Lorsque les immeuble
*nr lesquel» une créance est inscrite ne suffisent pas h l'acquitter, elle n'étend pas son privilège fur d'antre* immeubles pour l'excédant,
3 ni rentre alors dans la classe c» créance* ordinaire*.
881 Si la masse ur «ullil
Fia* an paiement de toute»
e« créances de la troisième classe , clic* seront payée»
dans l'ordre de leur inscription. Cependant le* obligations relatives aux lettres de change souscrites en justire, seront payée* à leur date, «ans réduction, et avant toute autre dette de change,
Cm règle» reçoivent leur
suive, le créancier , dans le but d'éviter de* frais de poursuite*. peut demander on ajournement ; mais si la masse est prèle à être dritnbuée, il e*t tenu, pour obtenir de* delais nouveaux , de payer aux autres créanciers le* intérêt* et dommage* éprouvé» par suite de ce retard.
i3t. À l’égard de» créance» douteuses, »ur lesquelle* une décision particulière doit être rendue (art. 1*5 à 127)! *»n ' suivra le» disposition* suivante* :
l3î. Lor» de la liquidation «t de l'admission de la j demande , à l'expiration dé» délai* fixé* ponr ta vrrifi- 1 cation, l'instruction commencera, et le* moyen* respectif* du contradicteur et de* créancier» opposant* seront cou signé* sur le procès-verbal.
l33. Le délégué du tribunal (art. 96) doit , de quatre en
3natre semaines, produire, lues des séance* «le liquidation, 0 rapports sur la situation de» contestation*.
>34- 1-orsqiMj le débiteur e»t attaché à une caisse royale ou publique , tout ce qui concerne cette caisse n’est pas porté devant le tribunal de la faillite.
|35. Toute* les contestation» relatives à une lettre de change ou dette pmilégu r seront jugées pur le* voies ordinaires, comme tonte* relies dépendant de la faillite qui ne doivent faire l'objet d'aucune procédai c particulière.
i36. Le» liquidation* spéciales doivent être instruite* sur des procès-verbaux spéciaux. Des actes particuliers 1 cri» ni dressés, à ect effet, pour chacune de* dnuandes.
Un peut établir un état commun «le liquidation pour tou* le* rrënnricr» dont les dcaïutnle* reposent *nr le* iném«* titres, tel* que le* frai* «le maladie, salaires, etc.
■ 37 k l3c). I.a production «les actes relatif» h un jugement de liquidation et «le priorité ne peut avoii beu que lorsque tou* les titre* des créancier* auront été réunis et seront prêt* à recevoir une décision.
140. Lorsque toute* le* réclamation* de* créanciers ont été vérifiée* , on fixe un délai dan» lequel doivent être examiné* tous 1rs actes de la faillite, les citation* de» créancier», etc.
• 4t. le contradicteur seul est cité à la séance générale d'inscription «le* créanciers; mai* il doit en donner aTÎ* aux fondé* de pouvoirs de* créancier* , afin qu'ils aient A présenter leur* dernière» observations.
■ fl. Jusqu'à l'expiration de ce délai , les citianeiers dont les litre* sont parvenu* tardivement peuvent aussi les lui soumettre et provoquer l'instruction relative à leur* productions *ur le procès-verbal «le liquidation ; les frais seront «eulcmrnt à leur charge.
l43 il >45. Faute par les créanciers d'avoir produit leur* titres, lorsque toutes h-s formalité* relative* à la publication ont été remplies, la forclusion e*t encourue et prononcée contre eux ; il n’est pas nécesnire que cette fort-lntion aoit affichée dan* le lieu des séances «lu tribunal.
La forclusion est une déchéance de toute drraamte envers la masse, mai* non snr la personne du débiteur, ni sur se*
; bien* à venir.
