A l'égard des marchamllsr
assurées , les risque* de l'assureur1 commencent du moment qu'elles ont été transportée* sur le quai pour être chargée* sur le navire, et finissent quinze jours après l'arrivée du navire dans le lien de «a destination, ou plus lût, si le* raarchamlisc* y ont été déchargé.-* et placées sur le quai avant c c délai (386, C. Fr.)
6a8. Ko ca» «l'assurance vur marchandises, le temps du risque court sans interruption , même dans le ca* où le capitaine a clé dans la nécessité de décharger après avoir abordé lan* un port de relâcha pour radouber le navire, et il finit dès que le voyage e*t légalement rompu, ou
1788. Comme *8$, C. Holl.
Section 6. — Du délaissement
1789 «rt 179». Comme 36g , C. Fr.
17 go. Gomme 664, G» Holl.
1791. Comme 665, C. Holl. Le dernier j h est pat reproduit :
1793, Gomme 666, C. Holl.
1794 à 1800, Gomme 669 à 664 - |C. Holl.
v Ko ■ . Comme 3~g et 3 80, C- Fr- 1801. Gomme 676, C. Uoll.
l8<i3- Comme 37a, C. Fr.
l8o|. Gomme 678, C- Holl «8o5. Gomme dernier ÿ, 385, C. Fr 1H06- Comme 68*>, C- Uoll.
Section 7. — De* droits et obligations de* coût tien en matière «F «wiunmrcr Maritimes.
*807. Le courtier d'a**uranrc est seul débiteur de la prime envers le* assureur», pnur les contrat» dan»
lequel» il intervient, ri, au moment de la signature de la police, l'asaureur n’en a pa* été payé, L'assnreur.
c*t , par ce contrat , entièrement engagé envers l'assuré.
1808. S» un courtier tombe ru faillite *hu* avoir reçu la prime de l'assuré, 1 assureur, nonobstant la disposition de l’article précédent, n seul le droit «le réclamer cette prime de l'assuré. Si lc« syndic» du failh avaient reçu île l'assuré la prune qu il doit à l’assureur, il* devront In lui rembourser en entier
1&09. Dans le cas prévu par l'ait.
1807, le courtier est créancier «le rassuré pour la prime, et a droit de la retenir Mtr la police pour son paiement.
1810- Gomme 684, C. Holl.
1811. Si la police a été «lélivrér a jl’aMuré, et qu'avant sa faillite il n ait pa» reçu l'indemnité due par l'iW reur, le courtier est préféré il tout
Jaulre créancier, poor élre payé de In qur l'assureur a «lonné ordre de nef prime sur le montant de I indemnité
pas décharger les marchandée*, ou.
enfin, dès que le voyage e*t terminé.
6x9. Si le capitaine ou l'assuré est empêché , par de* cause* légitimes, de décharger les marchandise* «laits le délai prescrit par l'art. 637, et sans «(UC le retard puisse lui être] imputé, l'assureur court le* ri «que* jusqu'à la fin du déchargement.
63o Le risque sur le fret assuré
S. un dommage survient prmiant la faillite, et qnc le* syndics en aient rcçM le montant, ils sont également tenus de payer de préférence la prime duc an courtier (685, C. Holl.).
Comme 68 1, C- Holl.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Det Astvrimeet.)
code rntssiEX.
liai. Si, en matière d'assurance* maritimes, un navire «lestiné & fiirc rouit* «uns convoi « trouve obligé, par la Fnuie de launn', di voyager «e«l, »u joint r«cortc, voit plu* tnr<l, volt dans lin autre lieu que celui rouvenu, l'assureur n'esl point responsable de» dommage» que l'escorte était destincc à prévenir (oit. îu^i.
liai à ai 19. L'assurance est éteinte et la prime perdue, lorsque, tant mèceaitr ou uni le ronsenlement de l'assureur, l'jMure change, abiégc ou prolonge le voyage, ou dirige le navire ver» d'autres lient que cent désigne* sur la police. Pour que l'assurance toit maintenue, l'a (turé doit prévenir l'assureur des arculent» de nature à occasionner «les cliangemcnls ou des retard* qui auraimi pour hul d'empécher I extinction de l'aMurance.
