Comme 337, C. Fr
837. lin rns de tsmr urictice d’un préteur à la ci d’un assureur de» objets affecté* .111 prêt, «il y n naubage, d* partageront entre eux le produit dis objet* mu vis, au prorata de leui* intérêt» respectifs, punrvu que la somme atsurée *e retrouve dan* la valeur des objets, après cn avoir déduit le moulant du prêt.
Autrement l'assureur ne recevra qu’une part proportionnelle au »e*le de la valeur des chose» assurée* après déduit ion du prêt (33 1, C. Fr.).
838. la caution donuée pour le contrat à la grosse , sera obligée Solidairement avec l'cm- ; pi un leur , à moins de clause contraire.
Si le temps fixé pour le cautionnement est expiré, l'obligation de la caution est éteinte, à moins quVMe ne suit renouvelée par un second contrat.
83p. Kn cas de retard dan* le remboursement du 1 apital prêté et de* primes, le piétnur aura droit à riiitérél commercial |Krt»r le capital et non pour le* prime».
COOK HOLLANDAIS
préféré au port en r du confiai à I» grosse, s'il a Accepté des lettres «le ibange ou fait de* avance* sur l i foi du ronnai*«rmeiit.
Le capitaine, qui igimie le nom de la personne ù I oui clic d doit faire Connaître sou arrivée, peut, a défaut «le désignation, faire «I «'-charger lc« marchandise», sans *e coudre, «lan* ce cas, re*pon- *nble en .inc «me manière envers le porteur «lu contrat à la grosse.
584 • E«< personnellement responsable du paiement de la «leltc celui qui, au préjudice du prêteur, a déchargé de mauvaise foi de* œau haudise» alfcclccs à I emprunt à la gro>-c.
585. Comme 3*8, f- Fr. Il c*l «roulé; Et du jour du contrat, *i l'ciupitidl vur «le* marchau- «li«n* charger* a été fait pendant le voyage.
Dan* Ica deux derniers cas, le tc«n|M «lu risque finit au moment où le* mardi. nidiw* sont «lé* rhargres au Im-ii de leur destinai ion, ou auraient dit l'ctic.
586. I/tirsqu'aprè* qu’un contiat à la grovse est passé, le voyage pour lequel il a lieu It’est pas réalise, le prêteur a le «Iruil «le tépéter par privilège lecapit d «il le* intérêt» légaux, «nu jMiinr, à munis qui- le «laiigrr n'ait déjà commencé à mûrir pour son compte, selon l'article piécédenl. Dansée cas, il a droit b la pnme (3)5, C. Fr,).
587. L'emprunteur est personnellement re,ponnl.tr du priuripal et de la piime, li la desfiiialion «lu uav ire a « ««• changée par son lait ou de *011 consente ment , ou si le navire 011 le* marchandise» affectée» i,j„i di-téri«Me'«s, diminué^, ou oui péri par le vice propre de l'objet, ou par le fait, la fraude ou la négligence de lenipnii*teur.
588. La somme prêtée ne peut être rérlamér , si li-« objets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, ou (Mis et déclarés «le lioniie pose, ut «pie I.i perle ou la prise soit arrivée par « a« fortuit ou «le foret majeure, dan* le vuvagr pour lequel l'emprunt a été fait.
Si uni' jiariie de* objet « tiffrctéi est sauvée , le prêteur conserve srs droit* sur les effet» sauves, mai* point au-delà.
889- Le prêt à la grooae contracté par mka«fé ne supporta «l'autre avarie que le dommage causé (Kir l i perte ou la diminution, selon l'art. 5G«), «'il n'y a convention «Mintraire (33n, C. Fr.).
