CHAPITRE VIII, — Du concoidat
588 à 5g i l'our que le juge adhère nui proportion* d'arrangement du débiteur ou d un liera pour lu», il faut que le* créanciers :
i* Considèrent l'importance de la ma**e active ;
T* Observent dan* la répartilion lea droit* de priorité;
i' Recoiinaii*cni que ne mode de transaction ea* plua expéditif et ptua favorable qur l'emploi de* voie* ordinaire».
59a. L’adbéaiuu de l.i majorité au* proposition» d'un concordat oblige la minorité.
Sÿi et 594. Malgré le concordai, Ica créancier» convrrant toujours leur» droit* contre le debiteur, pour le cas où il reviendrait à meilleure fortune, à moins que la majorité ri ait consent» un désistement complet et absolu.
{Appendice 3-G). Les créanciers connut sont assignés selon lei formes légales; faute par eu* de faire connaUrc leurs volontés, Us sont censés avoir adhéré. Si ces créanciers, ainsi que ce Jx qui renoncent à leur part sur la masse, veulent conserver leurs titre» contre b1 failli, ils sont admis comme cru* qui n'ont pas voulu accepter les proportions d'un concordai. mais la part qu'ils refusent d'aerrpter est vwée ;'t leurs frais en dépôt.
595. Si l'inlrrmédiaiic offert par la minorité faisait des propositions acceptables sans désistement contre le failli, il «était préféré.
596. Les propositions soumises au juge doivent être communiquées aux créancier», auxquels un délai est fixé pour obtenir leur adhésion, ou la nomination d'une administration des birns. O juge doit, qnant à la nomination d'un curateur, I) la convocation des < réancien et à la saisie de la masse active, se conformer aux dispositions des rhap. 1 , 3 et 3.
597 & 599. Pendant l'intervalle, le» disposition» provisoires sont prise* par le délégué j du tribunal, 3 la majorité des créanciers assignés, quant à la faculté de laisser an failli le droit de continuer son commerce, ou de vendre le» marchand isrs et les immeubles aux enchères publiques.
600. Lorsque tou* h* élément» relatifs à la composition dus masses active H passive, et j la production des titres des créancier», sont recueillis, le projet tf un concordat est dressé par la délégué du tribunal, d'accord avec celui qui le propose et le curateur de ta ma**e; il est fouinis ensuite aux créanciers qui ont produit.
Gui. Les créanciers seront sommés, dans le délai le plus prochain, de prendre connaissance du concordat Ce concordat leur sera expliqué individuellement, et on leur fera connaîtra la part qui doit leur revenir.
tkia à 004. Lorsque tous les créanciers consentent il accepter les propositions, le délégué du tribunal dresse procès-verbal décrite acceptation, en inditpiani à chaque créancier les conditions Cl le mode de distribution. (.le prorès-vcvbal sera signé par tous Ici intéressé» présent* et soumis à l'homologation dn tribunal , qui prononce alors la forclusion contre les créanciers absent*.
( Appendice 3 77). I-c jugement de forclusion doit précéder, dans tous les cas, le jugement d liumologation.
6o5. Si tous le» créanciers rejettent au contraire les propositions, on suit les voies or* dinaires.
606 à 60g. Lorsque quelques rréancier» seulement adhèrent, la majorité s'établit sur tes bases suivantes ;
t’ et 3* Il faut la majorité en somme du capital et de» intérêts, d'après le* titres reconnus des créance».
3° La majorité en nombre ne peut être invoquée que lorsque les créance» en somme sont d'une égale valeur;
4" lu compte particulier à chaque classe sera dressé; les droits distinct» de chaque rréancier y seront indiqué*;
5’ Le vote de toute la classa sera fixé par la pluralité des titres de chaque classe ;
6' Une finie ne peut porter préjudice à une autre par son adhésion ou ton refus.
Le délégué du tfibsioal, assiste du curateur et d'nn teneur de livret, dressera un état de tou» les vole* pour établir leur résultat.
610 et 611. la concordat a heu lorsque la pluralité de tontes le* clairet t'est décidée pour sou acceptation; il est rejeté, au contraire, si la pluralité de» classe» lui es» contraire.
G 1 3 et 6 1 3- Lorsque le vote des classe» est partagé, si le» propositions sont de telle nature que le concordat puisse avoir lien, sans préjudice pour le» classes dissidentes, il doit être conclu par ceux qui y ont adhéré, sans que ceux qui a'y refusent soient tenu* de se réunir à la décision de» autre*.
G14 et 6 1 5. Si , au contraire, le» proportions du concordat sont de telle nature qu'elle» ne puissent pas être séparée*, et que le concordat doive être entièrement a rreptê ou rejeté, la transaction ne peut avoir lien, lors même qu'une seule classa de créancier* refuserait d'y souscrire. Le refus de» classe» qui n'ont aucun prélèvement possible à exercer n'est point an obstacle à la transaction.
61b à 631. Lorsque le compte e»t établi et la dérision prise, le juge délégué en donne connaissance aux créancier»; les contestations qu'il» auraient à élever ne peuvent porter que :
1* Sur la quotité de la somme à laquelle sa créance a été admise ;
3* Sur la classe dans laquelle cette creance a été comprise;
1 Sot î. Tous le» arrangement» St l'amiable fuit» entre les créanciers . avant l’ouverture de la faillite, par lesquels le débiteur s'e«l réiervc une pai t au préjudice de> autres créan • ciers, sont considéré» comme nul».
1507- Les dette» contractées après le concordai ne peuvent participer à l'urdre établi entre les créanciers.
1 508- Le concordat fait après l'ouverture de la faillite eu valable ;
r Lorsqu'il a eu lieu & l'iMtnblf» général» dex créancier», après le délai qui leur a été ««signe pour comparaître ;
3“ S'il a été fait à la majorité des trois quarts des créanro. reconnues ;
3* Lorsqu'il a été homologué par le tribunal de commerce. Ix tribunal, après avoir pris en considération le chiffre de la masse, la nature de l'actif et les pertes de* créancier', qni ougincinci aient par suite de la prolongation de» opération» de la faillite, peut, entériner le concordat, si, d après le nombre de» créance», il atteint une majorité excédant celle fixée au $ a.
i5oy, Ceux des créancier» qui ne consentiraient pas au* arrangement* à l’amiable proposé» sont tenu» de déclarer
Sar écrit à rassemblée générale des créanciers le* motif» e leur refus. L'assemblée fait part de ce» motif» au tribunal de commerce, en présentant à son homologation se» propo filions d'arrangement à l'amiable (5a3, C .Fr.},
i5to. L'arrangement 3 l'amiable conclu d'après le* conditions su* -mentionnée» met fin à tontes Ica ojiérAlions dr la faillite.