I. hypothèque constituée
s'ils n'ont pas été enregistre* ils ne figurent que comme créance ordinaire.
I.a «lut et le présent de noces fait h l'épouse , pourvu que le mari en soit rntré en po«*e>«ion,et s'il s'açit d'immenhlrs nobles , qtt il en ait été investi. Il faut, de pins, nue la dot ail été déclarée , dan» un délai fixé par le litre IV I, n. 9, pour les négociants (V. paye i), et de si» mois pour le* non-enmmer-
fants, à date* du jour de entrée en possession de l'épona:. La dot, ainsi déclarée ou inscrite, prime tonte* le* créances de l'époux dont l'inscription est postérieure; si elle n'a pas été inscrite, elle est considérée comme créa nee chirographaire et n'a aucun privilège à exercer.
Les dettes il n failli inscrite* en rcitu du titre xxi.
Le» lettres de change souscrites ou acceptée» par le failli.
86. Cependant la dot de lu femme et les dette» du failli qui ont été inscrites auparavant ont la priorité *ur In dot et le* dette* mentionnée* en l'art. 9, lit. l6(V. page t), lorsqu'il s'agit d'immeubles; il en est autrement a l’egard des meuble*.
On regai deva, dans ce ca*, comme meubles, tou* le* objet* destiné» Il l'exploitation de* bien» noldes , quoique «Taprès l'art. 1 oj il* ne puissent être vendu» qu'a l'iwnedu procès. On comprendra sou»
la dénomination d'immeuble»
les revenus de* immeubles nobles on roturiers , on le* intérêt* du prix, s'il* ont été vendus penshmt la faillite.