CODE FRANÇAIS. CODE ESPAGNOL
assuré* ne peut être punie) ni con- 907. Il r«i abandonné au libre arbitre île l'assuré «le renoncer à ce* délai* ri «le fxiir te «lébissamenl nu dilionnel. d'exiger Ut sommes assurées, dès qu'il aura fail roultlir la p.-tte des effet* apures {go5 à 907) (3^4» C. Fr.)
Il ne s'étend qu'aux effet» qui sont tj«>8. Tomme 3?5, C. Fr.
l'objet de l'assurance et du risque 9119. luit réputé vorage de long cour», pour l'application de l'aiticle précèdent l«»us ceux qui ne «ont pas fait»
(a/l- 47» tiv. lit. dt ont. 1681). pour l’un «le* port* «le l'Europe, pour ceux de l'Asie cl de l’Afrique dan* la McdUerraoée , ou pour ceux «!■- 373. I-o délaissement doit être fait i’Aii»éri«iUe situé* en-deç» de* rivières de la l*lala et de San-Loremo, et pour le* lie* intermédiaire* entre le* attl assureur* dan* le terme de six cAte* d'Èqiagne et le* paj* indiqué* dan* cette énumération (377, C. ».).
moi*, à partir «lu jour de la récep- 910. L'assurance faite pour un temps limité n'est pa» nn obstacle au délai»«ment , loropi'aucunc nouvctlr-
tionde la nouTelle de I.» perle arrivée du navire n'est parvenue dam le delai déterminé par l'art. gb$ , sauf la preuve, de La part des assureur*, que
aux port* ou côte* de l'Europe, ou la perte a eu lieu après l'expiration du titnp» de leur responsabilité (376, C. Fr ).
rur celle* d’Asie et «l'Afrique, dans 911. Le délai dan* lequel l'tMir* «loit cire remboursé «le U valeur des elfél», lorsqu'il effectue le delamx<la MèdilenaiWc, ou bien, en cas de «nent, ne eominence à courir qu'a près avoir déclaré toutes les Mtwance# contractée» sur les effet* abandonné»,
prise, de la réception de celle de la ainsi que le» emprunts à la grosse dont il* auraient été l'objet {379, C. Fr.).
conduite du navire dan* I on «le* poit* 91a. Comme 38o, C. Fr.
| ou lieux situé* aux ente* ci-dMMt *>l3 « QtS. Tomme 385 et 38fi , C. ». luenlîonnée* ; 916. I^e délaissement «le* «hosr* assurée* ne peut être fait que par le propriétaire lui-même, par le mamla-
i Dan» le delai «l'un an après la ré- taire qui a fait l'assurance, ou par une autre prrsonirc spécialement autorisée par le propriétaire.
reption de In nouvelle Ou de la perte 917 et 918. Coatwr 395 et 3gfi, C. Fr.
I arrivée, nu «le la prise conduite aux 919. Quand, par suite de la reprise du navire, l'assuré a été réintégré dans la propriété de se* effet», tou*
Irolonies des Indes occidentales, anx les préjudice* et frai* rangés par leur perte seront considéré* comme avaries, et l'as-turt-ur devra le* payer (371 lie* Açores, Canaries, Madère et au- et (o3t i i,C. Fr.).
très îles et cèle» occidentale* d'Afri- 93'1 «*» par suite do la reprise, les effet* assurés sont passé* «lan* la possession «l’un tiers, l’a««uré pnnri.i 1 que et orientales «l’Amérique; user du «Iroit de «felaiisemenl.
| Dans le délai de deux ans après U 931- Tomme 38 1 i 383, C. Fr. •
nouvelle «les perte» arrivée» ou des 93a et Qa3. tomme .I89 , C. fr
prise» conduites dans toute* b'* au- f)M Lur»q«ie le navire est absolument hors d’état de naviguer , les intéressé* an 1 (largement présents, 01
«res partir» dn monde. eu leur absence le capitaine , doivent fairr toute* Leur* diligence» pour combine b* chargement jusqu'au
Et, ce» «lélais passés, les luorés port de sa destination 1.391, C. Fr.). ne sont plu» recevable* à faire le dé- 03 5 à 917. Tomme 39a a 3g $ , 0. Fr.
