‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 323 sur 1208 · PARTIE 11. — TITRE VIII. — SECTION XIII · texte numérisé non relu

PARTIE 11. — TITRE VIII. — SECTION XIII

ont». tlB H LBIU.

AinAï.jtic Ou Sud et Met! que.

Iy34- Dan* le» assurance* , celui qui assure «c charge, moyennant un «i-rtaui droit ou prime, de la réparation de* dommages qui, par fuite d'un!

«langer déterminé, siiivirmicnt a la chose SM Urée. '

l^IS. S'il n'a pu été stipulé de prime, le contrat n’est pas conswlér comme une assurance, mais con.me donation.

tp.l6 à tyHK. l.of. c«Htrtier» de marine et aulics (art. |3)8 cl suiv.) m peuvent faire assurer pour leur compte. L'assurance de* loyer» dos flou* di mer est nulle ; le doulde de In prime leur t il infligée à titre d'amende et cas de caniraventiuii (3j~, C. fri

1939. Il est défendu aux courtiers de marine cl aux coût tiers interprèlcv prend «oux sa «iiuvrganh- et reqionaux répartiteurs publux, aux estimateurs de dommage», et aux officiel»] validité un navire ou biitiuienl avec judiciaiies qui inlervieunciit dam les contestation» sur les assuiaurcs, aux chef* et employés de la buiique, aux directeurs et i inplayé* de la cornpa- ;;nif des assurâmes, aux préposé» de» caisse» royales et autres laisses puliliipirs, aux emploie» do la douane et ikt accise», do contracter directement on indirectement des assurances pour leur propre compte.

1940. Eu cas de contravention , le contrat «al nul, la prime stipulé» | dcutoiirc coutisquée, et l'assureur qui a conclu Tafl aire sam autorisation encourt Ij destitution.

>• Si l’assuré a ignoré l' incapacité de l'assureur pour contracter de* assura 11 ccst I assureur est «mu de l'indemniser.

I94a à 1947. Le tiers chargé d'assurer ne peut assurer pour son propie compte, tous peme de restituer la prime «1 «le répondre tic* »is«|ues qu'il n garanti*. Nul ne peut prendre des assurance» pont un autre sans mandat rapn s » moins qti il ne soit facteur on géinnt (art. 5u3).

nj-jH n 195 1. Celui qui, sans procuiaiion «périalo, a signé, pour h' compte d'un autre, un contrat tlas«urauee, deuimrc seul obligé, a iuoiu*| que le tiers ne l'ait lalifié, ou n’en ail en cuunaissaircc sans réclamation d< ta part..

1952. Tout ce qui peut être l'objet d’une convention valable peut ainsi être l'objet d'un contiat d'avMiraur e (partie l, lit. v, art. 3g et suis .].

1953 et 1954. Lorsque le contrat «l'assurance a pour objet des risques provenant d'acte* illicite» , chaque partie e»t tenue de payer, eu forme u i< mendc, la wimmc énoncée dans la police.

19 55. S'il a été assuré de* mou bandises et effets «lont l'impartation lYsnorlaiiou ou le transit soient défendus par les lois de I Etal, I assuré est comme son gn-rmi'iit, les vivre*, etc.; déchu de tous ses droits résultant du contrat ; il est remplacé par le lise, j 3» l.r.« fond* douuéi sou* la garao- ■ yîti. Si l'a-ninur en a eu connaissance, il est poursuivi comme coin. |tic «lu uav.re pour l'acte de propriété phee, et la prime demeure confisquée ldu navire;

1957. Lorsque l’assurance ne porte qu’en partir sur rr» man bandises J 4" La marchandise ou le « hargo-

rllc cul valable puni ce qui concerne 1rs mari liamlisr* non |Hohibéc*. meut (334 s C. Fr.).

1958. Mai* «» ces marchandises sont confisquer* avec celle» prohibée», 1 889. Ton* ce* objets peuvent cire

ou servent à acquitter l'amende, l'assureur n'c»t tenu à aucun» indemnité. 'assuré» d’après leur valeur entière ou

19.19 et i960. En temps «le guerre, il rsl défendu aux »ujeis pn'vim* sculrim m pour partir, eu temps de iliUMim de* munition* «le guerre «ni vivn » appat tenant à l'ennemi, <>u div paix ou de guêtre, pour l'aller, ou tiaés à lui être envoy«*s (art. ao34 et suiv.). pour l'aller et le rcttmr, ou sculemrsit

1961. Il en est «le même des marchandise» cl effets dont le commerce pour un temps fixe, contre tou* le* eu défendu avec le» ennemi* en temps de gueirr. péril» , «Tapie» un étui exact du unvirc

196». Loivqu’en contravention aux dispositions présentes il a été assuré ci du (Largement, ou pour le cas de de» objd» de celte nature, le contrat est nul. l'ignorance de leur tort (335, C. Fr.).

19G3. Celui qui , dans rc cat, a fait eette assurance sciemment, doit [Aj’j'cmUct). La société iu**c é'a»payer au fisc une ami «de égale À la somme énoncée dans la police. Kiiranrc .usine contre l'incendie les

1964* Mai* si l'assureur .1 ignoré que ta niaiclinndise fut du nombre «le vniueaux qui se trouvent sur le» chaucelle* prohibées, il n’est tenu de payer, à titre d'dtucndc, que la prime lier* ou dans les ports (»3ni>v. 1781, reçue. art. 189, 309, ai 5, I&3, 198).

iglij h 1967. La peine encourue par l'assuré sc détermine d'après le* 890. I.’ns»urance est réputée frnudisposition* il u Code pénal. 'dulense, lorsqu'un individu fait a*-.

1968. Chacun est libre de faire apurer sa propre Tic. ^ [ Mirer un navire, un cbargemeui

1969. Cependant celle assurance ne peut avoir lieu lorsqu'il y a peine ou tout autre objet qui n« lui ap-

rapitilc encourue pai I assuré partirai pas ou qu'il ne peut reprr-

1970. Main »i quelqu’un a fait assurer la vie d’un tiers, l’assureur en est » enter, ou lorsqu il assure deux ou

garant , à moins d'une clause contraire , Ion meme que ce tiers aurait piluvirur* fois la même chose , ce qui lui-même etc b cause de sa Rturt. n'est «pic fictif.

1971 cl 1971. Le* père et mer», les enfants, le» ronioiiut 00 fiancé» 891. Celui qui fait une assurance peuvent, pour leur propre compte, faire assurer la vie de leur» enfant», frauduleuse es» poursuivi et puni iode leurs père cl mère, et de h urs conjoint* ou fiancé*. loti la loi (336, Ü. R).

| Des assureurs et de l'objet des assurances maritimes.

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