5 90. $1 le navire on les marchandises sur lesquel* le prêt à la grosse a été fait, éprouvent quelque wsu*ir* «le mer, ou sont pris, lemprun* j leur est tenu d’en avertir le préteur aussitôt que la nouvelle est parvenue à M connaissance»
Indépendamment de» obligation* imposer* par le iroinùme titic «le ce livre, l'empruiiU ur «fuit faire toute* se* diligence* pour sauver le navire aux deiien* des objets affectés, *‘d *« trouve à proximité; faute «le quoi, il est pa-nhle de dommage* et intérêt* dan* le* «leux ra> (1G67, G. Portuj.y
5gi. Celui «pii, en cas «l'échoue ment ou de naufrage d’un navire affrété, paie des dette» préférée» A «'elles qui prn viennent d’un prêt à la grosse, CM subvogré de plein droit an créaimicr primitif.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Du Contrai a ta grotte.) 77
<;»DB PMRTl :«A1S.
du navire ou du chargement sont assurés, on j emprunt à la gros** peut cire contrarié , pour I» j portion non apurée, jusqu'à concurrence Je la valeur entière.
iC3o. Si iicontnt à b grosse ne contient anconc ’ ronvrniion particulière cl spéciale r« blivc aux rit» J tjort, Ir pré leur répond de tuas le» ruqueade mu. i En Ci«* de restriction , il u'e»l tenu que de» ri»- i que» exprimé* dans le contrat. Le préteur doit toujours courir une partie de» risque» de mer, «ou* prin* de nullité du contrat, comme lettre de cliangr, «bn» le» terme* de l'aiL 1657.
lG3i. Dan» le enulr.il à la grotte, le» ronti.ict.ini4 peuvent fixer le cliifïro de U prime **lon le mode qu'il* auront choisi ; le risque §urvcuanl ne donne point droit à une augmentation de prime, 5 moiu» qu'il n'en ait été autrement convenu dan» le contrat.
t63a. Comme 3)3, C. Fr. Il est ajouté Mai»
I » garantie de la solvabilité du debiteur est rntrciute »u capital, sans y comprendre la prime, k moins de convention contraire.
IÔ33. Loi *1 pie le contrat à l.i grosse * été né- ! gorié «t n'a pa« été payé h l'échéance, le por leur est oblige «le le faire protester «-t de remplit toute* le» forma li té* exigée* par la toi , en pareil J cj», d<» porteur» de lettre» de change.
tf.34. Si l'époque du |Mtenicnl du capital emprunté, n'cu pas prévue j*ar le contrat, il sera ré- I ■iiité éc bu dé* que le* rinjiin auront rrui et que a prime aura été acquise; à «Inter de ce jour, le ptctcur pourra exercer mi droit» «tir le capital et la priiui'. I,e retard «era constaté par un piotét.
I<>35. Si le contrat à la grosse, quand «I «'agit «le marchandise», o'est pa» rxprr» pour l'aller seulement, on pour le retour seul, ou pour l’un et l'autre, le paiement doit «'effectuer au lieu «le leur destination dan» le» terme» du frôlement ou du « unnaisvetnent. Lorsque o* contrat ne concerne que le navire seulement , il «-»t »ou»entendn qu'il «'agit de l'aller et du retour; dan» ce casje paiement doit «'effectoer dans le «lébi de «leux
moi», si le navire ri 'appareil le par pour retourner.
tfi3t>. Le contrai ou la lettre a la grosse, qui n'a pu été tiré à ordre, n’est transférable par ersstnn qu'avec le» formalité* et le* conséquence» civile* de ect nrtr. Cependant In cession ne produit aucun effet a l'égard du débiteur, sauf l'intimation qui peut lui être faite, Ou sauf von acceptation. (le n'c*t que dan» ce en* que b: cédant doit garantir l'cxi*tence de la dette, mai» non la solvabilité du débiteur. On peut opposer au cessionnaire les même* compensations que contre le cédant t<î37 et i638 CoiNfflr 3iü, 3iti«-t 317, C. Fr. |63<). Tout armateur peut prend?* individuellement le ri*qne pour «a part dan* le navire. Le* co-participant* réunis d un navire, ou le caissier, peuvent prendre le risque du bâtiment tout entier. i6$o. Comutr 319, C- Fr.
i64 1* La préteur & la grosse peut prendre sur lui, pur le contrat, le risque de la contrebande en pays étranger, mai» nun celui de l'importation ou de rexportadon dan* le royaume, de» marchandise* prohibée* par la loi. Dan* < e cas, le contrat c«l nul et «ans effet, et le* contractant* pourront être poursuivis criminellement.
