‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 375 sur 1208 · C. Fr · texte numérisé non relu

C. Fr

96t. La répartition de l’avarie grosse ne sera exécutée qu'aîné, I approbation du trilmnal qui a connu de la liquidation. La procédure suivie i cri effet aura beu contradictoirement avec le* iuiéres-é* présent* ou s’ils suut absents, avec leur* représentant* lég itiuie*.

9G1. Le capitaine doit faire opérer celte répartition ; il est responsable tle* dommage* survenu.* aux rhoses avariées par suite du retard ou de la négligence qu'il y

pfî3. Si les contribuants ne paient nas leurs cote* respectives dam le* trois jours qui suivent fapprohvlion de la répartition, il sera procédé, à la requéto du capitaiue, à la vente de* effets sau vé», jusqu'à ce que ces part* contributive* aient été réalisée* sur leur produit.

964. Le capitaine pourra différer la remise de* effets sauvés jusqu au paiement de la contribution, si la personne intéressée à les recevoir refuse de donner caution de leur Valeur.

a propriété du navire par voie de J devront y contribuer.

966- Le* parties peuvent, par des convention* spéciales sur 1.x responsabilité, la liquidation et le paiement des avaries, faire des stipulation* différentes ues régies prescrite* par ce titre.

967. Si, pour couper un incendie dans un port ou dans une rade, on navire était coulé bas, la perte sera considérée comme avarie commune, et tou* les navires j

CODE HOLLANDAIS

Si l'avaria n’est pas viùl.ht à l'extérieur lois du déchargement, la visite jmsii èii* faite ajuvs la renu-e de* marchandises à ra*9u»é,mri* «u moiu» ti ois jours aprè» la dé* charge, et «an» piéjndh-r de» autres preuve* de* partie».

71 J. .S'il ai rive, par fortune de nur, un dnraïuagq i an navire assuré, l'assureur ne paie que le* deux tiers de* frais *hr réparation, soit que ente réparation ail lieu ou non, et ce en proportion delà par.ie assurée avec celle qui ne l’est pus. Un tn-r* rester» au compte de l'.iskuié pour la plu ,-v stuc ptétllinée du navire.

714. 81 la réparai mu a été faite, le montant des frais sera prouvé par b * compte* et autre» moyens de preuve, et au besoin par une estimation d expert*.

8i elle u'a pa* * té- faite, le moulant delà réparation à faire sera cviiuui par expert*.

71 S. S’il rit prouvé, au besoin sur le rapport d'expnt», que le» reparaii.il>* ont augmenté la valeur du uavne au-dria d un liera, I assureur eu paieia tou* les trais , curifoniiénit ut aux disposition, de l'article "l3, déduction fane de la plus-value du naviie par suite dv la nrpurauon.

716. S'il e»t prouvé que le* réparation* n'ont pas augmente La valeur du navire, on que le îlot» mage crt armé à »on premier voyage ou a de- apparaux, ancrai , cables urul*, ou a uue doublme en cume, le tiers ne Sera pa* déduit, et I assureur indemnise* a de tout le* frais de réparation, dan» la proportion de l'art. 71 3.

717. Si le* Frai* excédent le* trot» quart* de la valeur du navire, le u**irc r*t censé, à lognil «lr» assureurs, avoir été déclaré tnnavipable, et le* assuietir* sont obligé» dan* ce cas, s’il n y * pa* eu délaissement, de payer la somme a»»uiéc, eu dédui»aiit la valeur du uanre «•mLnuinag ou «k» drl-ri*.

718. Si 1« navire est entir «tan* un poit de relâche forcée, rt peut en. mtr par un évéueiueut iiuebonqui, l’iissuieur u ost pas tenu (le payer au -«Jd -Mfkt la somme assurée.

Il en est de même si le navire a coûté, pour diverses répartitions, au-dela de la somme assurée.

719. Sauf le, dispositions de* art. l>43, 644 cl 645» l'assureur e*t dup»ll»é de payer le* avarie» tant commune» que particulière*, *1 elles sont au dessous d'un ponr cent delà valeur de I objet endommagé, à IVx« ej.iiou de» frais de visite, d'est m» -liou et du jugement de répftr tiliou qui n’y tout pas compris, sauf stipulation contraire de* partie».

