On pourra assurer aussi le
risques de terre, le recouvrement ou j le paiement «l'effet» à transporte!, et ; tous autres objets, ainsi que tous le» j acectsoires, qui tiennent au commerce de terre.
45. Le» assureur» seront tenu* de payer aux a»»urrs le* iloramng«-s ou perte* survenus aux marrliandisrs
J ou effets assuri;s, jusqu’à leur arri- ! vée au port de leur destination. dan» j |l« délai d'un mois, à dater du jour : 1rs perte* seront justifiée», à moins que dans la police un» époque ail été fixe* pour la paiement.
46. I-a somme payée par un a*suur à l’arrisi-r d une grosse avarie 1 doit pas venir en déductiuri «le L
*omme assurée par lui, si dans le!
jméme voyage il y a perte totale.
<7. L'assureur sera à l'abri de touir I d nutation «le la part de Paisaré, 0 j celui-ci e»tre»lé un an sans lui «*n avoir ! adressé aucune , à dater du jour où il i eu avis des dommages éprouvé» ou I reii les marchandises avariée»,
48. Lorsque dan* la police il n'est stipulé aucune déiluciion pour le paiement des marchandise» assurée», ou det dommage» qui surviendront,les assureur» devront les payer sans aucune diminution ni déduction.
4p- Si les dommage» survenus aux navire, marchandises, cl autre» objet»
assuré» (en comprenant In valeur «apitale du tout), n’excèdent pas trois pour cent, l'assuré n'aura aucun re- ,
ours à exercer contre l'assureur
pour
*e faire payer de ce dommage; d en sera de même si, l'agissant de laine I U de toison d'agneaux, l'avarie ne •-levait qu’à dix pour cent, à moins I «le convention contraire. j
5o- C<t article contient ici modèU t
Je fieux polire* <f assurance', «
b 5 (Du commerce maritime.)