1641. Comme 348, C. Fr.
i643. Le prêt à la grume qui repose sur le corps et quille du navire comprend le fret acquis
a385 et ï38<*. Le» formalité» que doit observer le patron qui contracte h la grame dan» le* puits où il est contraint de relâcher, août pre-entes par les ait. 1499 et «niv.
x3tH. Quant aux contrais à l.i grosse stipulés dans des port» étrangeis, il faut se conformer aux loi* du pays.
x388, Quiconque prêle sciemment à la gru»ae au patron, pouruaulre* cause* que l'avantage du navire ou «le la cargaison , n'a de recours à exercer que conti « IWipnintenr et sue sa paît dons le na»n«> ou sur *<■» autre» biens,
1389. Le préteur i ht j*o»« qui, de connivence avec le patron , a lésé le* armateur» «*1 le» affréteur* , est responsable envers ce* «lernien de tons dommage* comme debiteur priucip.il, et doit, en outre, être puni comme coupable de dol. x3qo à }3o6- Comme 3t t , C. Fr.
3.397. Si le» risque» marin rue* ne sont pas prévu* dan» le contrat, le prêteur répond de tou» les accident*, comme en matière d'assurances (art. a 1 7 1 et «ri*».)-
3398. Lorsque l'époque du paiement n’est pas fixée, lé paiement «loi t être fait dans la huitaine de l'arrivée du bâtiment.
a3q»p. SI le contrat n'eu pn» conclu pour l'aller seulement , ou p mr le retour seulement, ou pour l'un et l'autre, U- paiement, quand il s'agît «le marihsndue», doit «effectuer au lieu de leur destination,
a4oo. Si, dan* ce cas, le navire est seul engagé, le contrat «loi! recevoir son application pour l'aller et le retour.
>401, Néanmoins il faut acquitter sans délai la dette contractée à la grosse, si dan» lr» «leux moi» le navire, quoique uon retenu par de* obstacle» imputable» à HUM de* partie», n'a point ;ip|»arcdlc pour le retour.
x4oa etx4«>3. Si le contrat i la grosse s'étend au navire et aux marchandise», sans autre «létrrmination, le* marchandise» ou le navire conservés seul* servent de gage au prêteur
?4"4 À x4«<b Le* signataire» du contrat «ont engagéi vur le navire *eul, »'il s'agit «les armateurs, ou sur le chargement seulement, si les contractant* sont le» chargeurs; mais *i c’«**l le capitaine qui emprunte à la grosse d.m» les ports où il e*l contraint de relâcher, le navire et la cargaison sont engagés.
*407. Le préteur a la grosse a son recours contre le navire er la cargaison, ou contre telle partie de ces objet» sur laquelle il veut exercer son droit.
i.joü et 1 (09. Les emprunta à la grosse contrariés dans le* État* du liai par l'armateur ou le chargeur, doivent être transcrit* sur le* papiers originaux de bord, comme une constitution de net (t« part-, lit. xx, art. 3oi et *uiv.; — 3tx, C .Fr.).
a4«o. Si ce» formalités n'ont pa* été remplie*, le prêt à la grosse, quelle qu'en soit la date , n'a de privilège qu'a près le prêt sur gage à l'égard duquel ce* prescription* auront été obterritt.
a 4 1 ■ et x4i3- he capitaine qui contracte « la gro»se doit en faire inscrire la mention *ur le* papier* de bord; si de* marchandises »ont engagées dan* le mémo contrat, l'énonciation en sera faite »ur le* connaissements , à In rharge dans ce dernier ras, «l’en prévenir le propriétaire, «ou* peine de dommage* -intérêts envers le* lier*.
