COU K K (.'SSE
1 884- h* de» marchandée» sauvée» s'estime aiiiii qu'il ort prescrit
aux an. 1861 ù i8t»6.
1885 Quant nui marchandises »nr le«nu<ll«t il y a eu fausse déclaration lor* du jet il la m<>r, et qui par suite de celte déclaration n'ont pa» «lé jetée», la disposition de l'art. l8o4> nçoit *0» application.
188C. Les man lundi «es dont le prix a diminué, pendant la traversée, par une alteration qui leur est propre, contribuent en proportion seulement de Ipur valeur lor* do *li < liai gement.
>887. I.r« effets qui 11‘ont point un prix courant dan* le cnramerre , doivent être e-timé» «tir le pied de leur valeur effective à ( époque du dé* chargement, d'après le rapport d’experts assermentés.
1888. Les marchandises introduite* clandestinement, et celles qui ont été l'objet d'une déclaration fausse relativement à leuts quantité rt qualité, s'évaluent snr le picsl de leur plus haute valeur commerciale au lieu et &
du déchargement.
1889. Celui anqm-l sont adressées des marchandises, qui doivent ron! filmer à une avarie extr aordinairc. est obligé pour sa part, comme s'il était débiteur principal, dé» que la notification lui ni a été faite.
1890. Il e»t tenu de déclarer, but! jours au plus tard, après le déchargement, le pris sincère et véritable «le» marchandises, conformément aux dépositions précédentes, H de l'affirmer tout serment , s'il en e»t requis.
1891. Si les uiarrhamtim lui ont été adressée* pour les exjiedier ultérieurement, il ne doit pas lis transmettre, avant d'en avoir déclaré la valeur, suivant le mode pre.cril.
189a. S'il s'élève «le» doutes sur la vérité du prix énoncé, In autres intéressés peuvent requérir, aux frais de qui il appartiendra, une estimation en justice par des experts assermenté*.
»8g3. Quiconque est convaincu d’avoir , par dol on faute grave, déclaré une valeur au-deuou* «le celle effective des marchandise* qui lui sont adresser*, doit être condamné à paver le qiiadiuple de la contribution qui lui échoit, d'apres la valeur réelle, avec «li-»i!ii*.
1 8<>4 Après avoir ainsi ireunnu la somme qui doit îerrir de base à la contrifiution de chacun pour grosse avarie, les parts individuelles sont déterminées.
i8r*5. Quiconque refuse d'acquitter sa portion contrihuioirr, peut et doit être contraint pur le patron, tou» la responsabilité de celui— * • , à «lunner caution suffisante; sinon, le patron demeure autorisé à saitir les marchandises.
1896. I a patron peut aussi requérir la vente publique judiciaire de» marchandise* , jusqu'à du* concurrence.
1897. H est iultvibt «le laissrr appareiller un navire, avant que 1rs armateurs aient acquitté le montant de leur Contribution à l'avarie, ou donné million r rentable.
l8gK. Le privilège pour on reliquat de contribution en matière de gros»* avarie, lorsqu'il -ut vont un concours de créanciers, se règle, en ce qui concrrne le navire, «l'âpre* ce qui est prescrit l" partie, titre xx , art. 3i6 ; et à l'égard des marchandises , conformément au code de procédure.
1899. 8i «les effet* jeté» à lu mer ou perdus sont retrouvés depuis le règlement «le compte d'avarie , le prix de ces effets , déduction faite des frais pour le sauvi iagp et autre*, doit élr* distribué entre les intéresses, au prorata de leur part contributive.
i S. De l avai le particulière.
1900. Sont réputé* avaries particulières ou singulières, les dommages et autres frais qui ti'nppar tiennent ni à la gTOisani à la petite avarie, «t ont été occasionnés, mit au navire, «oit à la cargaison, par suite de la navigation *t de la traversée: le maître de la chose qui le* a c-euyé» les supporte seul.
1901. En conséquence, si le navire , poussé contre un banc «le sable ou un rocher, n’a éprouvé aucun dommage pour être remis & flot, ceux qu'il a essayés par l'accident inéme, sont dans la classe de* avaries particulières; mais les frais faits pour dégager lu bâtiment appartiennent à la grosse avarie.
