‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 318 sur 1208 · l. H est défendu «l« stipuler le contraire · texte numérisé non relu

l. H est défendu «l« stipuler le contraire

3433. Si l’accident provient de la faute du capitaine ou de l'équipage, le prêteur mr le chargement peut exeicra *on recours sur les marchandée», t ensuite sur le navire en cas d'insolvabilité du patron.

3433. Si le navire est chargé de marchandises prohibées et qu’il en résulte un dommage, le préteur peut exiger ce qui manque pour compléter son remboursement.

3434. H peut également actionner en indemnité tous ceux par la faute drsqncl* le navire est endommagé ou perdu.

3433. Lorsque des marchandise* éprouvent des dommages et pertes, uniquement par détérioration intérieure ou diminution dans le pm , le propriétaire ne peut se libérer en les délaissant; mari il est obligé de rembourser en son entier la dette contractée à la grosse. i

CODE WIITICAIS.

i644- Si l’emprunt a été fait sur un objet particnlier du navire ou «lu chargement , lr privilègedû préteur ne s’étend que sur rel ol^ot, «t dan» la pru|M«nion de la somma qu’il s’evt engagé à prêter (3io, C. Fr.).

1645. Lorsque l'emprunteur a un intérêt sur le navire ou «lans le < hargcraml , et «pie lu contrat a été conclu sur l'un «I sur l'autic, le privilège «lu préteur est solidaire sur tous les droa.

1646. Comme 3li, G Fr.

16(7. St le contrat n la gro«sr a été passé dan« un des port* de ce royaume pour un emprunt immédiat, le préteur est tenu «l'en suivre et surveiller l'cmplui, sous peine de pcvdtc ( hypothèque qui lui est acquise par la convention.

1648. Tout imliridu qui prête sciemment à la gro«se à un capitaine d« navire dans un autre inléiét «pie celui du navire on du chargement el de son expédition, n'« qu'un recours personnel . sans privilège contre lr preneur.

16(9. I-e préteur à la gro*«e qui, de «-«implicite avec le capitaine, lèse Ira arm itenrv ou les affréteur», est responsable etiver* ce» dernier* de I«h»* Ins dommages r t perle», comme «lébiteur principal, «an» préjudice «le l'action criminelle, s’il y a lieu.

1650. Comme 333, G Fr.

1651. Comme 3a3, G Fr. Il rU ajoute i Quanti le* emprunta ont eu lieu dan» le même voyage, et «lans le même port de relâche forcée pendant la même «laiton . ils «ont payé* contrihiiloimnent

ifiSs. Comme 3i|, C Fr.

l653. Comme 583, G /fait

|654 • Lorsque le contrat i la grosse sur marchandise» contient b faculté d'aborder dan» un port qnrlronque, non-teuhmeul l’argent chargé eu espèce* pour être employé pendant le voyage, et les marchandise* chargées au lieu du départ, sont soumis à l'exécution du contrat, mais il en est de même des marchandises chargée* pour le romptrde remprun1e*»r,et de celle* qu'il remporte à son rHour, si le contrat a été fait pour I allie ct le retour. Danser- cas, l'emprunteur a le droit «le les échanger , de le» vendre et d'en acheter d'autres dans tous 1rs port* «le sa mute. Pour que le contrat ait son effet légitime, il fant qu'il existe mr le navire, et notsimnrm lors do sinistre , une quantité de m*rchandii«s équivalente k U somme empruntée à la gTusse.

LT LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Du Contrat à la grotte)

• 655. Quiconque , au préjudice du prêteur àl.i grosse, décharge de maut aiv foi dn marrha ndiir t rnjîrgic* pour l'emprunt, répond personnellement du paiement de U dette (584i C. Mo//.).

lfi.56- CmMI 3 >5 , C. Fr. Il rtl ajoute in fine: El à dater du jour du contrat, ai l'emprunt sur le» marchandise* a «•tétait {rendant le voyage.

