‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 356 sur 1208 · I.e« effet» «Idaissés sont affecté» au paiement · texte numérisé non relu

I.e« effet» «Idaissés sont affecté» au paiement

Section 6. — Des droits et obligations des courtiers en matière if assurance maritime.

68t. Le» courtier» en matière d'assurance marilimr sont tenus

a 190. Mai* si l'assuré e»l dérédé avants.! ronron, l'assureur peut répéter, cette somme, à charge par lui «l’en laisser le quart A la veuve et aux enfant*' «lu défunt.

aay 1 et 3392. Si , dons le* assurances relative* a la liberté d’un individu, | la police n'a poiut bui de somme, l'assureur doit supporter tout le** frais1 des tentative* qui ont pour but «le délivrer le captif.

Le magistrat doit, k défaut de convention, nommer le tien ihargé de négocier la rançon «fans ce cas.

33C}3 et 3394. Si l'assurance a pour objet la vie d'un homme, la somme stipulée devra cire acquittée dans le» «leux mois de la notification de son décès À l’a* suri ur, mais sculeraicnl pendant le temps d«* la durée de l'assuranre.

3395. Si lorsque l'assurance a été expressément stipulée contre un «langer imminent, l'assuré y a été effectivement exposé, le porteur de la police est obligé «Ta tien. Ire I expiration du délai légal après lequel une per»oitne absente peut être déclarée morte.

**96. Le porteur de la police doit requérir à ses frais celle déclaration de dut è* ; après l'avoir obtenue , il peut exiger h somme stipulée.

3397 à 3799. Il a le droit, «l.m* l'intervalle, de demander le* intérêts légaux «le la somme stipulée, i dater de Tcxpiratiou du temps fixe pour la durée de l'assurance.

J &. Du «Uuèucnxnt

?3oo à »3n3. Le» contractants ne peuvent se soustraire aux obligation* qui résultent «lu contrat; l'asmrcnr peut s'affranchir <ln frai» «I# conservanon «le lu chose a-.* urée si, apr<-« lYvèncmrnt, il offre «le payer le montant de l'assurance, k la condition «le déclarer par écrit la ronoaUsanco qu’il a eue de l'évènement et «lr sc* circonstances s’il diffère, il doit payer, outre la somme assurée , tous le* frais jusqu'au jour de celle déclaration.

33o4 k a3o<>. L'assuré nY»t diip.mé de l’obligation d'employer »«.-* effoils h sauver la chose assurée, que si le navire a péri entièrement, ou »’il n’arrive pu* après le trmp* oidtnairc de la traversée , ou s’il dnitni défectueux pendant le voyage par tout autre motif que par vice «le ranstruction ou uégligenre «lai II rannrmrnt.

3307. Sont réputé* frais considérables, ceux qui «bipassent la valeur du navire réparé , déduction fuite de celle «je la carra» *r

s3»8. L’assuré peut encore délaisser le navire et le# effet», s'il» sont capturi;«, retenu» nu HMMttêl, et -i la VMlîlOthM en cil incertaine cl éloignée.

a3o9 II peut , dans le* ce» de l’art. a3o4, signifier k l'assureur son délaiswtnent et e-xigrr la somme stipulée.

23(0. L'assureur est tenu de U payer deux mais apres ta remise de la »ignitic*truu et «les domon-uU ni cessaire*.

a3l I. Si l'atsuré vent faire l'abandon du navire et des effets, parre qu'il* tordent plu* que de coutume à arriver, il peut «ignrtier son délaissement de* qu'ii sV»l p J**é trou uuiis au-delà du remp» ordinaire, quand il s’agit d'un navire dc«imc pour un port , soit de l.i flaldque , soit de la mer du Nord, ou qui en vient.

a3ia. Mali si le navire était destiné pour un autre port, quoique situé *n Eut ope, ou s’il en venait , la signification ne peut êtie faite qu’aprè» un «lélai de six mois.

»3i3. Deux moi» après la signification, l'assureur e*t obligé de payer la somme stipulée, toutefois avec la faculté d'en «Induire huit pourcent.

33i.|. S’il refuse de la payer, l’assuré doit attendre quatorze mois aprè* l'époque «In départ du navire.

33 1 5. Mai*, ce delai expiré, l'assureur est tenu de payer tonte la tomme stipulée, sans la retenue usitée de deux pour cent.

a3ifi. Lorsqu'il s’agit de délaisser un navire destiné pour de* lieux silum hors de l’Europe, parce qu’il n'a point reparu au temps accoutumé, l'assuré doit attendre dix-huit moi* après IYpu«]ue du départ, lorsque le navire ne <l>-p*««e pas la ligne (377, C. Fr. J.