boisement (Co. 37S, 379, 38a, 385, 938- Les assureur* ont pour transborder et conduire le# effets un delai «le six mois, si l'innavigabilité «lu
.43 • ; — arl. 48» hè'. 3,’ lit. fi, ord. navire a en lieu «Un* le* mers qui entourent l'Europe «lepius le détruit du SuimI jusqu'au Itosphore, et d'un an
1G81). s'il a lieu sur un point plus éloigné, en ruai plant ces délais dn jour où l’événenitul leur aura été signio par
. 374. Dan* le cas où le délaisse- l’assuré.
ment peut être fait, et dan* le cas de 939 En cas d'interruption de voyage du navire par embargo ou détention fondée, l'assuré en donnera avis | tou* autres accident» au risque de* aux suori un dé» qu’il en aura connaissance , et il ne pourra exercer le droit de délaissement qu à Icxpirnimn 1 assureur», l’assuré e*t tenu «le «igni- des délais indique* en l’article préludent (38y, C. Fr.). Le reste comme 388, <J. Fr.
I fier à l’assureur les avis qu’il a reçu*. •
1 La signification doit être faite dans TITRE IV.
: les trois jour* de la réception «le l’avis
(Go. 378, 384» 387, 390; — art. 58, tte U Prescription de* obllxailon» pécuniaire* dn commerce maritime.
| ibid.. ord. lli8l).
I 37.5. Si, après un an expiré , à 993- L'action en répétition de la valeur de* objets fournis pour construire, réparer et gréer le navire, se
I compter dn jour du départ du navire, prescrit par cinq ans, à compter dttjour de leur r»mi*i; (4^3, ?• 3» C- Fr.)- .
I mi dn jour auquel se rapportent les 903. L'action en pairmrat de fourniture «le victuailles destinée* à l'app«ovi«ionnemrnt dn navire, »u dernières nouvelles reçue*, pour les «l'aliment* fournis aux matelot* *ur l’ordre «lu capitaine, se prescrit par un an .'« compter «lit jour «le leur remise, votJige* ordinaires, pourvu qnr |»en«laitt Ce délai le navire ait été mouillé, au moins pendant quirue jour», dans le port où b dette
Après deux an» pour le* voyages * été contractée j auirrmcut, le créancier conservera son action, même après l'expiration de l'année, ju»qu a de long murs , ce que ta navire revienne dans le tm-me port, et pendant quinte jours an mont* anrè» le retour.
L'assuré déclare n'avoir reçu an- L action de# artisans qui ont travaillé pour le navire se prescrit dans le même délai et sou* la même restriccune nouvelle de son navire , il peut 1,00 (433, ii î , C. Fr. J.
faire le délaissement à l'assureur et 994* l'Vtiou de# officier* et de l'équtpace pour le paiement de leur» salaire» et gage* *c présent par un au « demander le paiement de lus.su- * compter dn terme du voyage pour lequel il* sont du» (433, S «» C* Fr.).
rance, *an» quil soit besoin «Tu tirs- 99^- L’action pour le recouvrement 00* fret* et «!«• la contribution des avaries communes «c prescrit par *ix lation de la perte. moi* accompli*, après la remise dr* effet» qui y ont donné l«ru (Ibid.),
Apiès l'expiration de l'an ou des 9ÿG. L'action pour la remise du chargement ou pour les dommages causés M)r le chaigement se prescrit p.u !dcux ans, l'assuré a, pour agir, le* un «>, * compter de l'arrivée du navire-
délais établis par fart. 3;3 (Co. 377). 997* Comme 43a , G. Fr. ... , ...
i 376. Dans le Cas d'une assurance 99®- Toute action contre le capitaine et le# assureur* , pour dommage. arrive h la marchandise, » éteint Si ,
| pour temps limité, après l’expiration l*’* vingt-quatre heure* de sa remise, il n’a pa* cté fait une protestation authentique notifiée au capitaine
I de» délai* établit, comme ci-deasus, * ** pm Bonne, dans les trois jours suivant».
j pour les voyages ordinaire* et pour 99p. Il en est «le même de l'action contre l'affréteur p«iur le paiement de l'avarie ou «le la dépens* de ; ceux de long cours, lo perte du na- nUche qui pèse sur le chargement, si le capitaine a reçu le prix du fret sans protestation dans le delai fixé pat vire est présumée arrivée dans le I •rlide précédent (435, ÿjj 1 et 3 , C. F r.).
temps de l' assurance. tooo. Ce* protestations seront considérées comme nulle* et non avenue* si, dans le* deux mots de Icor «laie,
1 377. Sont réputés voyage» delong Sont pas suivie# d'une demande rifgulière «n justice (438, C Fr.
roms ceux qui se Font aux ln«!es orientales et occidentales, à la mer 5 Pacifique, au Canada, àTene-Neuve, nu lûo-nlnnd, et aux autre» rote* et 1 île» de l'Amérique méridionale et spp-
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(De* Assurâmes.)