aiîo à ai3{. I .'augmentation de prime, d.»n« le eu ciilivui, est fixée, à «léfaut de convention, pat l'usage des lien» ou par des caperts. Il y a lien à nug«u« rotation de prune surtout, si, dans levas où il s'agit «le la cargaison ou «lu navire, l'assurance est stipulée avant le 11 juin, et «juc le navire ne soit parti que plus «le 1 4 jours après celle date, ou ai l'assurance c#l conclut* après le 11 juin, et que le navire ne suit pas parti quatnrxe jours après l'époque «lu chargement fixer par la police , ou s'il ne s'agit que de parties singulières, qu un mois après l 'époque «lu rummrnecmrul «lu chargement , qurlle que soit l’époque de l'atsurancc.
ai 35* Si rassuré, par sa faute, a «lifTéré le départ de manière à augmenter 1rs risques , il est tenu, sons peine de pndir hs «lioil* , dYn avertir l'assureur avant le départ.
]i3(is}i38. Il dépend de l’assureur, dans créas, ou «lu maintenir le contrat moyrnnaul une augmentation de prime, ou de la restituer. Mais il doit faire «vite option «lans In délais prescrits par les art. $4 a loi, pmi. 1, lit. r.
ai. 1i). Cette même d imposition >'appli«|ue nu cat où il survient, avant le départ, un changement soit de patron, suit de navire (art. 3i34-3t35).
•J 1 40. Lorsqu'une partie des tnnrvban<li»cs assurée* n'a pat été chargée, l'assuré , dè» qu'il en a connaissance, est tenu d’en instruire l’assureur.
3 1 4 * - Dans ce cas, il y a lieu de restituer la prime jusqu'à concurrence «les marchandises non chargées.
a i^7. Mais ti l'assuré a omis de faire en temps utile celte déclaration, •I n’y a pas lieu de réduire ni d’augmenter la prime.
11.43. Si, nus terme* des convention», le* marchandise* assurée* doivent être chargées sur different» navires, et que l'**»uré les envoie toutes sur le même, il est tenu d’en instruire l’assureur avant te départ-
a 1 44 - A de'faut de ce, l’as*ur«tir ne répond que de* effets qui, d‘aprê« 1rs conventions, devaient être chargés sur le navire qui a mit à la voile ; il garde néanmoins la prime enticic.
114S. Mai» s'il a fait ta déclaration en temps utile, l'assureur a, pendant les délais prescrits par l'article JI3;, l'option de maintenir le contrat on de s'en désister.
3 1 4**- prend ce dernier parti , il y a lieu à résiliation de la prime, n 47- U en est de même lorsque t'assuré, ayant réparti sur plusieurs navire* des marchandises qui, au» termes du contrat, doivent être envoyée* sur un seul, en a donné avis à l’assureur avant leur «lépurt-
11 JK. Mais quand il a négligé de donner cet avis, l’as* tireur ne répoml que des marchandises qui sont partie* sur le navire désigné dans la polire, et il a droit à la prime entière.
ll49- 5» l’aBsucè a fait décharger ou recharger sans nécessité des marchandée* qui se trouvaient déjà à bord, l'assureur ne répond ni des frai» ni des dommages occasionnés dan» cette circonstance.
at5o. Lorsque, «'agissant d'assurances sur le fret, l'assure a rendu le» marchandise* au» chargeurs, eu recevant une partie du pris du fret, d ne peut exiger de l'assureur aucune in temnilé pour cause de déficit.
il 5t- S'il est aclionué pour rendre les mjrcbaiMlue*, il doit, dan» le» «Mai* déterminé» par l’article 2137, appeler en cause l‘a*tureur et suivre ses instruction» tor la direction du procès.
il5i. Lorsque quelqu’un a fait assurer sa propre vie, l'asiuranre cesse du moment que, «an* le contentement de l'assurtur , il quitte l'Kurupe, marche à la guerre, voyage sur mer, ou se livre à tout autre genre de vie périlleux , à moins que Vaivuranco n'aif été expressément conclue pour le* ras de celte nature.
ai 53. Mais si l'assuré a communiqué en temps utile ce projet à l'assureur, il y a lieu à restitution de la prime pour le temps non encore expiré.
a 1 54- Si quelqu'un a fait assurer la vie d'un tiers, les circonstance» de la nature de celles énoncées .i l'art. 315a ne résilient point le contrat en lui-même, lorsqu'elle» sont arrivées saus le fait de l'assuré.
