‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 5 sur 1208 · DES SOCIÉTÉS · texte numérisé non relu

DES SOCIÉTÉS

Sous la dénomination de société de commerce, on entend une réunion permanente de plusieurs personnes, qui ont pour but de se créer des bénéfices à frais communs, en se livrant à des affaires de commerce, au moyen du versement d’une somme d'argent déterminée, ou cil s’engageant à mettre en œuvre leur industrie.

11 est des dispositions consacrées par les usages de tous les pays, à savoir : que tous les membres crime société non tacite, c'est-à-dire, en nom collectif, sont solidairement responsables; mais les différences apparaissent lorsqu'il s’agît de la continuation ou de la cessation de la société après le décès d'un des titulaires. Ainsi en Prusse (063), à Francfort (Bender 1 18 § 4, p. 222), les héritiers continuent la société jusqu'à la fin de l’année; et s'ils n'annoncent pas leur retraite (665) ou s'ils ne sont pas éliminés par les autrui associés, ils ne cessent pas d’en faire partie. EnFrance (1865, C. N.), la société finit de plein droit à l’instant même de la mort de l'associé, à moins de conventions contraires ; celte dernière disposition a été généralement adoptée (229, C. , Esp. ; 282, C. de Wurt.)il en est de même de celle où les bénéfices distribués aux associés ne doivent pas être restitué; à la masse, quels que soient les évènements ultérieurs, à moins de fraude (C. de eass., 14 février 1810; Études sur le droit commercial, p. 20; C. de Wurt., 241.; C. IIoll., 20. C. Esp., 270 ; C. Portug., 564) ; l'art. 364 du Code Portugais ajoute par prévision, que l’associé qui n apporte que son industrie, ne peut être tenu en aucun cas à restituer les dividendes qu'il a reçus.

Presque toutes les législations, si ce n'est l'Angleterre et quelques provinces des Etats-l nis, reconnaissent qu il existe trois sociétés de commerce :

1° Les sociétés ouvertes (en nom collectif) ;

2a Les sociétés en commandite ;

3° Les sociétés anonymes.

Le Code Portugais énumère chaque société, en ayant soin d'en indiquer les règles avec une certaine étendue. En effet, outre les sociétés anonymes, tacites ou secrètes et en nom collectif, on voit figurer la société de capitaux et d’industrie (557) : dans ce cas, les associés capitalistes sont seuls engagés au-delà de leurappovt (558), ce qui fait que la loi (562) qualifie cette association d'irrégulière. Arrivent ensuite les sociétés en participation, à fonds limités ou illimités (580), appelées P a récria , ou pour un objet indivisible ou lin but déterminé (579); mais il faut, daus tous ccs cas , qu’il s’agisse d'une opération commerciale, et qu'il y ait au moins un commerçant parmi les associés tacites ou patents (584). On trouve dans ce même Code des dispositions qu'il importe de relever : ainsi, l'art. 530 dit que le contrat qui affranchirait le bailleur de fonds de toute obligation, lorsqu’il a une part dans les bénéfices, est nul, mais alors c’est un intéressé et non un associé. L’art. 531 déclare usuraire le contrat qui accorderait à un prêteur des bénéfices en sus des intérêts, sans le soumettre aux pertes, ce qui est fort moral et fort juste ; car c’est

{*) V. le .Viinutf/ JuJroU privi [privât Rechti) du «avant M. Milicrmater, t. Il, art 55$, 5 5oO»

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INTRODUCTION

surtout en matière de société que doit régner le principe de l'égalité. Dès-lors cette dernière clause devrait être annulée si elle existait. En règle générale, un mineur, même non commercant, peut être associé ; mais il a la faculté de se prévaloir du bénéfice de restitution, en cas de fierté; si, à sa majorité, il n'a J as déclaré qu'il se retirait, il devient responsable des actes ultérieurs de la société (022).

11 est de l’csscnce de la société en nom collectif que tous les associés soient solidaires : l’art. 18 du Gide Hollandais est confoime tu tous’ points à l'art. 22 du G de Français; mais l’art. 30, § 2, contient rore dérogation à cette règle surprenante au premier abord , car il y est dit que l’associé collectif , qui est devenu commanditaire , u'est pas solidaire. La raison de celte disposition exorbitante, est fondée sur l'usage qui permet la continuation des lUirâcnacs maisons de commerce connues sous le nom de leurs fondateurs , quoique ceux-ci y aient toujours des fonds engagés; il est vrai que les liera ont dù être prévenus par la liquidation de la maison précédente ou par la publication de la dissolution.

