui arrivent par le vice propre de la rhnse, et les dommage* causé» par le (ail de l'emprunteur, ne sout point à la charge du préteur (art. 1», ibid. ord.

l6St).

337. En cas de naufrage, le paiement de» somme* empruntée* à la grosse est réduit & la valeur de* clfets sauvé* il affecté* au contrat déduction faite des frai* de sauvetage (Co. a5g, j j3i, .{t 7; — art. 17, ibid. ont tG8t)

CODE E-SPAC.XOL.

! payer la prime convenue, même pour somme» restituée* (3i6 cl 317, C. Fr.),

824 • Lorsque celui qui a emprunté à la grosse pour charger le navire ne peut employer dan* le chargement toute la somme prêtée, i) icndro le surplu* au prêteur avant l'expédition du navire.

il cn sera rte même pour le* effets emprunté» à la grosse, s'il ne pouvait le* charger, j 8a 5 Comme 3n, C. Fr.

| 8)6. IJor* «lu Iteu de la résidence de l'arma-

! leur ou du consignataire du navire, le capitaine ! peut, s’il y a nécessité d’emprunter à la grosse .

user de la faculté qui lui est accordée por l’ait. 6.(4, Jeu (Mouvant l'urgence, et après l'autorisation , préalable du juge, obtenue dans la forme indiquée par cet article.

837. Lu nul le contrat a la grosse affecté sur ilis objets, qui couraient déjà un risque loi* du contrat-

818- Lorsque le* chose* sur lesquelles est fait le prêt à la grosse ne «ont pa* exposée» aux risque*, le contrat teste «au» effet.

819 et 83a. Comme 3a 3, C. Fr.

83 1. Comme 3 3 5, G. Fr.

83). L'action du prêteur continuera à exister, quand même le* chose* affectée* au paiement du

Iuét se perdraient, si le dommage résultait de 'une des cause» suivantes :

1° Du vice propre de |j chose «Ile-même ;

)'• l>u dol et de la faute de lYniprunlrur;

3’’ De la baraterie du capitaiiie ou de l’équi- P*R« *

4* Du chargement de* marchandises «ut un navire different de celui désigné dans le contrat , à moiii» de force majeure.

Ilan* chacun de ce* ra*t le prêteur à la grosse aura droit nu remboursement de ion «apiliil ri de* intéiét*, s’il n’f a «lau*c contraire (3)6, 3ag.

3x4, C. Fa).

833. D préteur ne supportera pas le préjudice survenu au navire, s il est employé pour la contrebande.

834- Gomme 33n, G Fr. H ett ajoute : Excepté |>uur 1rs espèce* de ri «qui*» indiqué» en l'art. 83i. 835- Comme 3i8, C. Fr.

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