730. Irt assureur* sur le navire, le fret et le* marchandise* «WOlribu* nt chacun à l’a» «rie commune, selou que ces objet* doivent y concourir mprclivcmeot , pour leur assurance , et rn proportion de la partie assurée avec «relie qui ne !’■ *t pa*.

73 t. Lorsque le» avarie» rummuni ■ et particulières ont été régler», le* compte* et les pièce* à l’appui doivent être délivré* aux assureur*. Ceux-ci sont tenu* de payer le» dommage* dan* le* six semaine* apte* la délivrance, et doivent le» intérêt» légaux apré» ce délai.

Section 3.— -De ta répartition et de la contribution dont C envi rtc grotte ou commune.

733. Le» ataxie* nrooac* ou commune* sont trgléc* et répartie* dam le heu où finit le voyage, aauf Stipulation conti aire de* partie* (l836, C. Po»tug.).

7 3 3. 81 le voyage e*t rutnpu dans le royaume, ou ai le navire y nst échoué, le» répartition* **»ul réglées dana le lieu du royaumed'où le navire est parti ou aurait dû partir.

734. L* règlement et In lépaituion de* avarie» grotte* sont faits à la diligence du capitaine et par cxpi-rts.

Le* expert* Sont nommé* par les partie» uu par le r IribunaUlc l'arrondi isement où la répartition doit te faire.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRAN'CERS

( Ott Avaries.)

CODE PBINSIKS,

capitaine nu d'autres pcnoiWi «lu bâtiment, pour répondre de la rançon prumi» , il ]f a lieu de restituer , à titre d'avarie eiintordimiif, mitre If pri* de U rançon, le» frai» de nourriture et .mtifs, fait* pour le» otage».

t83a Le» armateurs ou Affréteur» ne peu vont, dan» ce cas particulier, s'exonérer «le celte obligation . en abandonnant la part qu'ils ont dan» le bâtiment ou dan» le» marchandise*.

i8J3. Il* «ont même tenu* «le la remplir , quoique le navire ou U cargaison vint à périr pin» lard par l'eflrl d’un accident.

l834- H faut au«*i ranger parmi le» avant*» extraordinaire», la pert«* éprouvée, lor*qu'un ror»aire non ennemi contraint le patron de lui cé«ler «le» vivre», de» agrès ou «le» marcha ijdn.es , moyennant la promusse «le U* paver, qu'il n'elfvciue pa*.

l835. Lorsque, dan* le cas de défunte roture det corsaire* ou d*s pirate», le bâtiment ou «a cargaison essuie <pieb|uc« dommage», celle perte, ensemble le* munition» de guerre consommée» pendant le combat, appartiennent aux avarie» extraordinaire'.

l83t>. Si, dan» «•elle circonstance, le* récompen*e» promîtes ou donnée» a l'équipage pour l auimrr, devront egalement être retlituée* au même titre.

Il <*n e»t «le même tirs frais faits pour la guéti-op des blessé» et leur meilleure nourriture, pour la o*pulture des morts et riodemnitéacrurdée â ceux qui sont devenus invalide*.

l838. Il y a lieu «le porter également en compte ce qu'il a fallu donner aux vruiri et enfauts des gens de l’équipage mort» dan» le combat ou à la suite de leur» blessure».

t83q. Font aussi partie «b* la gr«rs*c avarie, rouie* dépenses extraordi* naiff» destinée* à continuer la traversée, loistpi'ullu» excédent un écu priT laite (art l“74 et .»niv.); (4o8, G. Fr.).

tb{«i. Tout arculenl de nature à *e référer â la gT«i«*e avarie doit, dés qu'il est arrivé et de» «pie 1rs cirronataitce» le permettent , être relaté exactement dan* le journal par le patron, qui y notera en même temps, avec la pin* grande précision po.oible, le dommage éprouvé.

iN.Ji. f.’oiniMC 4 ta, C. Fr. •

i847* 8* le temps elle «la. vgrr nu permettent pas «l'entrer <lan»rc< détail*, il fatxlia noter ce qu’il «era pokiblo «l'énoncer, et j»i«ti lier le reste par le* déjKjsition» et déclaration» sou» »«•» mont dus gcu» de I équipage.

i8(3. Csmm |i3, C. /’».