CODE HOLUÜDAIS.
(oiniucore, à t'^aril de l'tuurrur, i mesure que Ira marchiiMliK* qui contribuent au fret «ont chargée», et Huit quinte joui» apres qu'elle» «ont arrivée* dao* le lieu de.iiuè pour leur décharge, ou plu» tôt, si elles ouf cté déchargée» avant cette époque.
La disposition de l'art. Ë19 sera applicable en ce cas.
63 1 . Les risques des assureurs sur des sommes prêtées à la grosse commencent et finissent du montent où commencent et finissent le» riique»
du préteur, d'après la loi ou d'aprè»
une convention notifiée à ( assureur
(J3A.I4.C. Fr.Aff ).
63a. Si le voyage est rompu apres que le risque de l'assureur a commencé, CB risque continue, après la rupture, pendant quinze jours pour le» assurances sur marchandise», cl pendiiiit vingt-et-un jours pour celles sürle navire, ou plus lot, si les marchandises ou les derniers elïrts «tut été déc liargé» avant cette époque.
633. L'époque où rommenoe et finit le risque pour le profit espéré est la même que celle déterminée pour les marchandises.
634- Hans toute» le* assurances, le* parties contractantes ont le droit de faite dans la police, à l'égard de l époque précise du commencement et de la duree des risques, ldi»* au-
et île la dur ce des risqi 1res stipulations qu'clli convenables.
nés, telle» au- Ics trouveront
Section 4 — De 1 droits et obligations de r assureur et de Cassure
635. Si le voyage est rompu avant que le* risque» de l'assureur aient 1 Kiiimencé, l'assurance est annulée.
La prime sera retenue par l'assuré ou restituée par Tassureur. Dans les deux cas, l’assureur rerevra un demi
Itour cent de la somme assurée, ou >ieu la moitié de (a prime, si elle ne s’élève pas en entier à un pour cent (34a,L. Fr.).
636. Lorsque le voyage est rompu après que le risque de l’assureur a commencé, mai» avant que le navire ait levé l'ancre un défait le» amarrage» do dernier lieu de sortie, l'assureur rerevra un pour cent d« la somme assurée, si la prime porte un pour cent ou plu»; mais u elle est au-dessus d'un pour cent, l'assureur jouira de la prime entière.
I -a prime entière cal toujours due lorsque l'assuré réclame un dommage quelconque.
63y. Comme 35o, C. Fr. Il est ajouté : A moins que l'assureur ne soit libéré do quelque* risques par la lot ou par convention insérée dan»
la police.
ai 55. Les mêmes principes s'appliquent au* assurance» qui ont pour objet la liberté d un individu !
ai56. Quand il s’agit d'assurances contre l'incendie, l'assureur ue répond point de» dommages causé* ; par l'assuré , m femme , scs enfants ou petiu-hl*.
*l57- Si une partie de la chose assurée est transférée en un autre lien que celui désigné dans la police, le ; risque cerne d’élre à la charge dr l'assureur, qui conserve néanmoins la totalité de la prime.
ai 58. Mais lorsque la demeure de l'a«»tiré, ou le lieu désigné «lans la police pour déposer le* objets assuré» , I vient à changer, il fant sur-le-champ en instruire l’assureur, sou» peine de perdre les droits stipulé*. (
ai5y. Dans ce ras, ('assureur a l’option, pointant le «lélai déterminé (art, ai3")v de cuutinuer le contrat ou d y j renoncer, m restiiuaot la prime, pour le temps non enrore écoulé.
a 160. Si par le fait de l’assuré il % établit un voisinage dangereux, l'assureur n'est pas tenu à la réparation de» dommages qui en résultent,
n6l. Il en c»t do mémo du cas où le voisinage dangereux ne provient pas de* dispositions de 1 assuré, mai» où celui-ci a négligé d’en instruire l'assureur daus le delai filé |art. 1 1 3" J
ai6a. Si l'avis a été donné d'une manière régulière, ou se conformera aux disposition» de l'art. a»5y.
