‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 368 sur 1208 · C. Etp · texte numérisé non relu

C. Etp

i6t3. Comme 971, C. Etp. Il est

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Avarier.)

CODE PRl'SSIKV

ment, et aux forts «levant lesquel» passe le bd* liaient; les droit* qui ac s'acquittent jus peur le navire seul ou la ctrgiimn seule; les déboursés pour le ronvoi et les mm ; et le* frais destines à retirer le iiiivire de* glace* où il e»t engage, l>>rM|U*iUi>nt pour objet la comrrvntion du lia* ire et tic la cargaison, et pourvu qu'il* n 'excédent pas un écu par la Me ( pnitft de deux tonneaux) {<o3, C. Fr.)

1781 et 1782. A défaut de convention* particulières, le» um itcur* doivent supporlrr h.» tiei 9 de ce* lui* et avarie*, et ceux auxquels sont adressée» les raarrhandi-c*, les drvix tins.

1783. Ces dnuii i* ne doivent p;i* contribuer entre eux d'après la * alcurde» marc handivcv, mim en laisnn du nombi« de* lastes.

1784. I<t ne sont pas tenu* dt con-

tribuer à l'avarie ordinaire poui leur p«i sonne *1 leurs effets de voyage.

9 S. De la grosse avarie.

1785. Toutes perte* et dépenses occasionnées k la mite d'un péril grave , dan* lequel le navire et la cargaison te trouvent engage*, ou qui ont eu pour objet, soit d*écarier, soit de diminuer un danger, sont réputée* avaries extraordittaim nu pro«tr* flinnVt.

• 7^* ^ 1788. Sont compris dau* les amrin ÿrotirt: toute «léprmr ayant eu pour luit de détourner ou de diminuer le danger; le* dommage* porte* aux marchandises ou an naviie dau» le mëinr but; le* fuis faits pour faciliter l'écoulement de» eaux, dan* le ras où le navire e*t en proie à la tempête; les câbles, mâts, ancres, ne., abandonnés, ainsi que le* chaloupes, le tout pour le salut commun (4oo. C. Fr.),

178*;. I.cs dommage* survenu* a l'occasion d’un péril commun, mai* par pur accident ou par une faute individuelle, ne peuvent être considérés comme grosse avarie.

1790- Mai* quant à l'obligation d'entrer en partage de la perte commune, ce* dommage* sont réputés avoir contribué effectivement, soit en total lié, soit en partie, au but de la conservât tou.

179». Ixt navire «pii, après avoir surmonté le danger, atteint le part, doit contribuer a I avarie extraordinaire , quoiqu'il soit déclaré iunavigablc.

'791- Mais si, après le danger passé , le navire et sa cargaison viennent à périr par Miitn de nouvcain sinistre*, Ü n'y a pat lien .> contribution ; chacun doit supporter *a pinte.

• 793- Slii«, si une partie de la cargaison est •auvée ou rendue, le* propriétaire* de celte partie doivent entrer en contritMition pour l'avarie extraordinaire survenue antérieurement , comme s'il 11 'était point arrivé de nouveau malheur.

*79$. Il en est de même de* armateurs, lorsque le navire capturé ivtlcvicnt libre on e*t racheté, nu I or «qu'il a éprouvé de nouveaux désastres par I effet des vents et des tempêtes , mais sans périr totalement , de telle sorte que le* effets conserve» ■urpaMcnt en valeur le montant des dépense* faites pour le sauvetage.

179S. Le jet à la mer ne peut avoir lieu que lorsque la tempête, un danger de mer ou la pour* «île de* ennemis nécessitent l'allégement du navire.

CODE Rl'SSK.

La répartition de cette perte s'opère tontribuloircmcnt (.{«*1, G. /Y.).

8t 1. Le dommage qu'éprouve le navire on la nwrrhandivi' par Irffcl du mauvais U-mjw, est langé au nombre <le* avarie* ordinaire* et partielle* (art. 806); mai* s’il arrive «pic par la violence «le l.i tempête an mât est brisé, ou que l’on «oit obligé de l'abattre, pour «amer le navire ou le chargement . et «juel.i partie inférieure du màt «oit restée en lion état sur le bâtiment, cette perte est ri-putée avarie grosse.