184 * â 1A46. Le capitaine «loit iuttnuire «le l'avarie les armateur», affréteur* et consignataire». Anne au lieu de «Imination , il est tenu, avant le dêrKargrment, de déclarer au tribunal cl aux consignataire» le ibitnmnge qu'il a éprouvé, et de produire au tnbunal maritime ion journal, dont il afhtno' sous serment le cooluuu , assisté de* prinripanx de l’équipage.

lAfy, l'our apprécier le dommage, il faut d’aburd lie pas comprendre les choses qui ne doivent pas être restituée», lur» même qu'elle* auraient été avariées.

1848. A celte classe appartiennent surtout les marchandise» «|Ue le patron a placées en surcharge an-dessus du bâtiment iléjâ plein;

1849. Et celle* déposée* *ur le pont, sur l« tilUc, sur la proue et la batterie, dan* la chaloupe, et loipiHuliirs aux côtés du bâtiment.

1850. Le propriétaire de ce» marchandise» ne peut réclamer aucune restitution à titre «l'avarie, lors même qu'elle* vu sont été ainsi placées (article* 1848 et 1849) à »on insu; il peut seulement »e pourvoir, à «et égard, contre le patron et le bâtiment.

t85i. Le* marchandise- dont il n'exi»te pas de connaissement. et celles qui ont été introduites clandestinement sur le navire, ne donnent point beu II restitution.

lB5x. lien est de même des marchandise* que le propriétaire ou son fondé du pouvoir change de place, en nn danger de mer, sali» le cun*eulement «lu patron ou Je l'équipage.

1833. Le dommage survenu a la rhalnope n'e»t pas non plus de nature à molivrr de restitution , si elle nYlail point atlaclu r sur le tillac.

1854. Le montant lui-même du «iommage a rembourser doit être établi, soit par le» conventions de toute» les parties intéressées, mit par k'» moyen* de preuve que la loi détermine.

1855. Le* provisions du navire, les agrès et autres objets «pii n’appurtiettnent pa« proprement à la cargaison , s'évaluent au prix commun «lu lieu où iW «loivent être acheté* de nouveau; cependant, pour ce qui concerne les agrès et autres objet* qui se détériorent par l'usage, il y a lieu de ne le» porter en compte que pour le» deux tiers.

1856. Si le corps même «lu navire a été endommagé, les frais de réparation doivent être estimé» à «lire d’experts atscrmenté» .

CODE Ht S.SK.

837. Si , par l'impéritie on l’obstination du capitaine ou «les gen* «le l’équipage, le navire «tonne rontie un autre navire et éprouvé un dommage, iL devront payer Ce dommage proportionnellement a leur solde et au prix du navire; le» armateur» paient le surplus dans la même proportion. Mai», avant le paiement , le capitaiue et le» grlw «le l'équipage «lu navire *p»i a souffert, sont obligés de prouver qu’il* n'ont pas coopéré au deunmage, ri «piils ont employé tou* leurs effort» pour éviter ce malheur ; tuai» s'ils sont resté* dau* l’inaction, ils surit responsables du dommage qui leur a été causé.

838. Si un navire sous voiles beurtc un autre navire à l’antre ou sous voile», le capitaine et l'armateur du navire qui a hrurté, doivent payer lu dommage « mué tout au InVtiment heurte qu'à la mari baudise qui e.t abord.

83»y. Si le navire est forcé «Tentrrr «Inus un port, et qu'avant que lus «an» de l'équipage se soient retiré», il heurte un autre navire à l'ariere «lan* le port , ri que le choc lui mue uti dommage , l'armateur «bol payer la moitié de la perle éprouvée par le navire qui a clé beutté uu par la marchandise qui est à boni.

84«. Si un navire est en ra«le, et que le gros temps détache un câble et fasse heurter le navire roatrt un atllro navire, I armateur e»t tenu de auppoilcr, outra «es propres avaries I» moitié de celles qu’il aura rau»éc* a I antre bâtiment ; en ra» d'imprudence ou defaut d«* précaution, il devra ilipporter le dommage en entier.