1903. S'd arrive que le bâtiment ou scs agrès reçoivent quelque échec on soient détruits par la violence des vents, le dommage qni en résulte fait partie de l’avarie particulière, à moins que le patron U ait dû faire force de voiles pour éviter les bancs de sable et rochers (art. i8a4).
1903. Si des corsaires ou de* pirates emportent du bâtiment soit des provisions de guerre cl de bouche, soit des agrès, le navire Supporte «cal le dommage.
4* Si le* dispositions pour le sauvetage oui été commencée* par un ebrf de la garde-frontière et achevées par un propriétaire riverain ou par un foortioniiatic «le la police locale, la récompenM vc partage par moitié.
5* Le MUv«t.qpr de* homme* cl celui de* objet* d'équipage et de* approvisionnements du navire ium gratuits.
ti* Si le» propriétaires de» objets sauvés se refînent à payer la prime, une partie de s** objets sera vt-udue a«X enchère*.
7“ iJ.in* le délai d'un moi», le capitaine ou le* propriétaires des marfbar»li*r* doivent produire des certificat» attenant que le* frais de sauvet.»jjc ont été payés; «iiioii, la police devra payer la prime à qui de droit, sur la dccidon du gouvernement provincial.
8* A «et clfct , une estimation de tout ce qui a été sauvé est faite par des experts as&ertueulé*.
9' Apr* » cette opération il est di«rr.iit au choix de* propriétaires, et rendu aux euebere*, une partie des objets sauvée* , pour payer la prune due.
10* Si l.i maichaudise est par sa nature indivisible, elle est vendue aux enchères, et le prix en est «iutiibué entre le propriétaire t'I ceux qui ont opéré le sauvetage, chacun en proportion de «es droits.
Il* En cas du slifhcullés, U contestation est portée devant le tribunal local, et le» fonds déposés à un etablissement de crédit.
■ a* Si les marchandise» sauvées sont coufi-qiiccs en vertu des régit— mrnu de la douane, le prix de «'es marchandise* sert à payer la prime du sauvetage et de garde. La partie re-lanteett répartie entre les dénonciateur» de* objet* introduit* eu contrebande ou rn fraude. Cette prime est accordée sur la même base que celle pour le sauvetage.
t3* 81 parmi les objets sauvés, il en est qui appartiennent à la couronne, la piiiue pour le sauvetage ne peut être accordée et la visite de ces objet* cf teintée, saut en avoir preabltuicni prévenu I adnnimti atiou qui les a expédiés. •
8 lit». St le naufrage ou la perte du navire et de son chargement, n'a eu lieu qu par suite d'un sinistre inévitable, il sera accordé aux matelots uuc lémuuératiun, qui devra repién-uter le sixième de la pair qu’iJs auraient reçue s'ils fussent heureusement arrivés.
887. 8i les matelots ont abandonne le navire après avoir tou| jeté, celui qui trouvera ce navire et (amènera dans une ville ou dans un port, a droit à la prime de sauvetage et de gai de, d après I* * règle» géuét aies.
868. En sujet russe, et surtout un foiiciioiiiiairv, »e>a con«laiun<: , aux terme» de la loi, s'il ne vient pas au secours de» naufragé», ou c'il est négligent dan» la garde de» objets sauvé», s'il le» lui»»e »c détériorer, s'il ,'eu appruprie tout ou partie, ou s'il ne (ait pas sa déclaration.
bliçj S il se porte é quelque acte de violence cuver* les naufragés qui parviennent à se sauver , ou s'd Commet un vol «le* objets faisant parti» du navire, il sera traduit devant la haute cour de justice.
870 et 871. H en sera de même de l'individu trouvé nanti d ex objets sauvé», ou qui les vend ou le* cache sans qu'aucune déclaration ail été faite.
87 a et 87.3. l*es complices ou ceux qui ayant aperça cachés, de» objet* sauvés, ne les auront pas déclarés, seront poursuivi» comme inculpés de vols.
874. Celui qui liouve une ancre ou uu râble Hlitindonné sur la rète, « droit à une prime entière, s'il u'existe aucuue avarie; mats eu caa d'avarie, la prime diminne d’un quart.