CODE RI SSE
800. Il doit prendre ers vivra au poid* et à la meiarc, et laisser du capitaine auquel il le»
prend, un écrit indiquant son nom, le n«nn de son navire, celui de l'armateur, le lieu de Son départ, celui de sa destination , la quantité de vivres qu'il a pris , et le»
condition* stipulée* pour le paiement II «loi! recevoir an écrit semblable des main» du capitaine auquel il emprunte des vivres.
801. A l’arrivé* d’un de» deux bâtiment* ail premier port, le capitaine est tenu de laisser à la doua ne l’écrit qu'il a re«,*u, en déclarant la quantité de vivres qui lui restait lors «le ton départ du dernier pur! , spécifiant le» acculent»
imprévus ou les vent* runtrairr* qui ont retardé sa navigation.
803. Si la ncr**»ité dan* laquelle s'est trouvé le capitaine d'emprunter des vivres en nw-r, provient de «a nrgltgenceà «'approvisionner suffisamment lors de son départ , ou s'il n'a éprouvé ni accident ni sinistre, il est rrspomable du Jtunmage ou delà prrie qu'il a occasionné à l’autre navire; il sera traduit à crt effet devant les tribunaux , qui appliqueront une peine proportionnée au délit.
nno. he bilbao.
Aaériq. du Sud et Mexique.
et le* intéiéts, À moins ■le stipulation» contraires.
9. Les prêteurs à la grosse contribuent aux avarie» groom, au prorata de ce qui les concerne; mai» ils ne sont pa» tenu* de* avarie»
sim pim, à moins de »iip u la non contraire (33o, C. Fr. difj.').
toettl. f?iusm« 3i9 et 3aÿ, C. Fr.
13. L’emprunteur à la grosse qui ii« peut charger »ur le navire jusqu'à concurrence du montant du prêt, r*t tenu d'en donner avi* avant que le bâtiment mrtie à la voile , quant à la partie non chargée seulement.
l.e prêteur, si l'avis lui a , été donné dans to temps et dan* la forme voulu», est tenu de recevoir la partie de la somme, qui lui sera restituée à cct effet. En cas de refus «le sa part, l'emprunteur ne ; »era tenu de payer que, ce qu'il aura chargé ou ; employé.
1 3. Si une partie de b j valeur du navire ou de* j marciuudiM'f a été af- 1 fcctée au prêt à la gros- j se , et que le uarùe ou j le» inar«-liaudisc* soient i sauvées en totalité ou , en partie, le* préteurs I et le* autre* intéressés j partageront le» effet» j sauve» ou leur valeur au 1 mare le franc , comme j «le* associé*.
14. Eu cas de contrat* j à la grosse et d'assurance 1 sur le même navire ou *ur le même charge- ^ ment, le produit de* cf- 1 fut» sauvés appartiendra .
au préteur a b grosse, \ pour ton capi'al «euh-- ' ment , mais non pour :
le» intérêts (33 1, C. Fr.).
tS. Comme 3x5, C. Fr I
1 G. Cet article contient des modèles de contrats à la grosse.
(Du commerce maritime. )
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
3iü. Si le Icmpi «le* rit»
•|ur« n e»! point dcteiraiué par lr ronlr.it, il court, âlYparti île* navire*, île» agrè», apparaux, armement et victuailles , «tu jour que le navire a fait voile , jusqu'au jour oii il ctl ancré et amarré au port «lu lieu de ta
«Imination. A l'égard de* marchand i»--« , le trnip* des mi|Un court «lu jour qu’elles ont été chargée» , aidées de leur payeur, jusqu'au jour où elle* «ont délivrées à lerrc (O. 3(i, art. |6; — art. i3, liv. 3, fit. 3 or»/. 1681).
.Ilj. G-lui qui emprunte à la grosse n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait pour son compte de* effet»
jusqu'à la «ouverture «le la somma empruntée (Co.
3i6; — «irt. 1 4 « lèwf. on/.
tü8t).