1657. Lorsqu'un emprunt h la grosse a été fait, ram vérification du voyage pour lequel il a été contracté, le prêteur a droit au privilège sur le capital et 1er intérétt, sam la prime.

•658 et r65g. Comme 587 et 588, C. Ifoll

1660. tomme 3-i7, (J. Fr II est ajouté : Si la valeur de* effets sauvés racêde le capital emprunté, l'excédant paît ra la prime convenue ou celui ipri n'aura par été entièrement satisfait.

1661 . Si , dan» l« cas de l’art, précédent, l'emprunteur n'a contrarie que sur uno portion de l'objet, I emprunteur, «t le préteur concourront ensemble en proportion de la partie sauvée et de celte qui a été affranchie du contrat à la grosse.

1 661- Le privilège du préteur 5 risque sur le navire, s'exerce nou-seu- Ictnenl sur les débris naufragés du corps du navire et des apparaux, mais a nui sur le fret des marchandise* sauvées et sur le fret acquis.

1663. Si, lors du naufrage ou de tout autre sinistre majeur, nnepaitie «les objets était déjà 5 terre, la perte survenue pour le compte du préteur sera réduite 5 re tpii est resté dan* le navire; les marchandée* sauvées et transportées sur un autre navire seront à ses risques. Lorsque la totalité des marchandise* a été dé chargée avant le naufrage, la somme empruntée à la grosse et la prime sont pijér» en entier.

1664. Si le contrat à la grosse comprend le navire et le chargement sans autre dénomination , les marchandises conservée* roui la garantie du

firéteur , quoique le navire périsse en menant. Il en est de même lorsque r navire arrive 5 bon port et que les marchandise* ont péri.

rfi65- Comme 33l,C. Fr.

Lorsque, par suite de l'impossibilité de naviguer ou dYchouement, les avarie* souffert» par les marchaudUc» or ca Contient une perte « on «idr rablc-, ceitc perle, comme résultat d'un sinistre majeur, wrj à la ■ barge du préteur à la grosse.

1667. S'il survient une saisie ou an désastre de mer au navire ou aux marchandise* sur lesquels est affecté Tempiunt à la grms«,le preneur est tenu d'en avertir le pi «'leur, dès que la nouvelle en est parvenue a sa connaiwanrr. Si, dans ce moment, le préteur est sur le navire, ou s’il est près de» objet» affecle» à *on prêt, il e*l tenu de faire, pour leor recouvrement et leur *an vêlage, toute» les diligrnres imposées à un administrateur ronsrienrieox, »ous peine de répondre de* dommage* et intérêts (5go, C. l/oil,), 1668. Corn me 5gi, C. Jloll

16(19- Le préteur à la grotre répand de* délits du capitaine dans les même» terme* qui l'assureur (a 1 6, Cl Fr.).

1670. Les règlements législatifs contenus dans ce code concernant les itarùa et la responsabilité du contrat d’assurance, sont «également applicables au contrat & la grosse.

1671. Le prêtent litre cl le titre de* assurances doivent recevoir respectivement leur application dans les ca* qui n'y sont pas prévus.

*•(36. Si la eh«*c engagée arrive saine et sauve au lieu de sa destination, ou « l'emprunteur ne seul pas abandonner au prêteur, conformément à l'art. I.J17 , la choie endommagée, il est tenu un remboursement de In dette aux époques fixée* parte contrat, ou dé terminées d'après In art. a3g8et suiv.