»4d. Après la forclusion prononcée, ceux qui ont une créance sur un «le» immeubles «le la faillite pour lequel ils ne sont pa» tenu* «le se présenter, ne sont niés que pour donner Imr avis; quant à leur* droits, il* sont conservés
(V. ehap. 4)-
a 47 » * «:>• Les frais destinés à la formation de la masse sofW «l’abord payés sur le» fond» communs ; chaque cu'snc«er sera ensuite classé selon la catégorie à laquelle il appartient (Ibid.).
t5o. On ne doit allouer à aucun créancier colloqué dans une dwe plu* de deux année* d’intérêt* , à dater du jour «le l'ouverture delà faillite (ai5i,C. N.).
1 5 • • Il en est de même pour l« créance* enregistrées. Ces «IcUX années ne doivent partir que du jour «le leur inscription, lors même que la «Irmanne ferait antérieure.
L'u créancier imerit qui réclame le* arrérage» d'intérêt*
péditeur, c'est-à-dire s'il ne lui a pas porté en compte une commission du croire \del crcdere ), et qu'il soit encore porteur de la lettre «le change, qui m représente le prix, celte lettre «te change tient lieu de la marrbandrie et est rendue à I expéditeur. Celui qui a acheté les marchandises du failli et lui en a payé la valeur , ou lui a donne une lettre de change, a le droit de le* recevoir à leur arrivée
l446' Le» marchandise* commandée* par le failli eu commission pour le a mple d’an tiers, et qui leu «uni parvenues aprè» l'ouverture de la faillite, ne doivent pat «lire comprises dans ton actif quoiqu'il «m ait reçu le connaifiement; elles restent à la disposition du commettant.
Quant à l'expéditeur, s'il n'a nas reçu du failli le prix que lui a envoyé le mandant, il n'a droit que sur la masse «les créance*.
• 447. 8* le failli a reçu l'ordre «l’acheter de» marchandise», et qu'a près en avoir touché le montant, il en ait vendu I* connaissement avau* la faillite, an préjudice du commettant, il est poursuivi comme banqueroutier frauduleux.
1448- Si on trouve cher le failli, avant l'ouverture de la faillite, de* marchandises expédiée» en commission, uniquement pour payer le* droit»
ue douane et pour le* faire parvenir à destination , elle* doivent être restituée* à leur propriétaire, a la charge par lui *enlrrarnt «l'acquitter 1rs dépense» faite» par le failli. S'il les a vendue* et s'il a gard«l'argent, il est réputé banqueroutier frauduleux; l'acquéreur e»t à l'abri de toute action en resolution, lor* même qu’il aurait tcimnmcnl secondé le failli.
1449- 8ont compris au nombre de* bien* appartenants au failli ;
(O Ses actions dan* de« compagnies ou sociétés;
31» Toute* se» créance*
queh-omjue» ;
3" 1-r* convention* qu’il a consenties, mai* non encore exécutée» d'aucun côté- Si le contrat c*t susceptible d au|*mentrr l'avoir du failli onde U préserver de quelque perte, l'a»Semblée a fc droit
HO
(Dt* Failli ta.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
code riA.\ai8i;Loi IM8).
CODE Kll ANfAIS',£odrl8Û7).
(directement entre le» main* Je* cré ant'ii i s «le l.i faillite , iurnn mlderciNirlilion dm- «é |mi If* »yn«lir* H urdon-
! i tancé par lui (Go. 5(15, 5G(i).
Sx- lion 4. — Des acte t <o«vmiloim.
490 (l), A compter de leur «nliée ni fuiiclmn*, le* «jndn* v rmil tenu* du faiie tuui itlo pour la cuiiKrrj' Uun de* droit* du failli contre 1 *fi debiteur*.
IU «Monl aussi tenu* <lc rrqiiéf ir l'insri iption aiu li y —
' pothèriuç* su» le* iiumeuldrt de* «JèbileuM du failli, «i elle ii'.i pu « lé iP(|niie pji lui ; l'inscription *«ra prise au nom de la mis» par le»
iyndic*, qui joindront » leur* bordereaux un rcriifieat rnn* riiunt leur nomination (a) II* seront tenu* aussi •le prendre inscription , au ihpiii «le la mnw un* Cvc'an- U en, «ur le* immeuble* du failli dont il* connaitiont IYxi*tr«irr. (/inscription u-n reçue «ur un « impie hoi dereau énonçant qu il y a faillite, et relatant la datedu jugement pu Icqii. I il* auront été nommé*.