875. Si un individu trouve un mât ou un gouvernail , en t ruiné à cinq ver*tcsdu lieu où le bâtiment cri à l'autre, il a droit à uuc prime du quart de la valeur de l'objet trouvé.
876. Celui qui s'approprie ot cache de» objets provenant d’un naufrage, tau» déclaration préalable , est traduit devant le» tribunaux et jugé selon la rigueur des loi».
Section 3. — Del Pilota ou guides.
877 11 y a deux rlnixetde pilote* : ceux qui sont engagés pour toute la traversée, et ceux de» eûtes nu des ports-
878, Les pilotes engagés pour toute la traversée «ont chargé», en vertu d’une convention civile, de conduire le navire à une destination déterminée. Eu cas de dommage occasionné au bâtiment ou à la marchandise pur la négligence du pilule. Son importance est prélevée sur sa solde, cl en ca« d'msuflisaiicc de cette retxourre, il est traduit devant le» Iribunaux et condamné en proportion de son délit.
(Ou comment maritiau.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE UOLLASDAJS.
jiitkoI pour crus «|ui ont coik ourrn au sauvetage du luviie, ou dm marcha mi nu * en pleine nier, ou sur les bancs extérieur*; le» capitaines, armateur» ou chargeur* sont tenu* , en ce qui touche lr «au- ▼elage, envers le fonctionnaire ou I administration locale, au* même* obligation» qu'enter* le* particuliers. L*u salaire pour la gc»iion sera alloue à cct effet.
554* A défaut de rérl-t mations , le* fonction nairc* doivent faire vendre «ans délai, pubti uemc-ot et d’api»-* le* usage* de* lieux, avec autorisation gratuite de* députés des Ktal* de | la province, toute* les marchandise* sujette* à un prompt dépérissement, et dont le depot en nature serait contraire aux intérêt » du propriétaire.
I 555. Ils seront tenu», dan* fa huitaine après | le sauvetage, d'annoncer dans uu des journaux , de la province toute* les circonstance* de l'évènement , avec design *i ion exacte de* marque* et numéros des marchandise*, et en invitant lou» le* intéressé* à en faire la rt'cliimalion.ficCK) annonce sera répétée quatre fois de moi* en mois.
Cependant, lorsque le peu de valeur de» objets le permettra, le* annonce* pourront être diiterées, du consentement du gouverneur de la province, ahn de les comprendre ensuite dans le* annonça-* à faire pour d'autres objets semblables.
556. Si le droit du propriétaire sur ces effet* est constaté par de* connaissement* nu autres pièces, fes fonctionnaires seront tenu* , après l'autorisation gratuite des député* de* Elut*, de les délivrer aux ayant-droit, moyennant le paiement du sa* laire du pour le sauvetage cl de* Iran.
En cas de doute *ur le droit du réclamant, et s'il y a opposition do la part des tiers ou contestation »ur le sauvetage et les frais les partie* seront renvoyées devant le» juges ordinaires, qui, dans ce ça*, pourront ordonner la dèhvraut c des objets moyennant caution suffisante.
Lorsque 1rs objets ont été sauve* et remis à l'autorité locale, ccllc-ci sera tenue de» obligations imposée» p ai le présent article et les précédent* aux fonctionnaire* qui y sont désignés.
55^. Si après les quatre annonce*, personne , ne réclame les objets -nuvés ou repêches, il* seront vendus publiquement avec I autorisation des députés de* État» accordée sans frais, et il leur sera rendu compte du produit, qui sera consigné provisoirement à la caisse d'amortissement, déduction faite du sauvetage et de* bais.
• L’approbation du compte par les député* des
• État», ne préjudicie pa» aux droit* qu'ont tes intéressés de le» faire valoir en justice.
I 558. Le proprietaire dm objets sauvés aura
COOK PRESS IFA-
1904. Pe même , lorsque des marchandise» soûl enlevées du navire par de* corsaires ou des pirates, la perle ne cen.-eiue que lu propriétaires de ces marchandise* ( j«»3, j{ i,C t'r.),
itjni. Il ru est de riiénir rnrore , lorsque le» matchanditc* n'ont été aller ér s, endommagée» ou emportée* que par la tniqiéle ou l'irruptiou des vague* (4«3, $ 1, C. t r. ).
