V Comme 41 5, G. Fr
18 {4 à i85o. f'omiwe <$18 à 4^4-
G. Fr.
|85« ù l854. Gomme y.lG à 740,
G tlott.
TITRE XVI
De l'extlnellon «les ohllgattona en
matière 4e commerce maritime.
1 855. Toute action provenant de grosse avarie on d’avarie particulière, a la «harge «le* assureurs, «1 présent dans I-- délai d'une année, à «later du jour de» dernière* nouvelle* du navire, quand il s’agit d'un voyage en Europe , ou de «leux nunées pour «le»
voyage» plo« lointain».
Ge «Mai sera doublé <^n c»» «la guerre maritime.
Cette prci ripiiu» n'aura pas lira, *i Ta «sut eur a pavé un à-compte.
lB5tà. Sont prescrite* :
Tontes action» entre <T>-inii:rexvé*, polit la contribution aux grosse* av»- «ie*, deux un* aprv* le voyage ac hevé;
T«*ulcs a- lion* en paiement pour fret , salaire* et loyer* d •* gens «le T*q iip.igo,un Ann pri-s le voyage terminé, ponr 11 ourriture des mmel.u, par Otdrc ilucapitaine, un ana|irrsla livraison ; pour fourniture* des rliot' » néce*- ».iirc* à Téquipemenl et à l’approv*.
-irjntkemral «lu navire; pour salaire de» ouvrier? et paiement d. s outrage* faits pour le navirv, un an apres la réerptino de ce* travaux ou de ce»
murage*; pour la fourniture «le» matériaux et autres objets nécessaire» a la construction et à la réparation du navire, trois année» apres le* fournitures faites. Ges délai» sont doublés en ea* de voyage* hor* de l'Europe ou pays adj.ii entt (433, C. Fr. rt ;4t, G. Holl,).
1857. l.e droit «h- privilège sur Ir navire ,1e fret et le* marrliandisrs résultant «lu contrat nia gro*se, est éteint six moi* après l'arrivée «lu navire an lieu OÙ le voyage e<( t> nniné, n ii»jiii» que l«; contrat ne sjiécifie TEmop* pour limite; et deux nus après, pour le?
voyage* plus éloigné». Ce* délai»
» >i*t «loilblê* caca* de gurric (743, C. i/o//.).
t858. Toute action contre le capitaine et les assureur*, pour dommage»
arrivés anx marchandise» chargée», n'e»t point admise,*! elle « ont été reçue* »an»l.i tisiieet l'estimation ordonnées par la loi , ou *i le dommage n’étant pa* vinble à l'extérieur il n'n pas été procédé à leur examen et h leur évaluation dan* le* «lélai* prescrits.
1 859 Le» pre«eription» non établies par de? loi» particulière» seront réglée* par le» disposition « du droit civil.
| 1860. Comme 4*4 « L. Fr.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
[Des Avaries.)
CODE PRISSIK.V
CODE BISSE.
omi. de shbso jkw#ii.|ariiii!(uOctM’'i'.ue
lion du dommage doit avoir lieu il titre d'avarie extraordinaire.
1 8 1 8-N uJ de* intéressés ne peut alléguer, comme exception, pour te soustraire a la contribution, que iIjmi le jet è la mer. ou dan* le chois dv« chose» À jeter, il a été procédé avec trop de préripitatioii , ou qu'il a été agi illrgalnnenl d «ne antre manière.
1819. Mau *i te navire a été chargé outre me- •tire par le patron, et que celui-ci « trouve forcé, pour l'alléger, de jeter à la mer le* marchandée* déposée» MIT le lillar, le* proprietaire* de ce» marchandée* ne peuvent actionner que le patron *eul , et alors il n’y a pat lien à réparation du dommage à litre de (prune avarie (4 V I, C. Fr.).
1820. S» le patron, à refit»! de concerter la cargaison, fait échouer le navire, le dommage et les frai*, qui en résultent pour le batiment et la «aripiion, doivent être cla**és parmi le* groin1» avaries.
18 J t. l-or*qu'il est manifeste , d'après le* rirconstance*, que 1‘ëshoumnroi a été effectué dans la tuile intention île conserver la vie ou la libcit*de l'équipage, le dommage cil une avarie pariiculitm, m la cargaison e»l entièrement coruervée (art. 1900 et auiv.),
182a. Si le navire porté dans des sables et sur de* rorhert, reçoit quelque dommage lorsqu'on le relève, ce dommage doit être réparé à titre d'avarie extraordinaire.
i823. Il en e*l de même des dommage* que la cargaison éprouverait en rette occasion, ainsi que Im frais de décharné cl tcduNfa , et ceux nécessaire* pour parvenir à dégager le navire.
1 8x4* Si le patron , dan* se* • -ITnrl» pour éviter le* banc* dt *.d)le et le* rochers . fait force de voile* dans te but tl'opérer le valut commun , çt jette toute* lesanerr*, le dommage qui en résulte pour le navire et *«•* ngrès, doit être réparé a titre d'avarie extraordinaire.
l8a5. Si le navire qui, parce qu’il fait eau ou pour toute autre cause, e»t contraint de relécher, tou* le* frai* de chargement et déchargement font partie de l'avarie extraordinaire, ainsi que le supplément de loyers et la nourriture de* nntclnt* pendant tout le terup* de rrliche forcée dam le port.
i8aC. Il en est de meme de* frai» de la charge et tic la décharge. Ionique le navire étant forcé d’entrer dan* un port pour se radouber ou pour d autre* cause* grave* . il faut transporter hors du baument b* marchandises dont il est dut go.