3 163. Un changement dan» la personne du propriétaire de In chose assurée n'en produit aucun dans l assurance , à moins qu'il n’en survienne aussi, relancement au lieu du dépôt, à sa surveillance et au voisinage.
ai64 * 3170. Lorsqu'il survient un dommage à la chose assurée, Tassureur doit en être instruit dans le délai »Ip l’ai t, ai 37, L’assuré doit se conformer à »cs instruction», et en attendant, faire tou» actes conservatoire*, et même exiger de l'assureur des avances proportionnelles. Le» mêmes formalités sont proscrite» si le navire 01» le chargement sont pris ou arrêtés. L'assuré doit faire vendre publiquement le* marchandises corruptible», et motiver sa demande Cn indemnité* (art. aig4 et suiv.).
| 2. tin obligation» (le l'assureur.
1171. L'obligation principale de l'assureur corniste à réparer le domuioge 'fit la chose assurée éprouve par utile de* risques garantis.
317a. La durée de* risques, fixée dan» la police par jour», moi* ou an», doit se calculer suivant le calendrier. 3173. Le» jours se comptent de minuit à minuit dnui le lieu où l'assurance est conclue, sans égard au tenip* ; du lever ou du rou«bcr «lu soleil.
3174* La durée de l'assurance ne peut être interrompue par aucun accident, dcquelque nature qn il soit. *175. Lortqu'en fait d'a**urance* maritime», on ne reçoit aucune nouvelle de la chose assurée pour un temps déterminé , il e«t censé qu’elle a éprouvé de» accident» pendant le cour* «le I awurance.
3176. Si le contrat porte que le» risques commenceront depuis un certain jour, (assuré, si le navire qui] a mi» à la voile avant ce jour n i point donné de se* nouvelle» depuis, est tenu de prouver que I accident e*t j pouérieur audit jour.
3177 e! 3178. Lorsqu'un lieu fixé comme un point pour déterminer le commencement de (assurance n est j pa» un port ou mouillage, l’assureur doit le prix de l'assurance dé* que le navire a dépassé cc point; mai» »» ce lieu est indiqué rnmiur port ou mouillage, U n'etf p** garant du dommage, ti le navire ne a J est pas arrêté. .
2179a a itJ3- En général, le* risque* d’ assurance commencent dès le chargement du lest ou de* marchandises, quand il s'agit du corp* et quille du bâtiment; il» finissent au lieu de la destination et loh» du déchargement, I si l'assurance est stipulée pour l’aller; ils cessent encore au déchargement et rechargement ai I assurance a lieu j pour l'aller et U retour, et an rechargement pour le retour.
a i8| à 3187. Lorsque l'assurance a pour objet les marchandise», les risque» commencent au moment d« leur eirdiarquement; U* cessent par leur debarquement au lieu de leur destination. L assureur reste engagé »i Je* marchandise* «ont »lépo*ée* au lazaret, à moins qu'il n’ait mute que lu» risques maritime» et que le lazaret
marchandise* «ont »lépo*ée* au lazaret, à moins qu'il n’ait mute que le* risques maritimes et qne le lazaret ♦oit en terre-ferme. ,
3188. Le bris de» leviers et poulie», qui occasionnent de» avaries aux marchandise, en le» chargeant ou ( en les déchargeant, est à b charge de* assureur». ,
a 189 et 3100. Le déchargement ne peut M? prolonger au-delà de 1 5 jours, a dat«r du jour de I arrivée. L assureur ■l'est tenu à aucune indemnité au-delà de 31 jour* après l'arrivée, même cn cas d empêchement par force majeur.-.
3 191. I es mêmes principes (art. 3i84»t suri.) s'appliquent aux assurances sur le fiel.