811. St, pour c, happer à un sinistre ou ponr sauver le navire ou le charge meut, une ancre, un câble, un mat, ou «|ticlquc autre après, doivent être cassé» ou coupé*, le capitaine, *d est valide, duuneia le premier coup «le hache; à son défaut, ce «era le pilule, le second et deux ou trois homme* de r<«quipnge. S'il devient nécessaire «le jeter la mer une partir «le* marchandise*, c'est le chargé de pouvoirs de l'armateur qui le premier «Icvra remplir ce devoir. A «on refus. Ce «cra le capitaine, après que la nécenilé de jeter les iuarcluodrics à la mer aura cté rou«tnlée indispensable. Dan* ce cas, il fuut, autant que les circonstance* le permettent, jet r d'ale ml les marchandises «le inoni«lrr valeur et conserveries plui preneuses (4 * • * L- Fr.),

81 J. S'il se trouve à bord «l'un bâtiment marchand de I artillerie , d<« munition*, de* approvisionnement* ou quelque autre objet du swm e de guerre «le terre ou de mer. appartenant i h» couronne , on peut , ma * a la dtvnicic extrémité, le* jeter à la mer, »i par ce moyen le reste peut être sauvé 1 4 t«>. C. Fr.).

81 4. Si pour érhnpper à un danger , ponr sauver le navire on le ehaqvment , ou pour alléger le bâtiment, une partie dr* iiinrrbamlixe* «luit éitc j. léc à la mer, et que l'uuvivture de» -abord* occ a*io<iue linéique dommage au ifilc da clmgr ment, ce dégât est réputé avarie grosse et commune dot »uppaitceconlribut*iirrment(ar».8io).

8t5et Kit». Il en e»t de même lors «l une défense contre l'ennemi ou cuntre les pirate*, du dommage êjwanvé par le navire, ou de* blessai 0» ou «le la mort «les gens de l'équipage, quant à l'indemnité «lue dan* cr cas.

817 et 818. Il en cal de même encore : i' Lorsque le navire e*t nullité de l'eunemi ou des pirates ; mais si celui qui fait le rachat est prisonnier, le capitaine est obligé de payer sans délai le prix «le *a rançon ;

a" Lorsque dans le ras de nécessité pour entier dans un port il a fallu louer une allège ou un autre bâtiment.

819. S«, par suite du transbordement de la marchaudi* - sur une allège ou un autre bâtiment, celle allège ou ce b-iumcnl vient à périr ou à être ne dommugé, et que I* navire rentre an port san* le rhnigemenl, laverie est grosse et commune. Mais ri c’rst le navue qui |*érit ou est endommagé, et non l’allège ou le» marchandises l'avarie n'a plus le même raractwre (4 a?* C. Fr. — rt i5 , lit. 20, ont. de iïilbao).

8 an. Si le navire ou la marchandise est endommagé par l'incurie ou l'imprudence du capitaine ou de *01» équipage, lar* do chargement, du déchargement on de l'arrangement dan* la cale; si les sabord* n'ont pas été bien bouché* ou que l'eau n’ait pa* été vidée en temps opportun , les pertes qui ea résulteront «ont i la citai ge du ca-

ORD. ne BILBAO. Amérique du Sud «t Mct*qi»e.

cent du total auqml montera le fiet «inipfe.

3 et 4- fr. arl'i /o coNlictiMciit «fes r/u-Ki iiuoiM inulilei futur In /icu.» où f ordonnant « c*r m tuellemeitl applicable.

5 et 6. Lorsque les CMMUMBtMS «le tou» autre* p»rt«dE*|>4j<ne et «le Portugal, o’ctpriineroiil |nt» ce qu'au doit payer pour l'avarie ordinaire, un devra la régler à «airfoii «le dix pour rflll dr la valeur de» fret*. Le* capitaine» ne potltioiil m-n réclamer au delà.

7 Si uii navire se rendant avec son chargement dan» ce put, «I obligé par te temps ou tout autre aendent «le »e placer à rentrée d'un autre p.it. «•I que pour y pénetrer, mit- somme plu* élevé*» que i il uidni.iir - suit réclamée et payée, U*» frais ordinaire* «ont payé-* par te navire k titre d'avarie* simples, cl l'excédant k titru «l'avarie» grosse*.