On trouve à l’art. 293 du Gale Espagnol une disjmsition différente de celles îles autres législations , en matière de constitution de société anonyme , en soumettant les statuts à l'examen non du Gouvernement, mais des tribunaux de commerce. Les Gales Espagnol (303) et de Portugal (533) prescrivent une mesure prévue par l’art. 1840 du Gide Napoléon, cl qui consiste à faire courir de plein droit lies interets des versements des associés à compter du jour où ils devaient être faits. Quant à la nomination des gérants des sociétés, mesure si importante et si grave, le Code Français ne eunlienl malheureusement aucune disfiositinn à ce sujet : il en résulte qu'eu cas de mécontentement, surtout quand il s'agit de commandite, et que le gérant a une part déterminée dans les bénéfices, il faut en venir à une liquidation, ee qui est toujours une cause de défaveur. Dans le Wurtemberg (109), en Espagne (307), quand l'administrateur est nommé par les statuts, on peut, si sa gestion est préjudiciable aux intérêts de la compagnie , lui adjoindre un co-gérant ; en IUissie(37, régi, de 1830, p. !4), il est défendu de conférer par les statuts l'administration de la société pour toute sa durée et sans renouvellement. M. Nouguier, dans son Traité de* lettres «lit change, s’élève centre relie disposition, en dirent qu’il u'est fias juste d'interdire l’élection, comme administrateur pour tout le temps de lu foriété, de celui (gui la foudéc ou qui a inventé le procédé objet de l'exploitation; il ajoute qu’il serait plus logique de laisser à l’assemblée des actionnaires un simple droit de révocation. Mais lorsque l’on ficusc à tous les inconvénients d’un choix déplorable , à La difficulté de se délmrrasser d'un gérant intrigant ou de mauvaise foi, et qui sait se faire des partisans fianni de crédules actionnaires , à l’avidité le gens qui veulent s’assurer un sort et sc soucient fort peu des intérêts qu'on leur confie , la loi ne saurait prendre

trop de précautions. ^ ^

Les législations, en général, se taisent sur les intérêts des capitaux versés par les actionnaires : on conçoit, en effet, qu’une mise de fonds dans une société n’es! fias un placement, mais une somme destinée à des opérations, et qui ne fient donner lien qu’à un prélèvement sur les bénéfices réalisés, ou tous les ans, lois des inventaires prescrits par la loi, ou à d’autres époques périodiques ou non. Mais en Hongrie ( 28 à 30 ) les commanditaires, improprement apfielcs associes , car ils ne sont alors considérés que comme des prêteurs , peuvent stipuler des intérêts uu-dossus du taux t(«al, que les autres associés doivent leur payer lors même qu’ils éprouveraient des fiertés; il en est de même en Prusse (651 et 650).

Ouant à la création des actions et à leur transmission, le Code Hongrois contient des dispositions intéressantes : il dit, à l'art. 54, que toute personne fieul acheter des actions ; mais, à l’art. 50, il proscrit les actions au porteur, disposition qui est reproduite dans les art. 22 du Gale Husse et 230 du Code de Wurtemberg; il dit encore, à l'art. 59, qu’avant lu constitution de la société aucun versement de fonds no fieul être fait, ni aucuns intérêts réclamés; et à l’art. 57 , que ce n’est (pie quand toutes les actions sont placées, que les actionnaires peuvent arrêter les statuts ; enfin, à l’art. 64, on trouve celle disposition remarquable, que lorsque la majorité des actionnaires a volé un changement ou une modification aux statuts de nature à altérer le but de la société, la minorité a le droit de se retirer.

Le Gide Russe prescrit plusieurs mesures fort sages, et empruntées, la plupart, à notre jurisprudence moderne : ainsi les marchés à terme de vente d’actions ou de promesses d'actions sont prohibés ( 29, §2); une part des bénéfices doit être prise pour constituer un capital de réserve (30); le dividende revenant à i n actionnaire, non ré-

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clame dans les dix ans, est réuni au capital social ou peut être reparti outre les autres actionnaires (31) ; enfin, si les directeurs sont divisés dans leurs délibérations , la minorité dissidente peut exiger la mention de son opinion sur le procès-verbal (40).

Le même Code, à l'art. 47, indique le mode de terminer les contestations entre actionnaires et directeurs: elles peuvent, de leur consentement, êtro décidées par l’assemblée générale ou par des arbitres ; quand il y a des tiers, c’est toujours le tribunal arbitral qui doit statuer, connue juridiction forcée. En France , l’art. 51 est également précis. Mais, de toutes ports, s’élèvent des réclamations pour obtenir une réforme à cet égard. H suffira de citer les paroles prononcées, le 20 août 1843, par l'honorable M. Lebobr, lorsqu’ü résigna ses fonctions de président du Iribunaldc commerce de la Seine :

