‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 42 sur 1208 · PARTIE IL — TITRE VIII · texte numérisé non relu

PARTIE IL — TITRE VIII

J 6. — Drf livres de commerce.

56 J 5 56g. Comme 1 1 , C. Fr.

570. Loi wp»«> le* articles énoncés dan* les livres «les «ommccç'.nii ne s’accordent pas , et que crncsulanl

: re« livres sont tenu* par lune et ■'autre partie, dans la forme accoutumée, aucun d'eux ne peut être invoqué pour la solution du procès.

571. Mais lorsqu'il existe contre l'un de ces livre, des objection»

graves, celui qui a été tenu rëjpili<-retnent fan fui en justice jusqu'à ce q:i« Ir contraire mil établi d'une autre manière (53, V- U*p.).

573 à 5*4* la preuve, contre d'autres individu* noncommerçanls, ne peut être tiiëe de* livres de rommen é que dans h-s cas on une fourniture de maivbanditcs étant contesté*, il sciait ronstant d'ailleurs, par des aveux ou autrement, que la tnnrrhanduc a été bvrée.

5*5. Cependant res registre* n'o»

|>èreiit, dan* tous le* cas, qu'une demi-preuve contre relui qui n'est pii* commercant.

5*6. Si cette demi- preuve n'est pas atténuée 011 détruite par sic* contre-preuves, le rom inrrçant doit être admis a confirmer par sentit nt le contenu de se* rrghtre*.

5“ “ et 578. Dans les sociétés de commerce, tous les inléic**é* «pii, à l'époque de la fourniture , dirigeaient 1rs affaire* de la mAiMin, sont astreint* à «ronfirmer le contenu de* livre* par serment.

57g à 583. Lorsque le* rrgiitm ont été tenu» par un commis spécial, erlui-d, à la requête de la partir adverse, e«t aussi astreint au serment, indépendamment «lu propriétaire de rétablissement, du gérant, ou de leurs héritiers.

Si le teneur de lèvre* est décédé, u u qne son domicile *<ôt lonnmii, le serment du propriétaire de l'établissement ou du gérant suffira.

58-4. I.e serment n'est pas itères- •aire lorsqu'il t’agit «le* registre* d'un établissement publie trou* par «le* teneur* de livres assermenté*.

585 et 586. Le* livre* de commerce de* inifs qui jouissent dedroit* attribué* aux commerçants «•hréticm font foi en justice Comme ceux de ce» dernier*, pourvu qu'if s'agisse d’affaires mmuK-rciali-s pot léneures à l’époque à laquelle h-juil a obtenu le dioit d'exercer le commet ce.

587. Lorsqu'un juif qui ne jouit pa* de ce droit embrasse la rt li{;i-m chri tienne, se» livre* ne font foi en justice que pour les affaire* postérieures a ce changement.

CODE RUSSE

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