1-4 1. Si un navire est à l'ancre 01 rade, sans bouée, et qu'un antre navire, en entrant dan» la même rade, jette sun onutc par-dessu» le câble du premier, et que, par ce fait, il casse son propre cable ou éprouve toute autre avarie, le navire, dont les atirre» n 'était rit pas attachée* à la bouée, doit payera l'autre le nmntaiii du dégât o« casionué à von câble ou 6 ses agrès Si le capitaine n’«stl pi* en état de payer le tout, faimateur doit en cninpléter le montant. Mai» «i le capitaine prouve qu’il avait de» bouéi'» à s«*« attetes, et qu'elles ont été brisées par l'autre navire ou par tout autre accident, et qu'il n’a eu lu temps ni de lever son ancre ni d'y attacher une autre bouée, chaque navire doit supporter le dommage qu'il a éprouvé. Dès que le vent le pcitnei , le capitaine «pii a perdu la bouée de sut» ancre «loit lever *c* an« re* et céder sa place uu navire qui arrive.

1 à K \ 4. S» uu navire entrant ni rade ut disposant sus ancres, «L'grada l'ancre ou lu râble «l ui» autre navirr , le capitaine, et en cas d mmOi.jiu r de celui ci. l'armateur paie le dommage.

845. Lorsque, nar »uite *lr brouillard* épais, «le pluie, de tourmente ou du tout autre a« 1 ni. ut pendant la nuit, «leux navire* *c benrlunt l’un contre l'autre, tp» dommage» éprouvés par tou* les deux Sont suppôt l<:* « liai un en ce qui lu uuticrrne.

84G- Si deux iMvirrs se heurtent quand il y a possibilité d'éviter le clmc, chacun supportera *its avaries si aucun d'eux n’a allumé *»•* feux ni fait aucun signal. Mai**» l’un d'entre eux a pri* des mesure* pour éviter le danger et que l’autre les ail négliges, c'ait au capitaine de ce dernier naviic et aux armateurs à payer le dommage ocrasionoé aux deux bâiinieolt et aux marc ban- lises qu'ils ont â bord.

847- Mai* si le rliuc «les deux bâtiment» a cil lieu maigre toutes lus ptis-aulions, le «laminage est paye n part» égale* en proportion du prix île cloque Iiaviic. Les propriétaires «le la uiarclmn ü»e n entrent pourrienaans I avarie , mai* le dommage causé â la marchandise ou au chargement par r opiniitietc du capitaine Cil payé par lu capitaine cl l'armateur (art. 83G); s'ils n’en sont point cause, chacun répond de sa |ier»e personnel lu.

848. En cas «le choc, il fout rechercher h quelle cause il doit être attribue. Est, «m général, u-puté le plus coupable celui qui s’e*t mi» du côté du vent et a occasionné l’avarie au naviiu qui ie trouvait sous le vent

ch apitre vt. — Du naufrage des navires, de leur sauvetage et des pilotes.

.Section t. — Du naufrage et de* secourt.

(/-es articln 849 « 8;5 ont été changes et remplaces, e» vertu d’un «Lise «fl* 3l mai i836, par les articles suivants 1)

849. Le tas de naufrage «-*t avéré pour tout navire , lorsque par I effet

du la tempête , pur imprudence, ou par toute nuire c.»i»*u, le bâtiment coule à fond , ou donne sur un rucher, sur le sable, *ur U côte, se bii*e ou , fait une voie d'eau qu'on ne peut pat arrêter. |

850. Tout cc qui a été sauvé, dan* le* dépendance* de 1 empire de Ru-

!T)a comment maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

roi>K pr intus.

pre*criptiou(Co3a3f>; — aiY. 1,/iV I, lit. 1 1, ord itiBi).

4-3 1 . L'action en délaissement r»t ! prescrite Han* loi delais exprimés I par l’ail. 373 (**»f. 48 , liv- 3, lit- <»* on/. .081).

| 43a. Tou lu action dérivant d'an

, contrat è la proue ou d'une polhe d'nisurancr ni prescrite apn-i cin<| ans, à cumpl«*rde l.i «laie «lu contrat ^Co. 3i 1, 33a, 3}: — ibid.ord. 1681).

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