• Il y a, selon nous, une modification importante ;i introduire dans le Code de commerce sur tout ce qui concerne la juridiction arbitrale. La nominatiun des arbitres, le mode de procéder, nous parait dangereux , incomplet. Deux associés qui plaident, à l'occasion de leur société, ne peuvent échapper à celte juridiction. Souvent c’est moins un juge qu’un défenseur que chacune des parties désigne : deux opinions extrêmes sc produisent, cl le tiers arbit re étant tenu d’adopter l’une ou l’autre , toute justice est impossible. Nous pensons qu’il serait préférable de rendre cette juridiction facuttulire , de composer un tribunal de trois arbitres, sur le choix desquels les parties devraient s’entendre; sinon , la nomination en serait faite par les tribunuux de commerce. »

On a vu déjà plusieurs législations modernes, éclairées par nos discussions, émettre des dispositions qui proscrivent ce mode vicieux de jugement, tel qu’il est établi par le Gale Français : ainsi, l’art. 279 du Gxle de Wurtemberg permet aux parties d’y déroger ; l’art. 53 du Code Hongrois dit que les contestations entre associes seront portées devant le tribunal de commerce, et s’il s’agit de lettres de change ou en cas de faillite, quelles seront jugé-s par le tribunal ordinaire. On remarque que le Gide Lombardo-Vénilieu ne reproduit pas la section 2 du Gai e Français (art. 51 à 64), intitulée : des Contestations entre associés ; les tildes récents de Nassau et de Sardaigne ne contiennent aucune disposition sur ortie matière; peut-être tout ce ipii concerne l'organisation judiciaire est-il renvoyé aux Godes de procédure. En Angleterre (30), malgré les stipulations dis parties, les cours de justice et d’équité repoussent l'arbitrage ; il en est de même aux Etats-Unis.

lin nuit, maintenant, sur les sociétés en Angleterre , ce [>ays oii l'association a fécondé le commerce et étendu ses ramifications sur tous lis points du globe.

A proprement parier, il n’y a que deux espèces de sociétés, celles incorporées, c’est-à-dire publiques, établies par lettres-patentes ou [Kir acte du l’arlcmcut; on peut les considérer comine ayant un caractère politique, et étant instituées dans la vue unique de travaux d'utilité publique, telles que la compagnie des Indes, les banques, les canaux, la navigation : toutes ces société» étaient , en 1836 , au nombre de 284 1). C’est dans ces sociétés seulement que les actionnaires ne sont pas engagés au-delà de leurs capitaux. Mais dans les sociétés commerciales, il n’en est pas de même : il sullil qu’un individu ait [ris une part quelconque aux bénéfices dans une association, sans même s’être immisr ■ dans les opérations sociales, pour qu’il soit engagé envers les tiers : c’est ce qui exclut la société en commandite. Aux Etats-lnis , les memes principes existaient; mais à la Louisiane, au Massachusetts , au Connecticut, à New- York , on a admis la société en commandite , dans le sens du Code Français. Cependant, si ces Etats ont déserté la législation anglaise, il est un autre pays qui l’a adoptée : dans le Portugal, l’associé commanditaire reconnu tel ( descobcrto ), est responsable personnellement et solidairement, comme en Angleterre (570) ; l’art. 565 de ce Gxle, dispense , de même que la loi anglaise , de l’obligation de publier l’acte de société en commandite ; il sidfit que les stipulations soient rédigées par uuacte quelconque préalablement ; mais la preuve de son existence peut-être établie à l’aille de diverses présomptions, que spécifie avec beaucoup de détails Part. 569. Chose assez singulière ! en Portugal, ces associer qui ne veulent passe faire connaître, qui n’ont point traité avec les tiers, auxquels ils ont été toujours

(i) Yojet dan» la Revue Jn Jeux MonJts , ». III, de la année , p. 397 , an article sur Irt »oci<?i« française» e« anglaise» par Ch. Coyuetui. On j rcirtcc d'une manière itntrquable le» principes de» «leux nation* au» utl» iajmrUnlc matière.

INTRODUCTION'

etrangers, sont nommes tacites, cl en Angleterre, donnants [si ce pin g partners) , eux dont le repos peut être si facilement troublé et la fortune si gravement compromise.

En Angleterre, où les lois sont le produit du temps , modifiées, développées par de nombreuses décisions judiciaires, Ct où il ne règne pas de stabilité dans la législation, qui est, pour ainsi dire, remplacée ou renversée par la jurisprudence , l'association est un contrat libre de sa nature et n’est assujettie à aucune des formes que prescrit la loi française : c’est aux parties intéressées qu’il appartient d’en régler les conditions ; la loi se borne à réserver les droits des tiers cl à les faire respecter , en ne leur interdisant l’emploi d'aucune preuve morale ni matérielle. Mais ce recours des tiers n’est ordinairement exercé qu’en cas de déconfiture ou de faillite, ct dans la pratique, on évite le danger de s’y exposer en stipulant qu’il y aura lien à dissolution ct ù liquidation avant que le passif excède l’actif. — Les Codes Hollandais (47) , Wurtembergeoia (216 et 218) et Prussien ent admis ce prudent palliatif.

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