330. I.e« préteur* à la gui»« contribuent, à la «lét'harge des emprunteur» , aux avaries commune; .
l*e» avaries «impies «ont aussi à la charge de* préteurs , *‘il n'y a convention 1 contraire (là».3Q7 ; — art i tü, ibitl. orJ itiSi).
33 1 . S'il y a contrat à la . grotte et assurance tur le j même navire ou sur le mé- I me chargement, le pro«luii
de* effet» «anvê» «lu naufrage est partagé entre le préteur à la grosse, pour ton capital feulement, et à l'assureur, pour les tomme* assurées , an marc le franc de leur intétèl respectif, tant préjudice «les privilège* établis à l'article iqt (Co. 3»7, <«7î — art. , l ij, ihiit. nrti Hî8i).
CODE PRISSIÏK.
a4>3 j rjiti. Ui régies et les nullités prescrites pour le* assurance* sont applii'iiLle* au contrat à la grotte. Si U oolUté provient de l'emprunteur, il doit rembourser la somme stipulée et le* frais; si elle est dn fait du pri'-teur, il perd lu somme prêtée , à titre d'amende (art. iouJ i ao36, ao.ki et 3o3t).
3 jl“ à On suit encore les règles établies pour 1rs assurances dan* le cas de restitution (art. 1007, 31 36, 3 1 3g, a 1 4 1 s 3 303 el 3337). Si c’est lYmprunteur qui restitue, il doit rendre la somme prêtée, avec Ici intérêt* à o "j, et ton* les autres frai*.
3430. lorsque e Vit le préteur «pii provoque la ictiilutioM, il y a lien rulemrnt «le lui rembourser la somme prêté, sans intérêt» ni frai».
3431. Dan* l'uu et l'autre ras, la chose sur latpit-lle il a prêté lui reste engagée jusqu'au paiement effectif, comme si le contrat n'eùt pas été résolu.
*4«- L'emprunteur , après II conclusion du contral,doit aussi remplir tuntr* les obligations imposées à l'avoue (art. 31 17 et suiv.).
3(33. S'il néglige «l'eu remplir quelques-unes, le préteur «et affranchi «tes risques maritimes; le prêt «loit lui être remboursé, «ptoiqne La cho«e sur laquelle il a prêté suit perdue en tout ou en partie.
3434. Lorsque, par suite de la restitution, lr confiai à la grosse sur 1 le chargement nVsi r«:udtl qu'en partie, lr* articles i|i8rt ajari reçoivent leur application dans le rapport de» marchandises envoyer», à celle* ! qui ne l'ont pas été ; les unes cl les autre» «errent de gage au préteur jusqu'à parfait paiement.
ljl5. La prêteur h la grn*»« est, comme l'.ntuiPOr. garant de* risque» ruanlimec. Le* ait. 3180, >190, 3?og à 3334, «ont opplùables en ce «pii rorcerae le loups et l.i nature de ce* ri «que*.
3436. Si, par suite des risque*, ce qu'il faut apprécier d'aptès les art. 33«KJ et aûv , la chose engagée à lu grosse périt en totalité, toutes pré- j tentions «lu prêirur a la grosse sont éteinte-*.
3.437. Mai* lorsqu’elle n'est détruite qu'en partie, d dépend du pre- ! neuf s.*tt d'jcquiiUT la i»mnw empruntée h b grosse , «oit de l'abandon nrr ati préteur pour se« indemnités.
3.(38. Dans le cas d'abandon , si le contrat a pour objet la navire, il «luit aussi atiaoil'.nnrr au préteur 1rs apparaux, les munition* el victuailles encore raillant*, ainsi «pic le frrt du dernier voyage.
3.(39. Il doit encore, dans mus les cas, lui ahamhinnrr le* profits qu’il 1 pourrait tirer «l'une assurance particulière contractée, suivant l’art. 3379, *nr In chose engagée à la grosse.
s43o. Mais, d’autre part, le préteur, en exerçant son recours sur ce qui reste de la chose engagée, e*l aussi tenu de se charger de la contribution ans grosse» avarie* (33o, G Fr.).