Toute* le* fois qu'il y
aura réunion de créancier», le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le triban.il prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la section a du privent chapitre, si le failli est ou non excusable , et susceptible d'être réhabilité.
En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit a l'article 5a6-
CHAPITRE IX- Ih'S différentes espèces de créanciers, cl de I cnn droits en cas de faittiic.
Section * "■ — Diipotiùont générales,
53a- S'il u'y a pas d'action
en expropriation des immeubles formée avant la nomination des syndics définitifs, eux scnU seront admis à poursu 1 vrc la vente ; ils seront
de* immeubles qui ne faisaient pas pallie du commerce du
TITRE VI
De l'atfmlnlMralton 4e la
faillite
1079. Aussitôt que les syndics seront nommé* et entré* en exercice, ils procéderont à l'inventaire di-iadlé et général de ton* les biens , effets, livres , documents et papiers de la faillite, avec l'ssaistance du juge-commissaire.
1 080. \* failli sera cité pour procéder à la confection de (‘inventaire, et pourra y assister soit par lui-méroc, soit pur un fondé de pouvoirs.
1081. L'inventaire terminé, on rem Mira aux syndic* tous les bieu», effets et papier* qui y sont compris , •nus leur reçu.
lo8a. Le dépositaire de la faillite rendra un compte justifié et détaillé de sa gestion aux syndics dans hs troi* jour* de leur nomination. Le tribunal l'approuvera ou le redressera, selon les circonstances.
io83. Il ne pourra être passé de frais d'aucune autre espèce, si ce n'est ceux fait* pour la conservation et l'avantage de« effets et des biens de la faillite, à moins d'une decision judiciaire.
to84- Le juge- commissaire, sur la proposition de* syndics, peut ordonner la vente des marchandises de la faillite; il en déterminera la mise à prix, qui ne pourra être modifiée quo sur une cause valable.
to85- La vente des effet* de commerce appartenant s la faillite aura toujours Ueu par l'intermédiaire d'un courtier , et s'il n'y en a pas , die !
sera faite aux enchère» publiques, en l'annonçant au moins trois jours d’avance par de* affiche* et avis qui | seront en outre publiés dan*
| un journal, s'il en esilte dan* la commune.
j 1086. Pour fixer les pris de vente de» marchandise* du la faillite , le juge-commissaire sc réglera d’après le* .
I factures d'achat et les frais I occasionnés postérieurement, eo lus augmentant de ce que permet le prix courant de
avant le jour d'audience in diqné, aux partie* mentionnées eu l'article précédrnt
l/i failli est autorisé a sc présenter pour ch-frndrc ou expliquer le concordat.
Le» créancier* qui nut adhéré an concordat, ou qui u'ont pa» assisté à la délibération, pourront intervenir au procès.
8(7. Le tribunal devra, après l'expiration du délai d opposition , accorder ou refuser l'homologation , «ut les conclusion» du niiuîslère pubbe, qu'il y ait eu ou nuu opposition (5afi, C. Fr.).
HjB. L'homologation rend le concordai obligatoire pour tou* le* créancier* connus ou inconnus , sans distinction , y compris ceux nui pouivoul »e présenter plu»
tard, sauf le droit de ceux qui sont privilégié* ou qui ont un gage <>U une hypothèque ( 5i4, C. Fr.; et 5 16, loi
Dans aucun ras, 1rs créancier* qui ne se présenteront qu'.tpiè-t l'homologation du concordat tic pourront réclamer de restitution de leur* co- créanciers, à raison de* di- , videodes qu'ils auront louché»
sur la m*»se , conformément ' au concordai, sam préjudice; de leur* dmits rontrr le failli j pour 1rs sommes fixées par ' le concordat.
84g et 85o. Comme 53$ , et 5i(i,4 a, G. Fr.
85 1. Lonqu’aucun concordat n'aura été proposé on accepté, ou que rbomobigntion en aura été refusée, la masse sera déclarée insolva- ; blv par le tribunal , qui en ‘ ordonnera la liquidation par les «oins des curateurs.
Section 5. — De ta ré partition d* la moïse -
85a. Dé* que l'ordonnance mentionnée pn l'article précèdent nurn été rendue, les curateur» procéderont à la répartition de la masse, en *« conformant aux disposition» suivantes:
853. IjC* bien» mobilier* sont vendu» publiquement ar les curateurs, devant l'nfeier public désigné S cet effet pur le juge-commissaire; à moins qu'il n’ordonne une vente à l'amiable.