3317. S’il a «lu paiscr la ligne, il faut attendre trois an*. a3lH. Ce* délais expirés, s'il 11 est parvenu aucune nouvelle , l'assureur «loit payer dans lu huitaine, sait» «léduction des deux pour cent (art. at35)vSty. Dis navires ou effet* séquestrés, capturé* ou rnlevés, dont la restitution est incertaine ou éloignée, peuvent cire délaissé* *ix mon aprè* l'époque où l'arrêt dn navire a été annoncée à flMBrim

a3io. Si la capture n’a point eu lieu en Europe, l'anuré doit attendre ' un an.

aîai. Mau si le navire a été confisqué ou déclaré de bonne prise par sentence judiciaire, l'assuré peut en faire ( abandon sur-le-champ, et exiger de l'assarrur son paiement conformément A l'art. a3to.

88 (Du commérer maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

i* De remettre « l'assureur, dan» 1(1 vingt-quatre heure*. si U police n'a pu* encore clé rédige et remise, une note certifiée par eux, contenant l'indication de* objet* assuré*, la somme pour laquelle on a assuré, la prime et le* condition* de l'assurance .-cette note fêta foi entre les partir* comme un commencement de preuve par écrit; a* d'insérer dans U police toute» les conditions du contrat et les déclarations qui y sont relatives, ainsi que tout r* que U loi exige comme «Haut de l'essence rie ce contrat; 3* d'inscrire exactement sur un n-gistre particulier la copie des polices négociées par eux; 4“ de mmtionner sur ce registre les notes, documents , ou avis tiansmi.. aux assureur» par leur intermédiaire; 5* de remettre, eu eas d’indemnité, à celui de» assureur* qui a signé le premier la pnlirc, l'état du dommage, avec un inrentairv des pièces justificative* certifié par eux; G* de donner copie certifiée par eux des police*, avis, lettres et notes mentionnée* ci-dessus, autant de fois que 1rs assureur* ou le* assuré» t exigent.

î<e tout, A peine de dommages-intérêt».

68a. Si, lors de b signature de la police d'une asiurance maritime, b prime ni pas été pavée, le courtier est responsable du paiement. Mai» la rtroontlUlkl Cesae, s'il a été stipulé dan* la police que la prime ne serait pas payée immédiatement. L'assureur reste toujour* cependant obligé envrr* I assuré.

6R3. Si l'assuré a payé la prime au courtier, et si le courtier a fait faillite dans le moi* qui «lit Ir | paiement, l'assureur a un privilège sur la masse du courtier, après les frais de la faillite,

6B4. Le courtier qui a payé la prime à l'assureur n'est pas tenu de remettre la police à l'assuré, tant que celui-ci ne lui a pas encore remboursé ses avances.

S* 1 assuré fait faillite et que la police *e trouve encore entre les main* du courtier, celui-ci a le droit de recevoir l'indemnité duc par l'assureur, afin de Be rembourser du montant de la prime, ouf sou obligation de remettre le surplu» à la masse du failli.

685. Si la police a été délivrée A l'assuré, mai* qu'il n'ait pas reçu avant »a faillite l'indemnité entière due par l'assureur, le courrier qui a avancé b prime est préféré à tout autre créancier pour être payé sur le montant de ( indemnité, *an* distinguer si le dommage est survenu avant ou après la faillite (181 1 , C. Portuy.).

TITRE X

Be» assurance» contre les risque* tfn transport par terre . Mtr le» rivières et autres eaux Intérieure».

686. La police doit énoncer, indépendamment de» mention* exigées par l'art. a 56

l* 1-e délai dan* lequel le voyage doit être fait, s'il «t désigné *qr la lettre de voilure; a" si le voyage doit être fait avec ou sans interruption; 3* le nom du capitaine, du voiturier ou de f expéditeur qui a entrepris le transport.

G87- la-* a«urancet ayant pour objet le transport parterre, ou par le* rivière* et eaux intérieures, «rrnnt réglée» fi lon 1rs disposition» relative» aux assurance* maritime», sauf ce qui e4l présent par les article» suivants

688. En cas d'assurance d'effets, les risque» de l'assureur courront du jour de leur remise au lieu du départ ou du bureau , et finiront dès leur arrivée à leur destination , ou du moment de la mue à b disposition de l'assuré.

689. L'assureur n’est pas tenu des dommages, si le trajet a été effectué sans nécessité par des voies extraordinaires, ou d'une manière qm n'est pas usuelle.

690. Si le temps du trajet est déterminé par b lettre de voiture, et qu'il en «oit fait mention sut b police , l'aisuieur n'est tenu à aucune indemnité pour les dommage* délai dan* lequel le* effets auraient dû être transporté*.

691 et 693. Le* risques de l'assureur continueront même dans le cas où In effet* seraient chargés

qui ont eu lieu après le

CODE PRUSSIEN

i3-ja. La lignification do délaissement doit être faite judiciairement par un notarié ou par un courtier asicrmenté.

