CHAPITRE II
De r apposition îles iceltés. '
4lo- Dèi que le tribunal !
de commerce aura t onnais- j sauce de la faillite . «oit pat la déclaration du failli, soit ; par la requête «l« quelque !
créancier, mit par UuolooéU' i publique, il ordonnera l'ap- I position de* scellés : expédi- | tioo «lu jugement sera sur- |
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ou aii-denou* du cour» de* 1 fTets aclielés & c redit , dan* le* six mois «pii ont prr< « ilé la déclaration de la faillite, 5* S'il est prouvé qur dan»
le teinp* qui s'est écoulé entre son dernier inventaire et «a déclaration «le faillite, il y a eu une épo pic où il était débiteur pour *e* obligations 1 lirect c« «f une somme double de son avoir liquide.
looti. Seront encore légalement considéré* comme faillis de troisième classe, sauf la preuve contraire , le reile comme $87, C. Fr.
1007. Appartiennent à la quatrième classe, le* faillis qui sc trouvent dans quet- «pies-uns des ras suivant* :
i* Comme So3 i", C, Fr, s* S’il n’a pas tenu de livres, ou si, le* ayant trnu*,;l 1rs a caché» ou y a inséré des .îrurle* qui n'y auraient pas été passé» en temps et lieu opportun»;
3" Si, avec intention, il a enlevé, effaré uu altéré de toute autre manière le contenu de «es livres;
4* Si de sa comptabilité «.'oremereïalo ne résulte pas l'emploi ou IVxîstenre de l'actif de son dernier inventaire, et «le* deriMT*, valeurs, meubles et effet», de (|tietqur nature qu'il» soient, dont il «mit entré poslérieureurent eu possession.
5° Crut* ivre 5q3 5 *, C. Fr.
fi“ tomme 5j)3 5’, C .Fr.
7" Si, sans autorisation «lu propriétaire, il a négocié les lettres «te «-hange d'autrui qui lui ont été confié*'* pour en «>p«:rcr le recouvrement ou la remise , on pour en faire un usage différent de l'objet •te la négociation qu'il a faite, et s'il ne lui en a pas compté le produit;
8* S», «-tant cammÎKsionué pour la vente de quelques marchandise*, ou pour la négociation de crédit» ou de valeurs de commerce, il a coché pendant un temps quelconque cette opération au propriétaire;
9* S'il a présente des opérations simulée*, «le quelque nature qu'elle» soient ;
ter» S'il n contracté, conseil li ou garanti des dettes Apposées ;
1 1 » Comme 5q3, G", C. Fr.
la" Si, au préjudice «le ses créanciers, il a fait par anti-
défunt «le «'du 1 de scs héritiers , de la manière et pour la durée indiquée» au GoJc
768. Le ministère publie est auton-oi 5 demander la «iéelnr-ilion de faillite don débiteur qui a re»«.{ ses paie, ment», après l’avoir entendu ou dùntrut nppelé, ou qui a pris la fuite «Air* avoir mi* ordre .» ses affaire», ou qui 11 tenté de soustraite ta fui tune à se» créancier».
la* juge du canton peut, «la os les mêmes cas , d abord et dans l'inuVét de la niasse, app«>«cr Iti »re||r* osi prendre «l'nutre» iciciiires con*crvaloir«-s C. Fr.).
Le juge, dan» ce cas, enverra immédiatement copie «le «on pro< èvterhil nu ministère public.
yfMj, 1^ faillite «l ouverte
le jour «le la déclaration «lu débiteur ou du dcpntaugrefVc de In requête de* créanciers, ou mlin le jour du requit!tuire du miiusièi* public.
Ce jour sera indiqué par le jugement déclarai if de la faillite ( j J 1, C. Fr ).