1906 et 1907. S’il a r lé trouvé sur un bâtiment neutre des murebandhe* ou effets prohibés, le dommage résultant de leur rontàscanru» n'cnlrtra point dans la grosse avarie (art ao3.{ et suie.).
1908. la-s patron» et «amateur» qui, sciemment ou par faute grave, reçoivent des inaichandise* etrffete prohibes, sont eou» d'iuUrronoer l> s autres affréteurs du préjudice éprouvé par ceux-ci.
1909. Mais si le» autres af lréti urs ont ru cornai«»auce de la nature prohibée de* mnrebandi- «ï.t,i Itacun supporte seul la perte qui rrsulte pour lui, en celte circonstance, de lu prise soit du bâtiment, soit de la cargaison.
iqto. Les perte* et dommage» qui proviennent du défaut de passe-port, de charte-partie, et autres pièce* de hurd nécessaires, sont à la charge du patron et de ceux qui ont clù prendre le soiu de munir le bâtiment de rc* titres.
1 9 1 1 h 1915. Comme 4n7 , C. Fr.
1916. Lorsque un navire, étant à l'ancre ou amarré, a essuyé quelque dommage de la part d’un bâtiment qui naviguait, le patron de celuici est tenu de l'iodetunuer complètement (art. 191 1 et 191*)»
1917. Le patron qui est stationnaire, s’il pouvait éviter le danger, et qu'il ait omis par dol ou faute grave de faire ce qui était convenable h cet effet, est tenu de réparer le duiutuagc, conformé- ] ment â l'art. 1913.
1918. Si deux ou plusieurs navires, étant à l'aucn-, viennent à se toucher d une manière dangereuse, le patron, dont le bâtiment est placé en uv.rnl de l'.iutrr, et qui «e Douve provoqué par celui-ci, doit céder eu levant l'ancre .
1919. La même disposition est prescrite lorsque le» navire» «e trouvent un daugrr de loucher le fond par l'ecoulcmcnt des eaux.
1930. Si le patron, place â faner e, en avant, ne »e conforme point , par dol ou faute grave, 1 ces disposition» , d est responsable de tout le demnae.
1911 . Si le patron qui doit céder éprouve luimême , tans faute grave de *a part, quelque dommage au moment où il »c dispuse a l'éviter, il peut réclamer une indemnité de crtui qui l'a provoqué.
CODE BES.SK.
879. lots pilotes des côtes ou de» ports, munis de r cri if ira u qui constatent leur expérience et leur capacité, doivent être préférés à ceux qui ne peuvent produire ce* aliénations.
Rfto. A son arrivée dans un pon étranger, ou il existe des pilote» moulins par le Gouvernement, U- capitaine, quoique conn ibsaut l'entrée, est tenu d’en prendre un pour le diriger; nullement la r ompagnie d'assurance» ne serait pas responsable des dommage», * moins de convention contraire.
881. Dès Tinstant oh le» pilotes ont pris la conduite du navire, il» sont responsables ne toutes les avaries et de tous le» dommages, jusqu'à ce que le tiaviir suit eu surr-ié dan» lr port ou dan» U fade ; si l'avarie ou le dommage survient quand le navire est encore sou» la conduit* du pilote, le capitaine a le droit d'exercer son recours contre lui et contre le corps des pilotes ou l’autorité locale.
883. Si le pilote jette le navire contre un rot b* r. sur le sable nu sur la côte, il Ht traduit devant h » tribunaux; s’il a agi criminellement. il sera inraircré ; *111011, il sera privé de son salaire.
883. Le capitaine c*.t obligé de donner au pilote, dès qu'il monte à bord, UU écrit sn lié. dans lequel il énonce l'étendue du bâtiment et son tirant d'eau. Si eet ici il n'eil pas remis, ou *i la vérité est cachée, le capitaine doit, en cas d'bnrnife arrivée, payer sur sc* propre* honoraires cinq rouble* par pou rc qu’il aura dissimulé ou qu’il aura faussement dé.laré. Si, par suite de cette fausse déclaration, le liitimcnt venait à faire naufrage ou i éprouver quelque avarie, c'est le capitaine, et non le pilote, qui devra être judiciairement poursuivi.