I 3.(37. Il ^°‘l tiuisi , à dater de ce jour, les inte'rél* usités entre commerçants.

| 3i(38. Si le capitaine, maître ou patron, a Ini-mémc conclu le contrat,

• ou si la notification lui en a été faite, il lie peur, «ans l'autoiüaiion du préirur,

| délivrer le* marchamlircs engagée» qti'apiè* le rembourremrnt de la dette,

. ou jus/m'A re qu'il en ait été fourni caution valable; nutrrraent il est responsable envers le prêteur de tou* le* dommagrs qui en riNultcnt .

j 1 (3g 5 >4 4 1 - 8 défaut de remboursement, le préteur peut requérir immédiatement la vente judiciaire de la rhosr engagée. S’il h observé les formalités prescrites par le* art. a4<»& r< *4°9 •• peut exercer son recours contre le tiers détenteur ; sinon, il n’a diction contre ce lier* détenteur t qu'aillant qu'il a connu l'existence du contrat à la grosse.

I a44a- L'emprunteur à la grovse qui, sans le contentement «lu préteur, avant «le l'avoir désintéressé, aliène la < flore engagée, ou loi porte autrement préjudice avec préméditation , doit l'indemniser complètement, et être condamné Comme ccupable de dol.

I >443- 8i le prêteur ni pas intenté d'action dans le délai d'un an, 5 dater du terme fixé pour le remlrouriemenl, son droit réri sur la chose 1 engagée et son pririlcgo sont éteint*.

| a4( t ■ Mais «I conserve contre le preneur un droit personnel jusqu'à FeX- 1

piralion du délai ordinaire pour la prescription

*445- Lorsqu'il « été conclu sur une même chose un contrat à la grosse avec plusieurs individu*, crlui conclu par le patron dant le port ou il est contraint de rrlicber, a privilège iur tons le* autre*.

| a446- Entre plusieurs contrais conclus par le patron, pendant le même

voyage, dans des port* où la nécessité l'a forcé de relâcher , l'emprunt le plus récent en préféré à celui qui l'a précédé (3a3, $ a, C. Fr.).

a447- *-r* créanciers à la grosse qui ont rempli le* obligations présenté» par le* art. 3(118 et a4og sont payés par ordre de date.

*448- antres créance* contractées à la grosse jouissent toutes de» mêmes privilèges, «ans d'Strnction drs dates,

13,(49- E" Conséquence, Je* créancier», en ca» d'insuffisance de la chose engagée, partagent ce noi reste, chacun au prorata de u créance, tant pour le capital que pour les intérêts d une année et les frais.

j a(5o. Il est statué par le* dispositions de la 1" partie, lit. ao, art. 3i8, jusqu à quel point un créancier petit jouir d’un privilège spécial, lorsqu'il I prouve avoir fait de* dépense* en faveur de la chose engsgée.

| *4$i. S’il existe d autres créancier* que ceux compris dans le contrat 3 la

groiie , la priorité se détermine conformément aux dispositions de la * partie, lit. ao, art. a3t et suiv.

(fin commit rt maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

I ODE HUM ilS

De* iMWinm

Section l. — Du contrat rfVr«vrMer,| de ta forme et de fou objet.

33*. Le contrat d'assurance est] rédigé par /crie.

Il est date du jour auquel il esl'

souscrit»

Il ett énoncé ù «Vil avant ou après tnuli.

Il peut être fait tout signature

privée.

Il ne peut rnn tenir aucun blanc.

Il exprime :

I jt nain et le domicile de eelni qui] fait assurer, sa qualité de propri< taire nu de cuiumie">un#iit ;

Le nom et la désignation du na>|

Le nom du rapitaine ;

l.c lieu où les marchand»»** ont été ou doivent être chargée»;

La port d oit ce navire a dû ou doit partir;

Le» port« ou rade» dan* lesquel» il dmt charger ou décharger;

Ceux dans lesquel* il doit entrer;

l„i nature et la voleur on l*c«liinatîon de* marchandises ou objets que l’on fait assurer;

l» i temps auxquels les risques doi vent commencer et Bnir;

La somma assurée;

La prime ou le coût de l’aasuranee ;

La «numission de* partir* à de* arbitres, en cas de contMCllHlO , *i elle a été convenue

CI IDE RSP.M.XOL

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