Si l'adoiini-tiaii ur oppose à une demande de
moyen* nouveaux, le créancier pou, dans le» trois jour*, requérir une remise qui ne «luit pas dépasser quarante jours.
71. Chaque créancier e«i tenu d'envojrr u npamc en ( deux exemplaires, au ternofixé.
73. Tout ctéaiii <n peut repu u»écr les demande» d'un antre créancier,- et, à cet effet, consulter le depot de* pièces et s'en faire «leUvrrr de* copie*; d «loi* déposer dt-ux exemplaire» de sa demande, iLns le même délai que celui fixé pour l'administrateur.
73. L'un de CCS deux exemplaires fourni* par le» créanciers est remis, suivant le ras,
^ l'administrateur ou au créancier qu'il Concerne; le tribunal fixera pour y répondre un délai de cinq jour», qui peut être prolonge jusqu’à quarante-cinq.
74- Apre» celle seconde production, le tribunal prononcera sans délai sa sentence, d'aprè* le* documents qu'il aura en main».
75. lorsqu'une demande n'est appuyée que «ur des demi-preuves , on petit le»
compléter par le serment supplétoiie ; mais on ne peut pas recourir au serinent en désaveu.
76. Après la signification du joqcment, l'administrateur I doit dresser dans les «psinre 1
CODE PRISSIEZ
CODE Rl'SSK.
OBI». t>X CILS U», tfcixjtsc et Amérique du Sud.
leur demander leur* instruction»; si la faillite est peu importante, le curateur convoque rassemblée, reçoit et consigne les déclarations de»
créancier s, dres»e du tout un procès-verbal, qui est soumis «l'abord aux créancier» et ensuite au tribunal.
84 et 85. Si le* créancier* n'ont pu s'entendre, le tribunal statue d'après la majorité des vois en «unîmes.
86 et 87. Le curateur ne doit point i‘u<xup«r du recouvrement immédiat de l'argent courant ; il doit seulement en douuer avis au tribunal, pour établir l'état effectif des recette».
68 et 89. L«'s créancier»
réuni» rn assemblée, s'il» sont unanimes , peuvent décider que les fonds ne seront pas remis au tribunal, mais laissé* entre les mains du curateur, pour être réparti* ou conservé*; le» absent «] pourront se faire représenter en vertu d'une procuration spéciale.
90 «191. Le ruratcur doit rcndic compte flux créancier* de >j gestion et de* fond* qu’il a eu* es» sa possession, lors «le la clùturr de l'administration «le la faillite; «ependant, selon le* circonstances, le compte peut être «tcinandé tous le »
trot» mois, et meme tous les mois.
9a et 93. Le* fonctions de curateur et «le contradicteur ne sont pas gratuites ; leur»
honoraires sont fixé* d'jpiè* l'importance «le la faillite. A défaut de convention, il* seront payé» d'aprè* la tjxe.
et 9.5. Dans chaque lite, un arbitre expert e»t chargé de veiller à t«»ul ce qui doit composer les masses active et pacsiie. Dans le cas où il existe d« » m.ucbandio* ou des immeubles, il c*t tenu de xurveillrr toute* le* opération» «lu curateur et «lu contradicteur.
9C. Un juge «lu tribunal est nommé pour faite opérer la liquidation, et instruire la ma*Kc «le* réclamation* élevée* contre elle.
97. Tout créancier pi ut formuler te* dr mandes , afin «le faire fixer l'époque «le la liquidation , ainsi qu'il avi> sera ; mais ■‘il est absent, il peut, m nommant un fondé de pouvoirs, «‘en référer aux
9 2. De nnieottlre des bien».
l43a- l’our dresser l'état de l'avoir du failli, il faut y comprendre non-seulement ses valeurs effectives, mais tous le* immeuble* hypothéqués uu aliénés par lui à titre gratuit pendant les dix dernières années qui Olit précédé ta faillite, conformément à l’art.
I .{33 ; il faut également y comprendre le» dette* c|ui ont motivé l'insolvabilité du failli et qui s'élèvent au-de«*u» de la nmilie de ses biens, eu montant jusqu'à l'époque où elle* ont été contrat n-e», «an* que la position du failli <e soit
«(«•puis améliorée (4 {4« C-fr.).
1433. l’n immeuble est rrlUté aliéné À titre gratuit, arsqoe, «Inn» le* «a* préau»
par f article précédent, il a été transféré à titre de vente, de donation, «le partage, ou tou* autres, fl lafcmme,aux enfant»
ou à des parent* du failli, flu préjudice de* créanciers.
1434. Dans le casde» article» précédent», laliétialion contraire à lu loi doit être prouvée devant un juge du trdmnal selon 1rs funur* ordinaire1*, et ce u'e*l qu'après U dérision de ce magistrat que lesdit* actes de donation, tmufdt , paitagc , vente, ou autres , sont déclares nul».
Dan» ce cas, le bien ainsi aliéné, s'il exiite encore «n la | o»f«-»«ion du donataire déguisé, rentre dan» bi masse; mais s'il avait été rendu , la vente « un serve ses effets ; s'il a rté engagé si ulcment, l'administrntion de la faillite ale ilroit de le racheter, lu remboursant la créance.
1435. Si Ib b onne et h »
enfant» du failli non séparé»
de bien* h‘«m»i point participé aux opération» «le *011 commerce, ce qu'il* possèdent ne doi t pfl» renli i.t dans l.t ma* je.
II faut considérer comme appartenant à In femme:
i° Ce qui lui a été donnés titre de dot, ou ce qui lui est échu par succession ;
a» La donation faite par tout autre que par «on mari ;
31* Le* valeur# qu'elle a .n quiics pei MMini'llemenl ;
Et comme appat tenant nu* enfants, les bien» qui leur ont été transmit, à litre dliéiitagc ou de donation, par tout autre «rue leur père
(j. 8» les marchandise* ainsi chargé*-* pour le compte du failli n'appameniMuit pas au vendeur, cl que le failli le* ait payée*, le cutis guataire sera privilégié pour la tomme qu’il a avancée sur les connai**»ment». Dan* le cas où les autres créanciers voudraient lis faire décharger ou en changer la destination , il* devront terabouiser nu consignataire les avance* faite* sur ces marchandises.
45. Lorsque le chaigcui ni lias remis de connaissement* au consignataire. et que cependant il a tiré de* lettie* de c hange «ur lui et a fait faillite avant «le pouvoir lui envoyer res connaissement*, le « <>n- •tgnaiaire dans ce cas ne jouira d'aucun droit privilégié «ur le* marchandise « ; mai» «i le* lettres «te change tirée* sur lui, ou leur valeur, ont été remise» au vendeur m paiement de se» marvhiuniiies.
alors le coustguatuirc, quoiqu’il ne s«iil pas poitrur de connaissement», sera privilé»