Section 5. — De la vérifie nliou tfti créances.
4<m (3). A partir tlu jugement déclaratif de la faillite, Ica créancier» pourront remettre au (■«• ffii-r leur* titre*, avec un buiilttilil iiidiealif de* *ouimc* par eux nklimée». Le grcllier devra en tenir état et en donner re'cépitsii (Cu. 44o).
Il ne «era responsable de* litre* que pendant cinq année*, n partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification.
4g» (4). la-* créancier* qui, À l'époque du maintien ou da retnplace<nenC de* syndies, en rxécutiun du troisième p.iiagraj-lie de l'art. .{^>1 n'auiont pa* rerai* leur* titre* , feront inwu-dintimmt averti*, par de* imeilion* dan* le* journaux «t nar lettre* du |pvtl*er, qu'ils doivent *C présenter en personne ou •ar fondé* de pouvoir*, dan* e d«lii de vingt jour*, A
(Dm — cîj y ■ — !3)3oi.—
s’v présenter en personne, s'il a obtenu un sauf. conduit, et il ne pourra s'y faire représenter tpie pour de* motif* valable» , et approuvé* par le rtunurifiaire.
5 te. Le ronron* «aire vérifiera les pouvoirs de roux qui *'y présenteront Comme fondés de procuration ; il fera rendre compte en sa présence, par le* syndics provisoires, de Tétât de la faillite, 1 des formalité* qui auront été remplies et des opération»
qui auront eu lieu ; le failli sera entendu.
5 18. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et déridé duu« celte a**emlrlée-
Section t — l)u concordat.
519. Il ne pourra être consenti de traite entre les créanciers di-libérants et le debiteur failli qu'après l'accompli < «rinr 11 1 de* formalités cidessus pre*crites.
O traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créancier* formant la majorité , et représentant , en outre, par leur» titres de créait* ce» vérifiée* , les trois quarts de la totalité des somme* due*, selon l’étal des créance»
vérifiée* et enregistrée», conformément n la soi lion 4 du chapitre VII ; le tout 3 peine de nullité.
San. la!S créancier* hypothécaires inscrit**! ceux nanti* d'un gage n’auront point de voix dans les délibération* relative» au concordat.
Sll.fi l'examen des acte», livres et papier» du failli, donne quelque présomption ■le banqueroute, il ne pourra être fait ancun traité entre le failli et les créancier*, à peine de nullité : le commissaire veillera à l'exécution île la présente disposition.
Le concordat, s'il est consenti, sera, à peine de nullité, «igné séance tenante m la majorité des créanciers présenta consent nu concordat , mai» ne forme pas le* troi» quart* en somme, la délibération sera remise n hut- I-miic pour tout délai.
lïJ. Les créancier* nppo- • »nt* au concordat seront tenu* de faire signifier leur*
■ -ppoùtions aux syndic* et au
CODE ESPAGNOL
procédé à U nomination des syndic» (to'4 » C. dt W #rt.).
TITIIB V.
Dr ta nomination Ur* «y n4|r*
et 4« leur* fonction»
1068. Le nombre de» »yndie» sera fixé préalablement par le tribunal de commerce, sur la proposition du jugecommissaire, suivant Timpor- I a lire de la faillite , et sa lis nue rc nombre puisse excéder celui de troi».
1069. La nomination de chaque syndic «e fera à la majorité des voix par le* créancier* assistant ù i avirtabli e générale.
l-a majorité »e constitue par la moitié plu* un du nombre de* votant» représentant le* trot* cinquième* du total de» créances qu'ils forment entre tou*.
