La f roùiéme c/ane comprend
Les dettes héréditaires du failli inscrite* avant l’ou verture de la aurce»»iou. Ces dettes seront piim avant celle* du failli, quelle <|ue soit leur date, et dans l'ordre de Icnr inscription.
L* douaire de la femme du failli, qui ne peut s'élevcrao-dcs*ns de quai te cent»
florins pour le* magnats , de «leux cent* florin» pour les nobles et les bourgrai» , et de quarante florin» pour le» roturiers, i« prélève d'abord sur las immrubîe*, et, û leur défaut, sur les meuble»; il prime également les dettes du failli, loi# même qu'elle» auraient été inscrites avant son mariage. On y comprend aussi le» frai» Je nourriture déterminé» par jugement , pourvu qu'ils aient été inscrit* au plus lard dam les *i* moi*, a partir de In signification do jugeuirnl.iiif les biens immobiliers du «Ichin-ur. Par I *uite de ce» formalités , les frais de nourriture appartiennent à lu troisième classe ;
pour l'époque à laquelle sera fixée I.» liquidation ; s'il est en fuite, il sera citée#» vertu d’une ' ordonnance du juge.
1 15. Le contradicteur doit recueillir soit sur le» livre* du failli, soit «lu failli lui-méme, tOU# les renseignements proprès il la liquidation «le» affaires de la faillite.
1 16. lorsque le délai pour la liquidation e»t arrivé, le contradic teur doit justifier :
I* De l'original de l'or donnaore du juge affichée s la port du tribunal, cl de« annonce* insérées dans le* journaux ;
a1* lie» sommation, de pro.
duirr faites aux créanciers.
Et ia de la forclusion des créanciers qui n’ont pas produit.
j 1 17 et 1 18. Un créancier»
présent» sont admis à faire j valoir leur» titre* ; ils sont annotés et entegistré# Mtr un procès-verbal dre**é à ch
«fret.
1 19 à 1 18. Lorsque toutes les «séances sont inscrites, le délégué du tribunal fixe un délai rlans lequel le* créancier» doivent paraître pour justifier de leur# titre*.
Si le contradicteur, dont le» fonction» consistent à vérifier la qualité et lu priorité des créances , déclare le»
production* suffisantes, su déclaration , invente au procès-verbal , est définitive ; 1rs autre» créanciers peuvent r .pondant la contester. Si le contestant n'a pas «l'intérêt, il n’a que le «Irnit de communiquer ses observations nu Contradicteur H nui créancier*. Si le contradicteur fait des réserves au lieu de statuer définitivement sur certaines créances, mention en eu faite sur la procès-verbal, et un délai est encore fixé pour une nouvelle inttniction
139. Afin d'éviter le* frai* de poursuites dans le cas où la masse ne présenterait pas «le» re**ourer* suffisante-* , et afin que le* créanciers qui ne ' peuvent être payés renoncent au droit qu'ils ont sur o«tte créance, le délégué «lu tribunal présentera un état «le la masse et de la répartition approximative au profit de cluKiue créancier colloqué.
t3o. Lorsque la balance,
quoique établie, n'est pas encore fixée d'une manière po-
ète compté, le vendeur a le droit de lc*rcvcndj«picr.Maisi la vente a été rumomuicV rl qu’un délai de paiement ail été stipulé , le# marchandise» [ restent à la masse, et le vendeur est truité i l’égal de» autre» créanciers (578, C. Fr.).
i443. Lorsque le failli a acheté de» marchandise» pat commission, et que Ire connaissement» ont été envoyés a edui qui a donné l'ordre, s’il n'ena pi»*cncore reçu le montant ou si, d’après l’ordre du commettant , le# fonds ont été transmis, mais qu'il existe dr* doute* sur l'acceptation cl le paiement de* lettre* de change, l'adiniuimation, selon le* circonstances, peut faire décharger le* maichan- «lise», même en payant le fret, ou prendre toute» les mesures nécessaires pour arrêter la marchandise, jusqu'à ce que l'aricptation ou le paiement des lettre# «le change «oit assuré. Mais si le» mar(handit«-« ont été expédiée# pour le compte du failli, et qu'il y an dommage à opérer le déchargement , les administrateur»
peuvent *c contenter de réclamer .111 destinataire le produit J de la vente. Os réglé* sont également applicables au commerce de terre.
14 44- Los marchandise* achetées à l'intérieur ou à l'étranger pour le compte du failli et «Taprès se» ordre», lor «qu'elle* ont été mise» à «a disposition avant la faillite, sont cnnddérce# comine sa propriété; mai* si elles nelui parviennent fpi'aprèsTouverture de la f.ulbte, elle* n'entrent point dan# la masse , excepté le «-as of» l'expéditeur ; devrait au failli une «oinnir ; équivalente à la valeur de* ^ marchandises , ou si, avant l'ouverture de la faillite, le failli avait accepté pour le prix des marchandi*** une lettre de change tirée «ur lai par l'expéditeur.
■ 4(5. Si le* marchandise»
envoyées au failli en commission étaient à Sa disposition avant fou verture de la faillite, ou si elle» ont été vr*i-
rvéanrier», et c*t nul et «le nul effet. Ceux qui «ont porteurs d'acte# authentique* et ne présentent aucun caractère do dol seront colloques *elon leur» droit*.
5.|. La l. mmr du failli n’a le droit «le prélever sa dot qur lor# de la première faillite du mari. S'il tombe en faillite une seconde foi», la femme ne peut > plu» exercer le même prélrwmeni, ayant à s'imputer «l'avoir confis- l’administration dr sa fortune à un mari qui l'avait déjà si mal gciré.
55. Si aucun concordat n'cri intervenu, le jugement de distribution Mfl prononcé ; les créanciers privilègiés cl hypothécaire* seront payé* relou l'ordre de leur» créance»; cl ce qui restera sera partagé mire les autre* c rcauciei » »t< marc le franc.
Si l'un «le ce* créanciers est porteur d’une lettre de change, «l'un billet à urdic ou de tout autre effet souscrit ou endossé par le failli, il aura le «Irait, malgré wn prélèvement conlribntoirr sur la masse .
d'exercer drs poursuite» contre les autres signataiic* jusqu'à ce qu'il sait «-nliéiriiu-or j payé (art. 43, chap. Jet Icllret de change).