219a. Mais lorsque, dans nne assurance »ur le corp* et quille du navire seulement , le» risques garantis ne sont pas rxprrWraent borné* à l'aller, l'iiwrior» est censée stipulée aussi pour le retour.
aiy3 à 3195. Si les marchandée* seules, ou avec le corp» et quille du bâtiment, sont I objet de 1 assurance ; sans stipulation d'aller et de retour, l'assurance ue concerne que I aller. Cette disposition s applique également ( aux assurances sur le fret. ... „ '
2196. Si plusieurs beux de destination usât indiqué* sur la police avec la conjonction et, Ussurd peut ; débarquer dans ces lieux telle partie ou quantité du chargement qu il juge convenable. ..... f
3197. Dan» cc cas, l'assureur n'est responsable que juqo'i ce que toute la cargaison «oit décharger «alun
ou l'autre de* endroits désigné*. . ,, , . ,
3198. Ma.* s'il y a plusieurs l.cux dénommés , et qu’on m «oit servi de la dwjoocuve: ou, I assuré eti oblige
de débarquer toute la cargaison dans l’un de CC* lieux. .... . ,
3199 Si, hors le cas dune nécessité urgente, il décharge dan. un desdit* lieux nne partie de la cargaison j seulement, l’assureur ne |;arnntit point le reste des marchandise*, ni, lorsque (assurance a pour objet le J
corps et quille du navire , le» dommage» subséquent*, aaoo. Lorsqu'au luomeot de la signature «le la police
le» effets assurés étaient déjà perdus ou r
3300. lorsqu au moment de la «.«nature «le la pouce, 1e navire »u - oWa r» .
endommagé», il faut , si l’assuré en était instruit , appliquer le* dispositions de* art. 2036 et ioa8(368, L. Fr.).
3301. L'j»»ureur peut, dan* cc ea*, exiger de l’assuré une déclaration *ous serment.
3303. S’d ne peut être prouvé que l'assure ail eu connaissance de* fail* dont d » agit , mai* s il a pu eu être j instruit, f assureur n’est point tenu de payer !r* indemnité»; il n'y a lieu qu à restitution de la prune (366, C. Fr.),
8G (Du commette mari lime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE BOI.LAKDAIS.
leur rionale , aux Açores, Canaries , « Matière, et dam ionien lira eûtes cl] pays situe» mr l'Océan au-delà dei . détroit» de Gibraltar et du Su ml.
638. Kn ra* d'assurance sur le navire, tout changement volontaire de route ou de voyage, el en cas d assurant r sur le frvs, tout changement volontaire de route, de voyage ou de
, parla signifi-? navire, le tont par le propre fait du eai l’art. 374, ou pifaineousiirl ordre de» piopnelairr* iver «ona (nation «lu navire,C.iit cesser 1er obligations «le
J 378. L'assuré peu!
* ration mentionnée en ] faire le délaissement avec : à l'assureur «le payer la somme assu- l’assureur. Il en est de mnue jH.ur j rée dam le «U-lai 6xé par le contrat, | l'assurance des marrban«litr*, si l'a,-
1 se réserver de faire le «lélaiste-j | ment dans le» délais fixés par la lut (ail 43 el 43. liv. 3, lit. 6. on/.
sure a consenti b' chargement ou l’a ordonné £35 1 , C. Fr.).
Glbj. la: <Iia«igem<iil volontaire de route ne con»i*te pas dan» une dé* jviation ps-u importante, mai* il nt J79. L’assuré e»t tenu, en faisant ,ron*i«h-rc comme tel, lorsqm* le capile délaissement, de déelurcr tout«’s (aine, sans nrcrssité ni utilité recun- 1c* •nittntirri qu'il a faites ou fait nues, et sans motif dans I intérêt du faire, même celles qu'il .1 onlimis'e«, navire nu du r (largement, nliorde un el l'argent qu'il a pris à l.igni»,e, soit juin buri Ia rouie . un lorsqu'il sur le navire, suit sur le» marchais- prend une direction autre que celle •lireti ; faute de quoi, le délai du paie* qu’il devait suivre, ment, qui doit eummrncer à courir En cas île contestation à cet «:g.ird, du |ottr du délaissement, sera mis- Ir juge statuera apres avoir entendu
p nul n jusqu'au jour où il fera UOti- de* expert».
• lier lantie déclaration, mm mil Mil <>4"
résulté aucune prorogation du délai ajouté : (Vite convention est illicite ,
établi pour former l'action en délais- lorsque le eapitaine c»i seul pruprié* •cninit (Go. 359;— art, 54 et 55 , taire du titiiie, ou pour l.i paît qu'il | du'ef., or J. 1681). !y prend (l"56, C. Porfuy.i.