8. L» grosse avarie «M «-elle qui provieut «le* moyen* mis mi ou» te pour sauva «lu naufrage le navire et *<ui chat g' meut , comme en ras de jeta la mer des marchandise* ou autres objet*, ou lorsqu'on abandonne ou «ju'un coupe 1rs ancre- , c.iblcs, •n.ils, cordage*, voile* et autre* apptum du Mùimcnt (Joa, f- Fr.).

9. Il x a encore avarie grosse pour le ras de nrlut «fut» corsaire , ou pour la sohie et h - ! dé|H-it«e. desgms de l'équipage envoyé» en otage.

10. L'avarie gro— « comprend aussi le, dépen- «cs faites pour attendre dan» un port ou dan* une rade t'armée d'un convoi, un la hn d'une tempête, ou de tout auirr événement légitime.

lia 1 3. Sont 4-omp« is au nombre des avarie* . le câble et l'ancre que le capitaine c,t contraint d'ilbftndanlter pour entrer dan* une rivière, ainsi pie le dommage éprouvé par le. marrhnndi**-* , lorsque le capitaine est obligé de pratiquer de» ouvertures au navire, ou |or»*|«rilya nccrsxi*de jet ii la n*er par suite «le la viulencc da leuqi».

1 4 -Si U« capitaine, au moment d'entrer «fan» u.i port, fait transporter «1rs marchandises par une turque, à esow du manvai» temps, et que celte barque périsse, la valeur «le* marchandise» perdue» rentre «lan* les grosses avaries et seront payées aVee les autres effets du chargMncnt sauvés; ai c'est lu barque seule qui e»t sauvée, au ronl.aire, le* ERBirhandiva qui y «ont déposée* ne répondent que du prix du fret de la barque et du navire. Mais si de* marchandise* «ont «cufeinciit sauvée» et que le* bâtiments périssent, elfes ne doivent payer aucune avarie (4 27, C. Fr.).

l5. Sout 1 épulée* grottes avaries, toutes le» dépense* faites pour mettre à flot uu navire, qui est échoué par acculent avec son chargement sur la c«"*lc (4<>o, | K, C Fr.).

tG- K«i ca* «le jet, si le navire *e perd sur la rùte, les » il .jet * «auvés serviront h payer ce qui a été jeté antérieurement, ainsi «pie les dépens* « de sauvetage.

17. On cooiidcrc comme grosses avarie*, le* dépenses faites ponr ht guérison dr* blnuitrs «le l'équipage, jiendaut lu traversée, en «c «léfendant contre !«•» pirates, 1rs corxairesou le» ennemi», «lan* le but de protéger le navire et Ntt chargement.

En cas de mort , le dëiiauimagemcnt accoidé à sa veuve ou à s«« fil* r*t gro*»e avarie.

18. Appartiendiont aussi à ta grosse avarie la solde et les vivre» de l’équipage d'un navire retenu ou »«f<|ue*tié don* un p«»rt par la pui»*ancr du pays, dans le cas où fe fret aura été stipulé par mois, pendant le temps «le I embargo.

(Du commerce maritime. )

CONCORDANCE ENTRE I.E CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

GODE FRANÇAIS

fraie commun*, et par égale pardon, parle» navire* qui roui fail et souffert Dans ce* deux dernier* cas, l'estimation du dommage rat faite par experla (Co. a 16, m, 4^5 ; — arL 10 cl 1 1, liv. 3 , (if. 8, ont.

4«i8. Une demande pour «Tarie, oVat point rere vaille, *i I avarie commune n’cxcède pa» un pour cent de la valeur minutée du navire et de* marrharidi«e», cl »i l'avarie partirulière n'excède ni* aussi un pour cent de la râleur «le la chose endommagée (art. .{7, fie. 3, fit. 6 ,«nf. 1681).

4<>q, L« «la use franc d'avaries af franchit le» assureurs de toute* ava-j rie», «oit communes, «oit particulière», cacepté dan* le* cas qui donnent | ouverture au délaissement ; et. dan* ce» cas, le* assuré» ont l'option entrr le iMsitaMMDl cl l'exercice d'ariionj d'avarie (Co. 36g, 37 1).