CODE BUSSE
ser, pour le rachat, qu'une somme proportionnelli* avec les affréteurs.
)l8. L'assureur est tenu de payer les avaries grosse» cl communes, ainsi que tonte» le» pertes excédant trois pour cent du montant intégral de rassurante. Quant à l'avarie ou dommage qui cxcrdc trois pour cent du pnx des objet* assurés, elle est à la « haigr «les propriétaire* du navire ou «lu chargement, à moins de clause spéciale dan* la police- 919. La compagnie «l'assurance nc| répond pas «les avaries simple* et particulières; c’est le propriétaire **-| »uré qui le* supporte, à moins de Convention contraire.
91*1. Kn cas d'avarie grosse et générale de sucre ou de tabac, d«! chanvre, de lin ou de peau assurés, le* assureur* ne paient «pie le* pertes qui excellent cinq pour cent de tout lej prix de la marchandise assurée.
Quant aux grain* «le route espé c! au poisson assures , l'assureur ncl paie Un avaries que dan* le cas d'une perte générale, c’est-à-dire lorsque, par suite d'un sinistre, tout U* chargement, en raison de sa quantité et de sa qualité, «est perdu, à moins de disposition contraire -ur la police.
gu. Si un bâtiment ou un chargement a été assuré en temps «Ici guerre, et que »ur la police il a éléj spécifié qu'il a fait voile avec 1 voi sous escorte, et que s’étont écarté «an* la plu* indispensable nécessité, i I est tamisé entre In* mains de l'ennemi a fait naufrage , l'a* «ureur ne paie rie», à moins qu’il ne soit prouvé que le navire n’a quitté le convoi ou l’escorte que par suite d'une tempête ot «le brouillard* épais.
911. Lorsqu'un navire assuré fait' naufrage ou se perd, cl que le capitaine et l«S g eu* «le (équipage ont fait leur devoir pour le sauver, charnu d'eux a droit à une prime (art. 866) proportionnée à l'assurance filée pour le navire ou la marchandise.
ga3. Si, après le renne expiré, l'as-| surrur ne paie pas le pnx «le l’assurance, cl qu'il soit assigné en paiement devant le tribunal, il sera combirnné à. payée le montant intégral de l’assurance, et en outre 6 pour cent à dater «lu jour dù le paiement aurait du être effectué, tous le» dominattes-intérêt»
et nue amende double du prix «le l’asturaitce.
934. Si l'assureur a fait faillite, le* assuré» ont la droit de se faire apurer par d'autres.
0410- nk BtLXtn.
Amérique du Sud et Unique.
les marchandises qui ont été aasu- :
nVs, l'assuré pourra le» racheter • sans attendre I ordre de* assureur*, 's’il n'a pas pu leur en donner avis ; l«trs«|uei*eux-rien aurout été instruits, ils auront la faculté «le premlre à leur ; compte le* objets assuré* , en payant j le* quantité* «pi'ils auront assurées et j le* frais «le leur rachat ; mais s'il» ne prennent pas à leur compte le* obji ts * rachetés, outre le peix du rachat, dsi continueront à courir le même risque ' jusqu'à l'accomplissement de l'assurance et jusqu à l'arrivée des marchandi.i's à leur destination.
43. Si un navire est arrêté par ordre d'une puissance, ou confisqué, sans que le» marchandise» assurée»
f «oient comprises, l'assuré pourra les faire transporter »ur d'autre» bâtira» nts, sans que les assureurs soient affranchi» des ri»«|ues de la police; Us seront tenus.en ontrc,de payer les frais de déchargement et de rechargement.