C. Fr.y
3* Le grand-livre devra reproduire les articles du livre-journal «(ont il indiquera le* folios et contenir un compte particulier pour chaque correspon<lant.
4‘-5* On devra meut ion ne? sur res «Irui livres, la date et la nature île 1 I opération.
I>‘ Le* livre* seront tenus par le commerçant ou paru» de ses commis, et non par deui personnes différentes ;
7* Tout feuillet lacéré on intrrealé, toute addition ou alteration quelconque détruiront la foi due à ce* livres;
8* Le* livres écrit» en langue hébraïque ne fout point fui en justice; il* ne ictoiiI pas admis non plu* comme moyen* de pi cuves, si le commerça ni qui le* tient c*t ion. lié en faillite ou *’e*t nndu coupable de dol.
107. Ici pharmacien», les artisan* elles société* régulièrement inscrites sont soumis aussi à l'obligation de tenir de» livres.
108. Les livre» des marchands ambulants et de cens qui ne trafiquent que dans les foire», ne peuvent être admis pour constituer une preuve.
109. Les liTies ne conservent leur effet qne pendant on an et »it mois, sans que le demandeur puisse invoquer cette prescription contre le défendeur (V. art. 1 1), ci-aprri).
110. Si U preuve résultant des livres est rcqoite, l’extrait du compte sera communiqué au défendeur avec l’exploit, et Ici livres resteront déposés an tribunal, m le défendeur l'exige, jusqu'après le jugement
IM- Si celui qui doit produire les livres ni: peut pas s’eu passer, il y suppléera par une copie légalisée par l’autorité compétente.
1 1 3- 1 1 3. Lé président et les juges pourront seuls procéder à l'examen des livres, les simple» assesseurs n’auinnt ce droit qu’avec l'assentiment de celui qui rn fan la communication.
114- ll5. Le* livres établissent tantôt une preuve complète, tantôt
CODE PRl S8IEV