I 64t. S» l’assurunce est laite sur I 38»». En cas de déclaration frau- des marchandises appartenant aux duleuse , l'assuré est privé de* effets propriétaires du navire sur lequel ! de l'assurance ; il est tenu de payer elles sont chargées, l'nwnreur n’est les sommes emprunt'1**, nonobstant pas responsable des pertes causées I la perte ou la prise du navire. par la fraude ou la baraterie du cis-
j pi lame , nu par c1»im|;cinent volorv- 38 1 . Kn ras de naufrage ou de* taire de rouf, d>* voyage ou de na- | ehoiiemrnt avec hri», I a-mré dott,|v»re, même dan* le ras où re rhansans préjuiliee du délaissement & faire r;» -ment aurait eu lieu sans la faute
en temps et lieu, travailler au recou vretnrnt îles rlfet* naufragé».
Sur son affiitnaltou . les frais de recouvrement lui sont alloues jusqu'à concurrence de la valeur dp* efrel* recouvrés [art. 4% Ai/, or J. 1681).
38a. St l’époque dn paietncul n'est point fixée par le enntrat , t'a «su* cor! est tenu de payer l'assurance troisj mois apres la signification du tl ljii- «ement (C®. ayJ; — art. 44* o ni. 1681).
383. Le» acte* justificatif* «lu char* gement el de la |terle sont signifiés a l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement «les sommes assurée* (art 56 et $7, Aid. , ont.
lG*i).
38 J. L'assureur est admis à la preuvede* faits contraire* à cou* qui sont consignés dan* les attestation*.
L'admission à la preuve ne suspend.. . , ...
pas le* condamnations de l'assureur roulage ou l;s liquéfaction, on en au pvirmeiit provisoire de la somme déduira néanmoins tout ce que de assurée, à la charge par l’assuré de. pareilles marchandises perdent ordidonner caution. r — * J' ’ *
L'engagement de la caution est
l’insu de l'assuré , à moins di convention contraire (35a, G- Fr.).
64a. Kn eas d'assurance sur le fiel, l'assureur es* déchargé de» perle* survenue* depuis le moment on le capitaine, pourvu de tout re qui ra nécessaire pour entreprendre le voyage, a négligé «le mettre à In voile, d-m* l'intérêt du navire ou du chargement, sans cause légitime, it moins que l'assureur n'att expressément assuré ce* retards.
643. Si de» objets liquide* sont assuré», tels que vin, esu-«le-vie, huile, miel, poix, goudron, «trop et autres, ainsi que le srl et le sucre, l'asiurtur en slechargé de» dommage* par roulage ou liquéfaction, b moins «pie la perte n'ait été causée par Secousse* .
naufrage ou échourment du navire, ou «pie ce* marchandise» fi aient été déchargées et ensuite rtc h a rg «•** «laits ou port «le relâche forcée.
Lfim le ras «ut l’assureur est tenu du payer le dommage arrivé par le
n virement, d'apir* le rapport d’ex- ! péris (3 1 0, G. Fr.).
CODE PRESSIEZ
uo3 Pour décider si l'assuré a pu être instruit d'uu a» «dent arrivé avant la signature de la police, il f-*ut considérer Ir temps necessaire pour qu'une nouvelle ait pu parvenir du lieu d« l'événement à celui où la police a été signée (366, G. Fr.).
aao4 Ou «luit alors prendre pour UlK le cour» ntdinaitr de* poste», rt , en cas de doute, compter deux heure* pour un mille «l'Allemagne (Md.).
rjc.v Lorsque la nouvelle a dû arriver par mer, il faut sc guider sut le temps pendant lequel un paquebot a coutume d«? faire le même Itajct.
3706. 81 l'accident est arrive en |drioe mer , il faut compter deux heurepar mille, pour la distance du lieu de IVvênensent 5 la première place d-eonutmt oâ la nouvelle a pu vwr transmis*.
