‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 464 sur 1208 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

De ta rétribution accordée d l'administrateur assermenté et au curateur.

»5»l. Pour les travaux auxquels test livré un curateur avant l'ouverture delà faillite, il lui est alloué un pour cent de toutes le» valeurs remise» par le failli , jusqu'à 3iio,ooo roubles; si la somme s'élève au-delà, il perçoit un demi pour cent en »ui (483 à 485, C. Fr.).

l5li. Lorsque In faillite est ouverte, ai le curateur est j membre de l amcmliléc générale, il reçoit le* honoraire* convenus, et, lorsque le concours c»l terminé, l'assemblée de* créanciers peut lui allouer encore une gratification, s'il y s lieu.

i5l3. S'il* «ont deux curateur», ils se partagent le»honoraires et gratifications ci-de»*us mentionnées.

i5l4.H est accordé aux curateur», rt au president même, s’il fait partie des créancier», pour leur» travaux, deux pour cent tur tonte* les tomme* provenant de* biens «lu failli.

{De* Failli Ut.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS (Lot 1838).

CODE FIANÇAIS (C«frfl07).

CODE ESPAGNOL

dividende « pour la portion do leur* rrtuncn primitive» correspondante à la portion du dividende promu qu’il* nauraol pas touchée.

Le* disposons du présent article seront applicables au ras où une tecunde faillite viendra a «'ouvrir, sans qu'il j ail ru préalablement annula' lion ou résolution du concordat.

Section 3- — De la clôiuit en CM diniuffitmnce de F actif.

Siy. Si, à quelque époque que t e soit, avant Ihuino'oj'ntion du concordat ou la formation Je Vu mon, le court de* opération* de la faillite *e trouve arrêté p«i insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce pourra, tur le rapport du juge-commiv«aire , prononcer, même d'oHier, la clôture îles opération* de la faillite |Co. (Si|.

(> jugement li ra rentrer chaque créancier dans l'exercice de «et actions indit uluclle* , tant contre les bien* que contre la personne du faiili |Co.

Pennaul un mois, à partir de u date, l'exécution de ce jugement sera suspendue.

5a8, Le failli ou tout autre intéresse pourra, à toute époque , le faire rapporter par le tribunal, eu publiant qu'il existe de* fond* pour faire face aux frai* des opérations de la faillite, ou en faisant consigner, entre les mains des syndics, somme suffisante pour y pourvoir (Cio. Sxy).

Dan* tous 1rs (.v , les frais des poursuite» ntnte en veitu de l'article pic cèdent devront être préalablement acquittés.

Section 4- — De F union de t cn'aneten.

5ay (tj. S'il n'intervient point de concordat, les créancier» seront de pletmlroil en étal d'union (fio. 5<>7, 53^).

Le jiq<e-coimri*«airt )ei cnn mitera immédiatement, tant sur le» faits de la gestion que sur rutilité du maintien ou du remplacement des syndic*. I.c* créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantir d'un gage, seront admis à celte délibération.

Il sera drc*sé prorès-vrrbal des dires et observations de# créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est du à l’article 46>.

la;» syndics qui ne seraient put maintenus devront rendre leur compte au* nouveaux syndics, en présence du jnge-CAinmi suaire, le failli dûment

appelé.

53n (»j. Le» créanciers «eront consultés sur la qurstion de savoir u un secours pourra être accordé an failli «ur l'actif de la faillite (Co. 474)-

(3) Lorsque la majorité de* evétmeirrs présents y aura consenti, une somme pourra être accordée au failli A titre de secours sur l'actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge- , commissaire, sauf recours au tribunal de commerce, de la pari de* syndie* seulement (Co. 453).

53 1. Lorsqu'une société de commerce sent en faillite, les créanciers ■ pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés.

En ce cas, tont l'actif social demeurer» *ou« le régime de l'union. Les biens personnel* de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclu*, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir , l'engagement de payer un dividende que sur de* valeurs étrangères à l'actif suri.il.

L’asaocié qui aura obtenu un concordat particulirr sera déchargé de toute solidarité (Cû- M, t>'>4)

53a (4). Les syndic* représentent la maaoe des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation (Co. 534 1 •

Néanmoins, les créanciers pourront leur donner mandat pour commuer fexploitotion de l'actif.

La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la dorée rt l’étendue, et fixera les tommes qu'il* pourront garder entre leurs mains, k l'effet de pourvoir aux frai* et dépenses. Elle no pourra être prise qu’eu prescrire du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créan- I tiers en nombre et en somme (Co. 45», 50?).

La voie de l'opposition sera ouveite contre celle délibération au failli et aux rréanneri dissident*.

(i) mt — c -(ï) no.-(f M«.

580. loi revendication ne pourra être exercée que sur' le* marchandise!

qtai seront reconnues être identiquement les mêmes, cl que lorsqu'il sera reconnu que 1rs balte*, barriques ou enveloppes dan* le* quel In» elles se trouvaient lois de la venta n'ont pas été ouvertes, que le* cordes ou marques n'ont été ni enlevées ni changée*, et que In marchandises n'ont subi en uature et quantité ui changement ni Altération.

58 1. Pourront être revendiquées, aussi longtemps qu elles existeront en nature, en tout on en partie, le»

marchandises consignées au failli à titra de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur ; dan* ce dernier ras même, b- prix desdilr* marchandise* pourra être revendiqué, s’il n'a pas été payé on passé en compta courant entre br failli et l'acheteur.

58a. Dans tou* les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et dr ronsignaliun de marchand'*?*, le»

syndic» de» créanciers auront la faculte de retenir les marchandise* revendiquée*, en payant an réclamant le pris convenu entre lai et le failli.

583. Lr* remises en effet» de commerce , on en tous autres effet» non encore échu», ou échus et non encore payé*, rtqui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si «'es remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire b» recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou *i «die» uni reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'acceptation ou do billets tirés au domicile du failli.

584' 1 •* revendication aura pareillement beu pour les remise» faite»

sans acceptation ni disposition, si elle» sont entrée» dans an rompte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mai» elle cessera d'avoir lieu si, à l’époque de»

remises, il était débiteur d'une somme quel, onque

585. Dana les cas où la lot permet la revendication, les syndic * examineront les demandes: il* pour- l ront le» admettre, sauf l'approbation :

dn commissaire; s’il y a contestation, le tribunal prononcera , après avoir entendu le commissaire.

TITRE IV

Des banqueroute*

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