Comme 38g, § 1 , C. Fr. Il rtt ajouté.- A moin
3 ne les frais de la réparation n 'excèdent les trois quart» e la valeur pour laquelle le navire a été assuré.
665. Si le navire ou les marchandise* ont échoué ou ont été pria ou arrêtés, le délaissement peut être fait immédiatement, lorsque les assureurs refusent ou néglqjcnt de faire les avances nécessaire* à l'assuré pour faire face aux frai» de sauvetage ou de la réclamation.
Eu cas de Contestation, cette somme Sera évaluée par le juge.
Elle esta la charge de l'assureur, quand même le* frai* joints au montant du dommage pour lequel il est engagé, excédent la somme pour laquelle l'assuruocr a été faite.
principe* ci-de-»ti*, il faut repartir le domma-e entre les deux parties, dam le rapport du montant de l’asturanee avec In valeur ainsi fixée.
3169. Lorsqu’une même sorte de marchandise est as* suréc par plusieurs personnes, de manière que l'assureur uc relies avariées ne puisse être distingué, le dommage doit être suppôt tr, de la manière prescrite, par tou* les assureurs, en proportion de* sommes émus* cev-s dan* la police.
3170. Si, à l'éuoque du dommage. I* objet amure était déjà avarié par des accidents dont l'assuicur n'est pas responsable, le montant de ce dommage ani'-rieur seca fixé par des experts assermentés et entrer .1 en déduction
3371. En matière d’assurances sur le fret, on n'a point égard à l’évaluation portée dan» la police, si le ilüiuni.-ige n'est que partiel; mais l'assuré doit justifier, par les connaissement» et la charte-pai lie, du fret stipulé, ainsi que îles menues avaries.
3373. Ce que rassuré » reçu de moins que la somme qui lui est ainsi allouée doit être évalué à tant puui cent, en proportion du montant du f ret slqmlé et des menur* avarie*.
3373. Mai* si la somme stijmléc excède le fret réellement convenu et la petite avarie, l'assureur ne pan: que la differerce.
3374. Si, m fait d'assurances sur marchandise* sujettes à se corrompre, le dommage ne s'élève qu'a dix pour cent de la somme stipulée, ou i moins de trou pourcent quand In marchandise peut être conservée, ou si le corps et quille du navire a été l'objet de l’a»»urance , l’assuié ne peut exiger d'indemnité.
3175. Lorsque le dommage provient de la faute et de la négligence du patron , du pilote ou de l'rquipage, l'assuré doit prendre, aux frais de l’assureur , toutes le» mesure» pour être indemnisé , soit sur les bien» du debiteur, soif sur le navire ou sur le prix du fret.
33*6. Il n’est autorisé à s'adresser à l'assureur qu'autant qu’il ne peut, delà manière précédente, obtenu d'indemnité* en tout ou en partir.
3377 et 3378. L'assureur peut lui-même poursuivie le débiteur, mai» il doit payer alors l’assuré si celui-i i l'exige. 81 le dommage est causé par uu tiers, l’assuré peut exercer de* poursuite* contre re tiers, aux frai* de l’assureur, jusqu’à ce que celui-ci soit prévenu.
3379 et 1380. Le paiement doit être fait à celui au nom duquel la police a été Signée, ou à son cessionnaire,
3381. Si l'assurance, d'après l'art. 3071, est au porteur ou pour compte Je /ïitlrnrur, l'as.ureur peut payei valablement à uo porteur quelconque.
3383. L’assureur peut déduire deux pour renl de» indemnités qu'il doit, a moins de renonciation.
3383. I-es indemnité» pour un dommage , soit total , soit partir!, doivent être acquittées dans les deux moi»
338(. Si les preuves sont produites po-térieurcment à ce délai, le paiement doit être effectué dans la huitaine, à partir du jour de leur production
aa8S. Les intérêts sont dus à l'aMiiiè depuis le jeu. où le pairrnent devait être effectué (p*rt- •, Mi ®rt- 837 et suiv.).
3a84>. Il peut demander caution pour le temps intermédiaire dans le» ras de séquestre.
