CHAPITRE IT
Dé la nomination et du remplacement des syndics provisoires.
46a (l). P*» I* jugement qui déclarera la faillite, le tri* banal de commère** nommera un au plusieurs syndics provisoire* (Go. 583, 463, 5 19).
(a) Le juge-commissaire convoquera immédiatement le* créanciers présumés à se réunir dans an délai qui n’etcédera pu* quinze jour*. Il c-ou*uUera les créancier* prévents à celle réunion, tant sur la composition de l’état des créancier* présumés que *ur la nomination de nouveau* syndic». 11 sera drc*«c pvorcsverbal de leur* dire* et observations, lequel sera représenté an tribunal (Go. ^9* »
5ap. 536).
(3) Snr le vu de ce prorêsveib.il et de Trial des créancier* présumé», et sut le ra pp :>t t duj tige • coin raimire, le tribunal nommera de nouw -lu x syndic* on continuera Im premiers dans leur» fonction* ( Go. 383).
(4) Le* syndics ainsi institues vint définitifs; repend.mt il» peuvent être remplacé* par le trilmnal de commerce , dan» le» cas et suivant les formes qui Seront détermine* (Cfl- 46 î » 4^7* 5*4, 583).
1 il 131. — 2 47*. — ;3j *83. - (I) «n.
4 73. Dan» ton* le* cas où le bilan n'amait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fomlé sic pouvoir, le* agents procéderont rux-mêmes à la formation du bilan , au inoTcn des livres et papier* du failli , et au moyen «le* information* et renseignements qu’il* pourront *c procurer aopiés «le la femme du failli , de se* enfant*, de ses commis et autres employé*.
474- Le juge-commissaire pourra aus >i , toit d'office , soit sur la «lemande d'un ou d® plusieurs créancier», ou même de l’agent, interroger Ic-s individu* désigné» dan»
l'article précédent, û l'eacrption de la femme et de* enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan «pic sur les cause* et les cii cou stances de sa faillite.
475. Si le failli vient à décéder après T ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dan* la formation du bilan, et pour toute* le* autres obligation* imposée* au failli par L présente loi ;à leur défaut, le» agent* procéderont.
CflAlMrilB VI.
Des syndics provisoires.
Seetion 1. — Delà nomination
rlet i* Jii/fc* provifoirtt.
.J76. Dès que le bilan aura été remis par le» agent* au commissaire, celui-ci dri*wr» , dans trois jours pour tout délai, la liste des créancier*, nui frra remise au tri buual de rom more , et il le»
fera convoquer par lettre*, affiches, «(insertions dans les journaux.
477. Même avant la confection du bilan, le coomi*saire délégué pourrai convoquer les créanciers, suivant I exige nce de* cas.