L‘adiniai*tratcur fera
rentrer !*•* biens qui auront etc soustraits; mut qui les auront caché* sciemment seront puni* comme receleur*.
34- Sont aussi rapporté* à la unisse, le» objet- vendus depuis r ouverture de la faillite si elle était connue «le l'arquer eur , «an» qu'il paisse en répéter le prix.
35. Le créancier nanti d on gage pour sûreté d’une créance liquide doit le ie*litucr à la masse, mai* il petit exiger le paiement immédiat de m errance. S’il y a contestation sur le gage ou sur Je» circonstance* accessoire*, le tiibunal de la faillite statuera sommairement; si I* créancier *c refuse à la fctiilutiun, 011 procédera contre Ini par la voie de l’exécution forcée.
зб. Les bien* que le failli acquiert par «neressinn ou testament doivent être rapporté* à la masse et inventoriés.
3y. Le contrat de fermage est re'solu par U faillite du preneur; il ne l’est pas par celle du bailleur lorsque le contrat a été passé de bonne foi.
CODE PIUSSIPV
té* relatif* aux Irttre» de change peuvent être continué» et même intenté» après l’ouverture de la faillite, »i le dt-biirur n’a pas fait la cession de ses bien*.
•>8 à 3». Lorsque des dérisions spéciales sont rendue», le juge doit classer la créance qui s’y rapporte , selon sa nature, et déterminer le lieu du paiement. Ibin; le* créance* «oui mises à une juridiction particulière, le contradicteur représentera le failli.
3 1 e 3x. Le juge doit constituer la masse rt faire opérer le* rentrée*.
33. Par le fait de l’ouv*rdire de la faillite, la misse de» créancier» n un droit de gage sur la totalité de* bien* du débiteur.
34- A dater du jour de l'ouverture de la faillite, le debiteur perd l’admini«ir.ttion de «es bien» (44#, C. Fr.).
35 et 3G. Ici actes fait» en fraude de* droit* de* créanciers, et qui auraient pour but d'avantager un créancier au préjudice de* autres, sont unit et «an* effel».
37. Si le failli possède des bien» dan» de» lieux différents, et que l’admiiiÎMrau-ur d'un deces biens, allié dausTitrndue d'un rc**ort autre que relui du tribunal qui a déclare la faillite , ait conclu une opération, avant la saisie de ce bien , cet acte doit être comidéré, quant à «a validité, comme fait avant l’ouverture de la faillite.
38- Tout paiement effectif sur quittance, fait au failli avant l'ouverture de la faillite, est valable et libère le débiteur.
Il en est de même lorsque Je paiement a eu lieu après la déclaration lie la faillite publiée, s» b* débiteur l’ignorait , ee qu'il doit affirmer par serment.
3q et 4°- I -or -qu’il s'agit de convention» conclues avec la failli avant l'ouverture de la faillite, il est statué, pour leur exigibilité , d’aprè* le* prmcipes généraux *nr l'exécution de» convention* (/wrf. 1, It’f.v. art. 364» 365, ÎMtet 38»).
Tout ce qui ne peut être exécuté pnr la masse . à In suite «1rs ordre* du débiteur avant u faillite, est suspendu et arrêté.
Ainsi, le» lettres de change
t on»; russe.
par le tribunal ^4(*« C. Fr.)
i394- Le tribunal, après avoir reconnu l'insolvabilité CMuforraéim.'nt aux «li«povitions précédentes, doit recevoir la déclaration do débiteur. S'il reconnaît l'existence de cette insulvabilité, il déclare, sans iliaroijurer, la faillite du débiteur (ihid.ÿ 1 3t)5, loi vertu de celte décision, le débiteur décimé failli ,e constitue prisonnier le jour même. Il n y a d’exreption à cette règle que lorsque l'ouverture de la faillite a été prononcée sur le propre aven du débiteur, avant le* poursuite», et lorsque se* créanciers font connaître an tribun d qu'il* sont convenus de lui laisser la liberté- Seulement le débiteur, r-t Imn de donner caution de ne pas quitter la ville