3387 et 3388. lorsque I assurauco a pour objet la liberté d'un homme, U somme stipulée doit être payée dans le* huit jours à dater de la signification faite à l'assureur de la nouvelle delà capture, ou de la caution donnée jusqu’à la preuve du fait, mais »an» déduction de la remise de deux pour cent (art. 338a).
338g. Si l'assuré recouvre sa liberté sans rançon, l'assureur n’est pat affranchi de son obligation ni autorisé a redemander la somme déjà payée.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(De» Asiuranee».)
CODE HOLLANDAIS
CODE PRCSSIKN.
667. L'assuré peut encor* fair* le délai* emeot k Paiforrut et demander le paiement un* l'ire tenu «le prouver la perte «lu navire si, depuis le jour «lu départ «lu navire , ou k compter «lu jour auquel se rapportent 1rs dernière* nouvelle*, il s‘«»t «Voulé le* délais suivants i
Six mois pour les voTagçs «le ce royaume ver* de* ports ou côte* de l’Europe, ou ver* ceux d'Asie et «l'Afrique dans la Méditerranée r« dans la mer Noire, et vice versa ;
Un aa pour lr* voyage» de ce royaume vers Madère , le» Inde* orientales, les lie* Açores , Canaries ou autres Iles ou cAte* do l'Afrique ou à l'est de l’Amérique, et vice ne rsa ;
Dix-huit mois pour le* voyage» déco royaume ver* les autres parties du «notule et réciproquement.
En «a» de voyages entre des port* situés tou» le» deux lion du royaume, le délai sera réglé d'apres la distance des port* qui se rapprochera davantage des dispositions ci-desiu*.
Dans tou* ces cas, il suHit «tue l'assuré déclare { avec offre de serment) n'avoir r«*eu aura ne nouvelle «lirecte ni indirecte du navire assuré, ni de celui dan* lequel le» marchanduc» awurées sont chargées, sauf la preuve contraire (3y3, C. Fr,).
<>68. En cas do prise ou d'arrêt, le délaissement peut être fait, si les nnvin-s ou le» marchandiiesprîa ou arreté* no sont pas relirh«!s ou restitués •tans le» délai» désigné* pur le précédent article, À raison de la distance du lieu où le navire a été pris ou arrêté, et k compter du jour où l'assuré en a reçu la nouvelle.
669. lan-squc le» marchandises détériorées ou des navire» déclare-» innavigables ont été vendus en route, l'as»nré pourra délaisser se» droits k l'assureur, si, nonobstant scs diligenre», il n'a pis reçu le prix de* objets vendu* dan* le* délai* déterminés par l'art. 667 ; le tout i raison de la «li*lancr du lieu «le la vente, et à compter du jour de la réception de la nouvelle du sinistre.
670. Dan* les en* mentionné» aux trois articles précédents , le d«'daU*rinent sera signifié k l'assureur dan* le delai de trois mois après l'expiration de* différente* époques fixée» par lesdits article*.
67 t. Dan* ton* les autre» cas, le «lélaMsement sera signifié dan* lr» délai» mentionné» en l'art. 667, d'aprê* la distance du lieu où le sinistre eit arrivé, et i compter du jour où la nouvelle cri est reçue.
67a. Après l'expiration des délai» fixé» parles deux article» précédents, l'assuré ne sera plus admis. à faire le délaissement.
67.I. Dans le cas où le délai excluent peut être fait, l'atsuré e»t tenu «le signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus daus le* ein«{ jour» de leur réception , nus peine «le d un» mage*- intérêt* {374, C. Fr.).
t>74- Si une assurance a été faite pour un trmp» limité, la perle du nnvirn dan* ce. cas , après le* délais énoncés en l'art. 667, sera présumée arrivée dan* le temps de l'assurance.
S’il est prouvé erpondant, par la suite, que la perle a eu lieu hors le temps de l'assurance, leelélaèMrment c«ï*se d’avoir son effet, et rindemni'é payée «levra être restituée avec le» intérêt» légaux.