1070. On pourra nommer syndic nn créancier du failli, meme un fondé de pouvoirs, s'il est commerçant patenté, au courant «lèse» affaires majeur de vmgt-ciiiq ans, et » il a «a résideoce habituelle iLn* la commune.
la nomination des syndic* *e fera par personne* délcrminée*, «-t non rollceiivnni nt, comme une société de commerce (480, C. Fr.; et 467, loi t838.
1071. Lorsque les «jntlicx nommé» accepteront «eue cha'rgc. il. prêteront serment, avant d entrer m fonetiuiu,de le* bien et fidèlement rem-* plir, conformément aux loi»
(tftfrf.).
I»p. Le juge commissaire fera ronnailrc par circulaire la nomination tic» syndic» à tou» b » créancier» qui n'auront pa* assisté à l'assemblée.
to"3. Le» attribution* de»
syndic* »onl :
t° L'aduiinUtratioii , comme bons coinmctçant* , Je tous 1rs bien» et do tout ce qui dépend de la faillite;
a° La recherche cl le recouvrement de toute» le»
créance» de la ma«>e, ainsi que le paiement des frai»
d'administration «Ici r» biens, lorsque ce» frai* sont d'absolue nécessité pour leur conservation et leur avantage;
3» La vérification cl la re*> lifiealion du bilan ;
4" l.‘ examen rie» pièces
CODE HOLLANDAIS
83(1. Lorsque, au plus lard dan» le* huit jours de la convocation de la première assemblée pour la vétilicatirm de» créances, le failli a déposé au greffe du tribunal un projet de concordat, et qu’il en a remis une copie au jugecommissaire , il pointa en être imiiiédiiiienii-nt délibéré cl déi idé, dau« le ca* prévu par le prrrairr paragraphe de l'art. 8at>.
837. La délibération et la résolution seront renvoyée* à une assemblée ullériruie , qui sera fixée pai le jugenim»ii.*tiiv dan* les ca» suivant» ;
l“ Lorsque, dan* le ca»
prévu par le ptrmn-i paragraphe de l'art. 83I», un ou i»lu- «itnii» créanrief* demandent à IM? prendre le concordai en considération que plu* lard;
a* Lorsque, dans le cas du dn nier paragraphe de l'article ci-deMii» cité, une st-rondc réunion aura dé être convoquée h l'cflV t «le poursuivre la vérification des créance» ;
3* Lorsque le concordut n'aura pa* ••té déposé au greffe dan* le délai prescrit, ni présenté A la première a*»r-ioMée , mais qu'il m»
seulement été remis à l’.wsembler suivante , et qu'un ou plusieurs créanciers demanderont qu'il n‘cn soit pas délibéré et décidé immédiatement.
838. Sont seul* autorisés à concourir à la délibération et a la déeifiuti pour le concordat proposé, le* créancier* dont le* créance* sont reconnue* et inscrites comme telle» »ut la b»t«- mcntioan«:e en Tari. 873, ainsi que ceux qm ont été admis comme créancier» par sentence judiciaire.
lat créancier* privilégiés, hypothécaire» uu nanti* de gager, ne peuvent voter, à moins qu'il* ne renoncent au profit de l.i masse 3 leur privilège , gage OU hypothèque.
La renonciation drmenre «an» effet si le concordat u’i-*t point admis (.■> ai», CI.fr.).
83p. S'il ne présente à l’assemblée, appelée 3 «lélîl»ér«r sur le concordat, d« créancier* qui ne se sont pa* encore présentés aux réunions a«>lérieur*-*, ils devront être admis dan» le ca» où la vérification
répartitions, en proportion de leur* créance» : mais alur» le* somme* qu'ils auront reçue», lors de ces répartit ion», selon! déduite» ue celles qu'il»
doivent toucher plu» tard sur le pris de la vente de* immeubles.
ia48- Le» créanciers hypothécaire* non intégralement payé* sur le prix de» immeuble concourent, sur le» bien* de la masse, pour cc qui leur 1 i-stedù, comme les créancier»
c hi rograpli aire» ( 543 , C. Ai.).