^ i3l3 et a3a4- b délaissement ne peut être ni conditionnel , ni partiel de la chose assurée, ni 1 retiré (37*, C. Fr. y

I ?3aS. Quand l'assurance a pour objet h* corp* ! et quille du navire, le* annatrur* sont obligés de I faire ainsi l'abandon du fret, hors 1* cas où l'assu- ■ rance du navire a été stipulée, sans y comprendre j les Irais d'armement (art. lySl'y | )3a6. Lorsqu'une partie des niaichanilise* »»«•

i rëe* est iléi hargée en roule, l’assuré ne peut exigri b somme stipulée qn’en proportion de b valeur dos ni.m handisc* non décharger*.

| l3lT et l)l8. borique le délalMMMM a eu , lieu, l'assureur a la libre disposition de b chose

| 33a9. Tous les objet» qui peuvent être recou -

. vrés appartiennent à lasiumir, lors meme que b chose délaissée ne serait pas assntér à sa valeur 1 entière.

a33o. Dans toute* le* autres espèces d'assurances , le délaissement n'est point admis.

I a33i c» »33i. En caa d’a«*urance pour incendie, si l'assureur a payé la somme stipulée, tous les objets assurés qm sont sauvé* ou retrouvé* lui appartiennent.

a 333. Si le contrat d’assurance* est dissous sans b faute de l'assuré , et que l'assureur n'ait couru aucun risque , ce dernier est tenu de restituer toute Ia prime qu'il aura touchée.

3334. Il peut cependant déduire et retenir un demi pour cent du capital assuré.

a 335. Si la prime elle-même n’est pas »u- d***u* de deux pour crut, il ne peut être déduit qu'un quart pour cent.

2336. Il y a lieu à restitution de la prime, lors- , *pie plusieurs assurances ont été conclue», sans b faute de l'assuré, »ur la valeur entière de la chose,et qu'une des assurances est annulée (art. 3007 et 3008).

I 3337 et a338- Il en est de même lorsque l'entreprise assurée no peut avoir lieu , par le fait d'uu accident ou de U volonté de l'assuré pour de* raison» graves.

a33g et a34o. Si un navire déià h la voile est obligé de revenir, l’ assureur peut faire évaluer pat expert* b contribution proportionnelle à déduire, outre la défalcation d'un demi pour cent en raison de» risques déjà courus.

a34i. Le voyage est censé abandonné *i, pou» réparer le navire, il faut le décharger entièrement a34a- Mais si l'assureur a payé une indemnité

ET I.ES CODES DE COMMERCE ETRANGERS

[Des Asturaucct.)

CODE HOLLANDAIS

fu Toyofjt tllr ■Titilifl i oit. u rl ou bflteanx, il uioiiix que le liêlilueiiL tlu U l ti'|>or t ne luit ilrtrrimiié bit b police. Dans ce cas, cependant, le* risques continueront pour le compte Je l'assureur, «i le chargement sur ut) autre bateau a eu heu pour sauter le» marchandise* ou remettre le navire a flot.

6^3. En cas *T;i*suran<c d'objets à transporter par terre, l'assureur et» tenu de* pertes et dommage» cause'» par la faute uu la fraude de MU qui sont chargés de recevoir, de transporter «■U de remettre le» efTrl».

6g.(. Ia*s disposition* de la cinquième section du neuvième tilie s'appliquent également au» atsuraitce» mentionnée* nu présent titre.

C95. La» partie* pourront *tipu|. r de» convention* différente» des dispositions des articles r». de»su» G88 et suivant..

TITRE XII

De l'extinction 4e* obligations eu matière 4e commerce maritime

74** Se prescrivent par un an toutes action» ; — • i* ri» paiement du fret, dis gages et loyers du rapitnine, de* officiers et gens tic l'équipage; 3 * pour nourriture fournie au» officiers et gens de I équipage par ordre du capitaine; 3* pour délivrance de* tnarrliandiscs ; 4° *n paiement »le ce que doivent le* passagère.

Ces prescription* commencent à courir ;

Celle» du n* 1 , après le voyage fini ;

Celles du n* j, après la livraison;

faille» de» n** 3 et 4, après l'année du navire (433, C. Fr., et i85ti, C. Portuy.).

74a • S* prescrivent par trois an» toute# actions r

Four délivrance des choses nécessaires à l'équipement etl'.ivitaillenieni du navire, ainsi que pour fourniture de huis, voiles, ancres et autre* objets nécessaiie* à la Construction et au radoub du navire, et enfin pour salait c» d'ouvriers et prix d'ouvrage» faits au navire;

Four dommage causé par abordage.

I.a première prescription commence a courir du jour de la délivrance dos objets ou de l’ouvrage achevé, et la dernière, du jour de l'évènement.

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