L«*s dépôt* qui seront trouves cher le failli, l'nrhcié
ci poriant lu nom du piopriélairc, seront remis à ('administrateur «le* biens. S'il existe une<^i«*edes«lcniers publics, elle sera scellée et n mise au tiibunal, qui en préviemba l'autorité publique dont elle dépend ; le tribunal en fera
. l'ouverture en sa présence.
Le* ubj«-t» appartenant à : de* particulier» leur seront restitué* ou remis à l'administrateur, jusqu'à Ce qu'il»
u«r d'oflice l'ouverture de I.»
Milite.
Appcn Ue< J 17, bn cas de renonciation de l'époux et des bénin 1», lurs un' me que l'époux resterait eu pu»miiou de* biens, le juge a le «boit de ici damer un éut de la succession et nue liste de» créanciers, alin «l'en opérer la répartition ; ruai» il nu peut d'ultii'e ouvrir la faillite.
ij et lu. llur» le* quatre eu»
«le I art. le juge tic peut déclarer l'ouverture «le la f'ad-
lite d'offitc.
Mais loi , qu'il pré-ttlil • que ui taio* ci «font ici > août pi ■»voqué i'uuv.-ituic dû la lail- !
Lite qu'au préjudice d'autres créanciers, d doit averti! cm.
dernirvs et leurhxcr un déLu dans («-quel les créancier* pour suis ants seront .vpjn -les a donnes le» rvpbc.ition» ne- j ct-ssairos.
Il en C»t de luviite si le juge nuit la masse en péril.
II. Lor» de J ouverture de la tailbte |Ht.po»ée, hors lu cas de l'art. 4, b** créancier* qui la provuquent «luivcrii motiver leurs demande» , et les faite liauM'iirc «ut un procès-verbal.