CHAPITRE VII
Des dispositions définit/ ves de t’assemblée générale des créanciers.
*484- Après l‘.irrnn>plif .rement ries disposition* du chapitre précédent, l'administration de h faillite convoque les créanciers en assemblée générale.
l485. Si leur nombre représente une sommer xerdant les deux tiers de? dettes reconnue* pir l'administration, le jour de T .1 semblée est fixé, santal tendre b présence des antre» créanciers.
i486- Le jour fixé pour l'assemblé.- doit être public dan* le* gatelic», une semaine ju moins T avance.
1487 et 1488- N«- sont ;idmi* dans l'assemblée générale que les créanciers reconnu* par l'administration «In la faillite. Ils choisissent leur président (art. i4»»}- • 4^9 L'administration de la faillite présente à Tanemblée: 1 un compte-rendu détaillé de toutes *r* opération» ; 1* un compte général de l' Actif rt du pas-if; 3" le dividende de la liquidation; 4» sp* conclu *ion s sur le* eau »e* de la faillite.
i4goâ a 49.f. L'asirmblre générale approuve, réforme nu modifie le* résolutions dr l'administration de la faillite et peat poursuivre devant le tribunal ses metnbie* coupable» d'abus notoires dans leur gestion ; elle assigne l'époque et les condition* de la vente des propriétés du failli, et dresse un état définitif de* dettes et do leur liquidation.
L'exécution de ce* dispositions est confiée à l'administration de la faillite.
«495- Lorsque b collocation de» créances est arrêtée en assemblée générale, la li qmidation s'effectue d'abord avec l’argent comptant, et ensuite avec les reutrées qui l'opèrent succès» ivement.
Par suite de celte collocation , les dettes de la première catégorie seront remboursées si elle» n’ont pa* été payées auparavant, et rrllçi de la deuxième catégorie le seront proportionnellement d'après le» rentrées, lorsqu* cl.
les s'élèveront b dix kopeLpar rouble de tuute la m.i-«e.
(De» Faillite «.)
CONCORDANCE ENTRE CE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
co»* rm»*ç»is (Loi ism)
•nminr que le jugement définitif leur attribuerait nltHKurrncot (Co.49>>
4<m, 5oo, 56;, $68, 5i i).
* SfJ (l). L'homologation conserrra a chacun des créanciers, sur les immeubles ilu failli, l'hypothèque iiucrile en vertu du troisième paragraphe de l'article 49° A cet effet, les syndics feront inscrire au* hypotbèqun le jurement d'homologation, à moins qu’il u*en ait été décidé autrement par le concordat (Co. 490, 5l3).
St 8. Aucune action eu nullité du «mcordat ne sera recevable, apttr»
l'homologation, que pour cau»c de dt>| découvert députa cette humolo- ^atioo, et résultant, toit de la dissimulation de l’actif, «oit de l’exagération du passif (Co- S ta, Sxo).
519 (il. Au*»itot après que le jugement d'homologation «era passé en force de chose jugée, le* fonctions de* syndic* cesseront (Co. 4<>a)- Les Syndics rendront an failli leur compte définitif, en prête ne* du juge mm miss m e ; ce compte sera débattu et arrêté. 1U remettront au failli l‘«nireraalité de aes biens, livret, papiers et effets. Ije failli en donnera décharge (Co. 4® ■ b
Il aéra dressé du tout proeês-verh»l par le juge-commissaire, dont Ica fonctions cesseront (Co. 45l).
En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera (Co. 635).
( 3. De raanuUUou ou de U résolution du concordat
5 30. I/aiinulaiion du concordai, toit pour do!, soit par cuite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue aptes son homologation, libère de plein droit Ici CAulion»(Co. 5 18)-
En rat d'inexécution, par le failli des conditions de sou concordat, la résolution de ce traité pourra être pour-uivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des caution», s’il en existe, ou eUcs dûment appelées |Go. 486)-
La résolution du concordat ne libérera pas les eantioo* qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
5xi. Lorsque, après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y 0 lien a ««livre, de I ordonnance dr»c-
CODE FRANÇAIS {Code 1807).
convoquée à l.t diligence des syndic*, sou* la présidence du commissaire; 1rs syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière r»' partition.
563- I.’union pourra, dans tout état de cause, »C faire autoriser pur le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter h forfait de* droits et action* dont le recouvrcmcol n'aurait pas été opéré, et à les aliéner ; en ce cas, le* syndics feront tous les actes nécessaires.