884 be pilote doit conserver l 'écrit qui lui est remis par le capitaine jusqu'à l arrivée du navire; il le confronte ensuite avec le* marques du bâtiment, et si le capitaine a dissimulé le nombre exact de pied» et de pouces que norte le navire en mer, il doit être poursuivi judiciairement, comme il a été dit plus haut.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Dca Avaries.)
9 fi
CODE HOI. LANDAIS
ODE PRCS.MILY.
le «lioil , pendant dix an*. Ho réclamer te monnnt du prix do la vente , s'il justifie de ion droit.
Si ]>n *>jiiiic no réclame dans ce délai, le produit sera considéré comme bien vacant.
Le* objets confisqués sur l'ennemi ne puum)»t jamais dire réclamés.
5 cm). Il in- sera perça aucun droit de bris, do naufrage, ni autres semblables, sur les navire* ou Ici marchandises naufrages appartenant soit à de* habitant» du pays, soit à des étrangers.
Cette disposition ne fait pas cesser Je droit de confitqmr les navires ou les marchandise* naufrayés appartenant à l'ennemi.
5Go. Le «a I tnre dit ù ceux qui portent secours à un navire nu « des marchandise* rit de deux espèces, lavoir : le salaire pour rasiisiattre et le salaire pour le sauvetage.
5h i . Le salaire ponr l'a*u«tanee est dù, si le navire et le charge meut, ensemble ou sépaiémcriT, sont remis en plrine mrr mi conduits à bon port.
Il est réglé eu égard à la promptitude do service, lors de la découverte du premier danger, an temps nui c*t employé, au nombre des personnes qui y ont dû assister imlhprnsahlement, à la nature du service, et enfin au danger dont il était accompagné.
56> Les en* de sauvetage sont :
•Si le navire ou les marchandise* ont été trouvés sans direction en pleine mer ou sur le rivage . pi sont sanvr'-s ou repêchés ;
Si des marchandise-» vont sauvées d'un navire jeté sur la côte ou contrôles brisants, et qui *c trouve du un un tel état de danger, qu'il ne puisse plus être considéré comme un lieu de sûreté pour le» marchandise* ou comme un asile pour les gens de l'équipage;
Si des marchandises ont été tirées d’un navire brisé;
Lnfin, ci un navire se trouvant dans an danger imminent, ou ne présentant plus de surets-, eut abandonné par 1rs gens de l'équipage, ou lorsque ceux -ci en ayant été retirés, le navire «••t occupé par ceux qui veulent lu sauver et conduit au port avec la cargaison entière ou en partie.
563. I)ans l'estimation du salait* pour sauvetage, on pr.ud en considération non-seulement le* circonstances indiquées au second alinéa sle l'art. 56t cbdersus, mais encore le péril dans lequel ont été les objets sauvés et la valeur devdiU objets. Celte valeur sera estimée par les experts.
564. Km cas de contestation , l'évaluation des salaire* (mur l'asniljnc* ou le sauvetage, ainsi que la nomination des expert*, est faite par le juge compétent.
565 Si le navire a été abandonné par le capitaine et les gens de l'équipage, et s'il a été occupé par ceux qui veulent le sauver, il sera permis au capitaine ou anx autres officiers «le service de retourner vent le navire et d'rn prendre la direction ; dans ce cas, 1rs personne* qui l’ont occupé seront tenues, sous peine delà port..- de leur* salaires rt de dommages-intérêts, «le remettre au capitaine la direction «la navire, sauf leur droit acquis antérieurement pour le sauvetage.
56 C- Si un navire ou de* marchandise» sauvés et remis entie le* main* de leur* propriétaires moyennant caution péii**rnt entre le lieu du sauvetage et celui de la destination, «ans que la valeur eu ait été estimée, l'estimation en sera faite par expert*, d'apré* la valeur que le navire ou le» marchandise* sauve* auraient probablement eue au lieu delà remise du navire ou des marchandises.