3*07 et 33o8. romme 367, C. Fr.
aaoq à 33 1 4- Si l'c.pèce de risque* assurés n'est pas déterminé dans la police , l'assureur e«i terni île Supporter le* dommage» survenu» à la chose par des accèdent* extérieur», fortuit», inconnus de l’assuré, sauf à celui -ci A le* «infirmer sous sertucut.
iiiS à 3317. L’assureur répoml de* dommage* occasionné* aux rffti* assurés par le* armateurs ttu le» lier* , sauf son recours ci mire ceux-ci, ou causés par la négligence . l'inexpérience ou la baiateri* «lu capitaine , »i l'a», uié n« peut cire indemnise ni sur le* bien* du capitaine, ni Mtr le n a vire ou le fret. Il en est de meme du cas où le dommage survient par suite de la mauvaise construction du navire ou «lu chargement vicieux.
ai 18. Mais si un armateur a commis dan* le choix «lu patron une faute grossière, il ne peut exiger de l'utWT la réparation dr* doimoag causé* par le patron.
3319. Il en est de même de l'affréteur, lorsqu'il a commis une faut»' grossière «Uns le choix «lu bâtiment.
3310 et 33at. L'assureur qui a assuré le rurp* et quille du narire 11M tenu* une indemnité, que lorsque le, accidents survenu» proviennent dune tempête ou autre évènement extraordinaire (35o, C. Fr,).
3333 â 32x4- L'assureur «pii a garanti d»-« marchamlise» et cfTcts n est pas tenu non plus de réparer le» dommage* mil provirnmnt de U nature de* objets mêmes, de leurs vice» el défauts intérieurs, et dn mauvais emballage 3335. Mai* «i le voyage se trouve, par fortune de mer, prolongé au-delu dn trmps ordinaire, l'assureur doit supporter le dommage que ce retard fail éprouver aux marchandise» corruptible*,
3326. L’assureur ne «toit point «T indemnité pour le roulage de* vin*, huile* ou au tt es lùtuidr*, lorsque U chose n'arrive point pari effet don choc et échotiement du navire, ou outre Iteidral (3tu, C. fr.|-
3337. Quand la cargaison est composée de nègie* esclave», lasmreui n'est point garant de le vte«le«-enx qui meurent de maladie ou se suicident, on prrt«*cnt par suite d’une révolte.
3318. I.'atfureur, à moins «l'une convention particulière, »e garantit point le préjudice qui résulte «le la diminution «les prix-
3239. Il a'ot pas non plus responsable des dommages rembourses à litre de grosse avarie.
333a. Mais il est tenu de restituer le déficit, ainsi que les somme» payr« » pour U part csmlrihuloirc de» effets assures contre 1rs grosse* avaries.
333t. Indépendamment «le ce dsimmage, l'assureur répond de tous le, frais particuliers rt extraordinaire» occasion néa par la chose assurée, «pu ne sont pas rembonnabtes a titre «le grosse avarie.
323i. Il doit le remboursement de» Irai* de séjour , lorsque le navire, sans la faute des armateur* ou des affréteurs, *« trouve, par une force majeure, arrêté, ou empêché «h? sortir du port.
2333. Il doit légalement répondre de» dommages et frai* du rechargement de* marchandises, ri le dommage est occasionné par cas fortuit ou par la faute du patron «»u de l’équipage.
ii34. Mai» I assureur doit principalement supporter le* frai* devenu* nrmoirM pour la conservation «le la chose assurée.
3335. Dans le* assurant» contre rinectulic , l'assureur «epond de ton* le* dommages cause» par le feu à lu chose assurée, a moins q«i il» ne proviennent de U faute de l'assuré, de celle de sa femme, de set enfant» 011 petits-enfants.
3336 à 3339. Sa responsabilité s'étend encore au ras ou le feu a pris par la faute des «bilatéraux , continentaux et domestiques de I assuré.
33.ÎO. Si. lorsqu'un incendie éclate, le* chose* assurée* M trouvent endômmigér* ou perdure par l'effet de* soins qu'on prend pour les mettre à l'abri du danger, le dommage es» à la charge de I assureur.
aa4i H répond encore des frai* nécessaires pour .ouslraire a I incendie le* «dijets assurés.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRAf'iGERS.
(üa Atiurtmcci.)
CODE FRANÇAIS
élriul «pré» quatre mnr«i rétoluci, »il n’y a pa« ru dr pnur.uitr (art. Gi , liv. 3, lit. 6, o ni. i68l).