Comme. 38, C. Ftp
aaq Le# marchand# eu détail ne sont pas tenu* de porter sur leur journal tharune de leur*: ventes; il suffit qu'ils fasient , chaque jour, un relevé du produit de la journée, tant cri argent comptant qu’en compte coûtant (39,(1 Fr.).
a J*>. Tout commerçant peut tenir lui-inémcou faire tenir scs écritures; mais, dan* ce «L-roier I caa, il e*t obligé de donner au commis qu’il eut- 1 ploie une autorisation spéciale par écrit ; cette autorisation doit être inscrite sur le registre général du commerce.
a3t. Comme 49» G. Ftp.
Section 3. — De la comptabilité commerciale.
l3 2. Toute opération nt l’objet «Ton compte, et tont compte doit être conforme aux écriture* de* livre* et arcninpagné de# preuves A l’appui.
a33. A la fin de disque opération ou lorsqu’il •‘agit de transaction* commerciale» dont le cour# est suivi , la commerçant* correspondants «ont respectivement obligés de présenter un roropte à la hn de l'opération, ou le compte courant clos à la fin de chaque année.
234- Tout commerçant qui contracte pour le compte d'autrui doit présenter uu compte spécial de sa commission.