56*. Le* contestations soi le saljire dû pour le sauvetage ou l'assistance scrout portées devant )e« juridictions suivantes :
Ni le navire est destiné pour le royaume, devant le juge du lieu de la destination ;
Si un navire est fr«-cé dans le royaume pour faire voyage à l'extérieur, devant le juge da lieu où le navire a pris 1rs premières mar« haixlise* , ou d'où il fit parti en lest, ou bien devant le juge du domicile du débiteur, au choix du demandeur ;
Si le navire vient en liollamlc sans éire destiné pour le royaume, devant le juge du lieu nu le navire « échoué ou a été conduit, ou ri le navire est perdu, devant le juge du lieu où les marchandise* ont été sauvée* ;
Si le capitaine a changé la destination du navire ver* un port ou autre lieu du royaume. Celte diftpuüiliuD « applique également aux navires destinés pour le royaume (1606 et (607, C. l'o’tug.).
566. Toute convention «>u transaction relative aux salaires pour assistance ou sauvetage «lu navire «iu de* marchandise* en danger pourra être modifiée ou annulée par le juge, si elles été faite en pleine mer ou au moment de l écliouemerit Cependant, lorsque le danger u'vxiite plu», chacun de* intéressés présent* peut s'arranger à T amiable, mais ces transactions ne sont n.i« obligatoires pour le* pri ipnci .aires cntirij'nntairc* ou assureurs qui n y ont pa* consenti (1608, C- Portug.).
lya-j. Ia< provocateur qui a reçu lui-méine quel- ( que dommage de la part de relui «pu x retirait . «an» qu’il v ait eu faute grave de ce dernier , n'a I aucune indemnité i prctemlre.
iyj3 Si «faux bâtiment» i l'ancre OU amarré « j ♦ont portés l'un contre l’autre par le» dots uu par la violence de* sent», de sorte que l'un ou tous S le* deux éprouvent «jiiclque dommage par le choc ; «•U la prc»*ion de I autre, il y a lieu à obsrvve I le* près» riplion* de Part. 191 1 (art. 4n7»C, t'r.).T I
19a lien est de même si deux navire* au j mouillage, «-laut détachés au uiéuie instant, Tiennent à se choquer, et s’il en résulte pour l'un OU l'autre, ou pour tousdrux, un dommage.
Mai» $1 un navire l'ancre a été poussé connu un autre par la rupture-de ses cordageeu mauvais étal, ou par suite de toul«- autre faute ! grave «lu patron , celui-ci est tenu de réparer en [ leur entier le* perles éprouvée» psr les autres : bâtiment* au mouillage.
1916. Mai» li le navire *’e»t détache et a heurté les autres tau» qu’il y ait «u faute grave du patrou, le préjudice qui en résulte «Juit être supporté en commun, conformément & l'art. 1911.
19x7. Si le patron «lu navire qui a occasion»! le choc n'a point filé le câble, quoique l'autre i patron à l'ancre lui eût crié de le faire, et qne j va position le lai prrmit, le premier patron est i leuu de tout le dommage.
19x8. Dan» le cas de* art. 1911, 1916, 19x1 à | «Ql3 et 19x6, les dommages éprouvé» par le* | marchandise* sont réputé* avaries particulière», j
19x9. Le* arrnareurs n-pnndent, juiqn’a cnn- 1 etmenre de leur intérêt «tans le navire, de* in demnités «pie doit payer le patron.
ig3o» S'il y a de la faute «les «leut patrons, il ' faut appliquer le» disposition* de l'article aa , ! 1” partie, tit. 6 (F. Concordance da Coda civils, i p 75).
1931. Les accidents provenant de l'abordage i dan* un port doivent être «onrni* aux tribunaux i dan» tes quarantc-lmit heure» , mus peine de ; prescription.
ig3a. Quant aux accident» arrivés en mer, le* ! deux patrons «bavent se conformer aux artich* I 1940 et suiv. (K. page 93).
tp33. Il y a lieu à l’application des disposition- ' ci-de»su* ponr le* bâtiment* qui naviguent «ai des fleuve* ou rivières.
(Des Failli If*.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS ( Loi 1838).