I .IVRE III
IÜEï FilU.ITM HT tuxÿl'fc- ROl'TK* (l).
1 (Loi du 2* nui tl».)
TITRE I
Dr la faillite,
OflMHlNW geiiéialn
437 (a). Tout commercant qui cmw *e* paiement» «*«t ru i-l.il de failliti*((ào-, (58, j-J**; 443; 585, 586; 893).
La faillite d'un commerçant peut être déclarée aprèi 101» ilro;», lorsqu'il e»t mort ru état de cessa üou de paiemtnli ( Co. fit 4)-
La «b-claiation de I * faillite ne punira être, toit prononcée d'utlice, Suit deminili!< par les créandcr*, que dans l’année qui suivra le décès.
ciimrfiE 1.
De la déclaration de faillite et de te» cffcli.
436 (3). Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de scs paiements , d'en faire la déclaration au greffe du trilmnal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paiements sera compris dans les lroi< jours (Co. { jtj. 58fi).
En cas de faillite d'un*- société rn nom collectif, b déclarât ion contiendra le nom et l'indication du domicile de r li a cnn des associés solidaires.
Elle Sera faite au greffe du tribunal dans le rrssart duquel sc trouve le siège du principal ( laliliiscnn-nt de la société (Co. 50, ai ; 458; ■ 3 1 ; 584); 6n f) .
43j> (4). La déclaration du failli di via être ucrompagiM-c du dépfttdu bilan, ou roulrmi l'indication des motifs qui «•mpéclirraicnt le failli di- b* iliposci. 1*0 bilan contiendra l é mimera lion et l'évaluation de tous les bien» mobiliers cl imuiubilicrs du débiteur, IV-
I) l.cs chiffres mi» en natc tui}i]»coi le i*f|M>rt rhe articles de I ancien teste arec li neuse.tr téilactii 11 du prén nt U*r»>
CODE FRANÇAIS' C«irl907 •.