C. Fr
1 169 et il 70. Gomme .{86,
1171 à 1 173. Comme 463, C. Fr.
1 1-4 et 1 175. Comme 464 à 46i et 496 , G. Fr.
3376.1'ousles quimc jours, plu* ou inuin», jiimi qu’il srru ordonné, le jugcH-(>nuui»,uire rendra rompit: de l'état de la faillite; sur la réquisition du syndic, et selon les circonstance*, il pourra 01 donner qne tout «vu partie de* fond»
encaissés sera déposé à la caisse «le» consignation «, pour être consacré au paiement des dividendes l 4î>7i C* Fr.).
II77. Comme {98, C. Fr.
1178 à 1181. fumure 4r° M7O.C. Fr.
1 18a. tomme 49Î* G Fr.
1 1 83. Le syndic «le la faillite a dinit à une rétribution quotidienne filée par le tribunal de commerce, oui prend en run»i«lcration le chiffre «le la valeur de la masse, à une commission «le demi pour cent sur le* retilrcet e* aux avance* de ses déboursé* (1078, C. Esp.).
Section 4 — De tuSsesnbhr* des créanciers.
1184. De* que le* formalité» finie» Ml* auront été remplie* , le iigt-comtSMairs ordonnera Ifl convocation des créancier» contins ou inconnu* «lu failli, afin de vérifier le* créance* et de délibérer sur le concordat présenté par le failli , ou pour former un contrat d’union.
Le jugwommiMflire fixera, « Ion les circonsiiuu ei et dans «11 délai convenable, le jour, I heure et le lieu de la convocation (503, G. Fr.).
11 85. Le syndic provisoire convoquera lis cicttneiers dans le délai de cinq jours de l'ordonnance du juge -commissaire , par trlires pour les créanciers connus, et par affiche» et insertion dau* les journaux, pour le* créanciers non connu» r.11 dont il ignore le domirile ( Ibid j.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Oc» l'aillUri.)
CODE DK H I HTKMBF.lt G ,
miné» pjr ki art t ï3 1 à ml J qu'iulïiil que Ica reguii'iln auront Ici meme* bénéfice* à rjlruQer.
I n jo. (onimr — f > dernier 5, C U vit.
1041. t)ei mc«ui«4 «le sûreté -iront prise» par Ici tribunaux criminel*, mil avant, soit apré» le jugement déclarant uk failli Ir , dan» le ca»
d'inculpation de crime 011 délit .
Le tribunal dr ta faillite peut défendre au failli de s'éloigner sur parole, nn le placer («ut la surveillance de la
rdice , jusqu’à ce que la {uidalmii suit terminée ; s'il est soupçonné de vouloir prendre la faite , le tribunal pourra ordonner qu'il sera gardé (4-55, C. fV.). Si une caution a etc fournir pour lui, elle profitera à la masse , en ras de noiw- omparntion ['89.