‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 389 sur 1208 · C. Fr · texte numérisé non relu

C. Fr

Observation. Pour 1er nonccimincrçaiit» , l'insolvabilité n’ost pa* assimilée à la faillite : nt* forme* particulières sont pscscrite* «lan» c* cas envers le» individus non in.xrits dans lesguihhrt.

l38l. Li faillite est malheureuse. lorsque h» débiteur «ni réduit à l'insolvabilité non par «a faute, mais par un concours de circonstance* dont l'espèce et la nature sont déterminées par L loi.

i38x. Ce» circonstance»

sont :

l* L'inondation, l'incendie, l'invasion de l’ennemi , dont un n'a pu préserver sa propriété au moyen d'une assurance ;

7° La ruine inattendue ou la mort des débiteur*, et en

Des faillites.

I. I.e* commerçant* retarda ta 1res , banqueroutier* ou I : faillit *c divisent en trois cia-- !

1 scs , suivant Icsquellct. leur ■ drgré de culpabilité pourra I être apprécié.

| 7. I).rii» la première classe,

' tonl compris les commer- I Çants qui ne paient pas ce

iqa'iU doivent à l'échéance fixée, et ceux qui, possédant de» propriété», n'ont pu, par • accident , satisfaire leurs créanciers avec exactitude, tuai» le» désintéressent dans un court délai.

Les individus de celte classe seront maintenu» dans l'honneur de leur crédit, dans leur ronsidiH'atian cl bonne réputation.

3- loi seconde classe *«• cotnposede ceux qui, pnr tuile «le malheurs qn'il» ont éprouvé* par tuer ou par terre sans qu’il y ail de leur faute rt inopinément, sont atteints dam , leur* biens, présentent un la lilcau exact do l'état de leur*, affaire», «le lenr* bien», créance» et dette», en énonçant les I motif* raisonnés de leur* per- 1 les, demandent à leurs errancirrsunediminuliondecequi 1 leur est dû , et paient rnsuitr, ■ aux époques fixées, les dividrndrv stipule».

Ces individus seront réputé* faillis innocent* dan* ers cas. Mai* tant qu'ils n'auront pa» payé la totalité de levir»

dette* , il» n'auront voix activent passive dam Icconeu Lit.

4. La troisième et dernière classe de faillis r»t celle de* commerçants qui devant savoir le mauvais état de leur* affaires, au moyen du compte p ar bref étal (entât*) qu’ils eu d«>ivent tenir (art. 3,cnap. 9).

risquent 1rs bien» d'autrui avec fraude , achètent de> marchandise* h terme ou i»

«le* prix élevé», et les vcodrni au comptant , au-ilefsou»

de leur ju*te valeur, négociant «le» lettie» de change, faisant des perte* sciemment , et continuant ainsi a augmenter chaque jour l'importance de leur faillite ; taisant enfin banqueroute avec tout le bien d'autrui

3u‘ils peuvent rroporter, le «tournant, ninsi que le* ©b- 'j«ts précieux, leur» livres et

{Des Faillites.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS i Loi 1838).

tat «le* dette* actives cl passive», le tableau de* profil» et perle», le tableau de.» «lépco- MS; il devra ètic rertilié vé»il aide, daté cl «igné |K*r le débiteur (Gu. 4!*6» {'6* 5ua ; 5RÎ).

44° (*)• La faillite est déclarée par jugement du tribunal «le commerce, rendu voit sur h d«'<H&ration du failli, suit à la requête d'un ou de plusieurs créam'iiT*, soit «Tof- 1 lice. Ci* jugement sera exéru- ( luire piovisoiremcnt ( Co.

44 1 (i)* l>ar Ie jugement I déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport «lu juge-com- 1 miruire, le tribunal déterminera, Mit d'office, soit «ir la poursuite «le toute partie intéressée , l'époque a laquelle a eu lieu la cessation de paiement». A «léfaut de déterminatiun rpriale , la cessation «le paiement* «-Ta réputée avoir en lien h partit ,lu ju- ! gement ili'i'lariiiC «le |.« f.vil- : il(« ICo {St ; 5So; P;).

| 44* (•*)• j'qjemenliren.

du» vertu «le* deux mûries précéileuti seront affichés rt insérés par curait dans le»

journaux, tant du li«n «ni la faillite aura été déclarée que ; «le tou* les beux u u le failli aura des ér.ibliv>eraeuM commerciaux .suivant le mode | établi p»r l'art 4"1 il" préwflt Code (Co. 6oo; 41Ï1).

, 443 ((). Le jugement dé-

claratif de la faillite emporte de plein droit, à partir île Sa

date, dé*ain<«eiuent

pour

failli «le l'admiiiutratinn de tous se» biens, même «le oenx qui peuvent lui éelioir tant qu'il est eu état «le faillite iCo.

A partir de re jugement.

! tenir a> lion mobilière on un-

! mobilier >• ne pourra être suivie ou intentée mie contre Ici «ymlic* ( Co. 4G7 , 4C8).

Il en sera de même de toute voie «l'exécution tant sur le* meubles que sur les imnini-

I Me» (Co. 45o, Say).

! Le tribunal. I»i«qn il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intrrveniiile,

I 444(5). Lejugcment d.cla-

r*> an. -(5)43» •mtr. (4; 443.49». — (.3, (U.

CODE niASÇilKCttfelllOTl

né un moi u» l'ouverture de lu faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiement* ou déclaration du failli.

4 {a. la' failli, à compter du jour «le la faillite, e«t dessaisi, «le plein droit, de l'adminHtratmn de tou* *e% biens.

4)3. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque «ur les biens du failli , dans les dix j-»ur* qui précèdent l'ouverture de la faillite.

4 f 4- T®*»* acte* translatif»

«le propi iélé, immobilières faits par le failli, i titre gratuit, dans les dis jours qui précèdent l'ouverture d«- la l.tillile,*ont nul» «1 sans efh't ^relativement à la masse «le* cnianciers ; tou» acte» du même genre, 5 titre onéreux, sont susceptible* d être annulés, sur la demande de»

créant icrs, s'ils paraissent aux juge» poi ter des caractère» de I fraude.

I 4 4 S- Tôt»» actes ou engagement* pour fait» de coin- , ntttee, contrarié* par le débiteur «tau* le* dix jour* «pii précèdent l'on Vert tire de la faillite, sont présumé* fraujduleux, quant au failli; il»

«ont nuis, lorsqu'il e*t prouvé qu’il y fl fi . unie île la part de»

autre» contractant*.

4 JG, Toute* nommes payées •I nt» le* dix jour* qui prnè- • lent l'ouverture de la laillite.

pour det tescotnmerciale* non ts bues, s«»nt rapportées.

447- Tou» acte* «u paiement* faits en framle des cit-ancier* sont nul».

4}ft. L'ouverture «le la Lui li te rend exigible* le» dette* passive» non échues ; à l'egard des effets de commerce par lesquel» le failli se trouver j être I un «les obligé*, les autres obligé* ne seront tenus «j ur de donner caution pour le paiement « Irèhcan- 1 ce, s'ils n'airmiM mieux payet 1 immédiatement.

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