TITRE XIL

Du Jet et de ta eouUibotlon

4lO. Ri, par tempête du par la duiK de I ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le saint «lu navire, de jeter et» mer «ne partie de *nn chargement, de couper se» mâts oui «Tabandoniirr tm ancres, il picnd Ta-I vit dr» inlére«*«:* an chasement «lui te trouvent dans le vaisseau et tl principaux de I équipage.

S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine cl «les principaux de l'équipage e»t suivi (Co. 34» ; — «M. 1 eix, liv. 3, tit. 8, or. A 1 1 .8 1 ).

.{il. I.r> rhnse* les moins néres-J •lires, les plu» prsantei et de moindre ptii, sont jetées le* première*, cl ensuite les marchandises du premier pont nu choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l‘ê<jui-| page (oit. 3, iè»n/. o rJ. 1681 ).

4 ta- Le capitaine est tenu tic rédiger par écrit la délibération , aussitôt qu'il en a In moyens.

La délibération exprime :

l.n motif* qui nul «létermiué le jet, l.es objet* jetés ou endommagé*.

Elle présente la signature des délibérant*, ou le* motif* de leur refus de signer.

Elle r*i transcrite sur le registre (Co. 334* 3 tf>! — ar<- 4»i*»d on/.iü8i).

4l 3. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dan»

le» vingt-quatre heure» de son arrivée, d'aDirmrr 1rs fail* rontrnus dan» la délibération transcrite surir registre

(Co. ï (6 ; — art 5, ihié. ord. iG8t).l 4»4 L'étal de* p*tlc* et domm*-| ges est fait dan» le lieu du déchargement dit navire, à la diligence du capitaine et par expert*.

Le» expert» •■mt nommes par lej tribunal de commerce, si le déchar

indiqués à la suite «le Tarie qui contient la délibération prisa à rel effet, et si quelques-uns de» objet* conservé* ont éprouvé un dommage par une conséquence directe de ce jet, il en Sera également fait mention (4*3,

|C. FrS

9|3. L'obligation de contribuer au montant de I avarie grosse cessera,

le naviic se perd, nonobstant le jet «Tune partie «le MM) chargement , le» «lominagrs et pertes survenus seront rontiacrc* comme avaries simples ou particulières, à la charge des intéresses «laus le» objet» avariés.

t)J4- Qxtand le navire, après avoir été sauvé du risque qui a donné li«-u à l'avarie grosse, périt par «uitr d'un jautre acculent «uneno pendant le voyage, l'obligation de contribuer à l'avarie commune «le* objet* sauvés du premier risque , existera , s’ils ont été conservés après la perte lu navire, d'après sa valeur correspondante à l'état où il ar trouvait, et en défalquant les dépenses faites pour les sauver.

945. La jnstiùi-ation «les perte» et tlépcnrc» constituant l'avarie commune se fera dan.» le port du décliar- Igement, à la requête du capitaine, 'après citation et comparution de tous le» inti-rrMés présents ou de leurs jconsignataircs (4 1 3*4 1 4 » **• Fr.).

9 (6 et 947* k* et-H'onnaissanre et la liquidation defavarie seront faites, et sa valeur déterminée par «le* exchoisis par les intéressés ou rcpri^cniants , ou , à leur défaut, d'office par le tribunal de commerce du port de déchargement, si on se trouve sur le territoire espagnol.

En pays étranger, cette nomination appartiendra au ron*ul espagnol, et, • il n’y en a pas, à l'autorité judiciaire qui connaît «les affaires de commerce (4*4* C. Fr.).

9{8. Les marchandises perdue»

1 rsiimeront d’après le prix courant du lieu «lu déchargement, lorsque les connaissements cno, talent leur nature et leur qualité.

Si non Testimatian en sera (aile «l'après la facture «Tac lut délivrée «bu* le port d- l'expédition , y ajoutant l«-s «lépen*e* et les frets survenu» postérieurement.

b'i mâts coupes, le* voile*, les cible* et autres apparaux qui n'ont pu servir à sauver le navire, M » ont est imé* d'après la valeur qu'ils avaient au j temps «le l'avarie, tuirtnt leur état !«le «crvice (il 5, G. Fr).

CODE HOLLANDAIS

dura mage* ou les frai* uiums par des vices internes du navire, |ui son innavigabilité ou par la faute ou la négligence du capitaine ou de lé-| quipage (4©5, C. Fr ).

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