1827. lorsque le navire doit attendre une escorte, ou s'arrêter dans an port neutre pour éviter Irt ennemi*, les loyer* et la nourritnrede* matelot*, pendant cet espace de tempe, doivent être répartis comme grosse avarie, ronforménient aux disposition* plifct précises de l’art. i8a5.
1828. Il n'y a lieu à aucune exception, lors même qu'au temps où le navire e*t paru, le danger efit été déjà connu, et qu’U n'eût été fait aucune convention relativement à une escorte.
1839. Si le patron, pour conserver le navire et sa cargaison, a délégué ou livré aux corsaires ou pirates de* marchandise* ou agrès, le prix de ce* objet* est porté comme grosse avarie.
l$3o. lorsque, dans ce* ca«, il a été payé une rançon, argent comptant, le moulant doit en être restitué au même litre.
1 S3i . Sj le* ennemis ont emmené en otage le
marin s'il est mon de* suites do se* Llcswre*.
HJo. Celui qui a trouvé des marchandises jetée* à U mer doit les run*> rver et en faire la déclaration aux autorité» locales Si elle» sont de nature a s'altérer, elles seront vendue* aux enchère*; ceux qui le* auront trouvée* oui droit à une paît de cette vente (art. 863 à 870). L’auDe part sera : remise à l'autorité locale pour en tenir roitiptr aux propriétaires; s'ils sont absents, de* pul-licslioin , lié» ctsuirc* seront fa > p< >ur les pi évenir.. Si aucune réclamation n'est f rite il.insl'cspare de deux ans, lu râleur sera transmie a la rai.se de* établir «emenl* ! de surveillance, par l'intermédiaire du comité supérieur îles bureaux de hirnfai-nnrc.
83 1. Si le» marchandises sauvées ou trouvée* ne sont pas de nature a s'altérer, élire seront conservée* ; il sera procédé alors comme dans (article précédent.
8.12. Si, pendant la traversée, le navire a trop snnffeit pour pouvoir continuer sa roule jusqu'à destination, que le capitaine «vit forcé, pour le réparer, d'entrer dans un autre port, que les réparations ne soit ni pas faite* assez à ti-mp* pour qu'il puisse arriver à l'épuquc convenue, et que ce retard orcasînnne quelque dommage au pro-
Kriétairr de la marchandise ou du chargement,
! capitaine est autorisé » louer un autre navire à un prit convenable; dan* c*c.i», le* deux lier* du prix du lojer sont à U charge du capitaine , et l'autre tiers rut supporté par le propriétaire ; le capitaine, qui aura transporté fa marchandise jusqu'à destination, reçoit la moitié du prix du transport, et remet l'autre moitié au capitaine qui lui a livré la marthaitdtsc a bord.
CU.UMTRE t. — Des t tvaries réciproques.
833, On rntrnd par avarie réciproque le dommage que le na\ire ou le chargement éprouvé de la paît d'un autre navire (4°7* b- Fr.).
M34. I.a perte provenant de ce dommage est suppôt iée par celui qui l'a occasionne | iUel ).
833. Ht deux navire* son* voiles se choquent par un hasard inévitable H san» qu'il n'y ail de famé ni d'un dite ni de l'auirr , cl que ro choc occasionne un dommage, lr naufrage ou la prrie de l'un ou des deux navire» ou du chargement, le capitaine, le pilote cl deux hommes de I équipage, ou plii*,dêclari roui sous la fui du serment que le* cliores u'uiil pas pu avoir lieu autrement. Ce domina g.- est alors considéré tomme une avarie simple et pai lielle, et charun supporte séparément le dommage qu'il a éprouvé.
836. Si, deux navire* naviguant en sens divers, le* deux capitaines, par entêtement, ne veulent ni Cuti ni l'autre se céder la place, que l'un de» deux navire» heurte l’autre, et que ce choc cause un dommage a l'un des navire* nu à ton* deux , le capitaine obstiné supporte le dommage qu'il a eisuyé. Si la marchandise chargée à bord de* deux navire» ou de l'un deux,* souffert quelque avarie, il paie le dommage au propriétaire de la m.uchaiidi-c, en proportion de se* g»|;ei et du prix du bâtiment, et si ses gage* sont msiiffisan* l'armateur ou hs armateur» complètent le sur- (0-
ft ) Mal* alors «je ne tient être que jusqu t cooctwwiwde la valeur du navire (art 6M >
la» dommage occasionné par un inrendie a. ci» dentrl au navire et aux iiian handisr* ;
I /c» marchandises prises par force on violence par un vaisseau de guerre, ami ou ennemi, ou pnr un corsait e ou pirate; mais si , pour sauver une marchandise de prix, il en a remis d'autres d'une valeur inférieure, l’avarie est grosse.