‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 468 sur 1208 · CHAPITRE LA · texte numérisé non relu

CHAPITRE LA

Du concourt établi entre les créanciers sur les parts d’ intérêts dans les mines . ou sur les navires, ou sur ta succession d’un militaire.

67a et 673. la*» tribunaux de» mine* doivent seul* connaître spécialement de tout rc qui concerne la part d'intérêts dans If* mines d'un failli ; le juge ordinaire saisi de lou ver turc de la faillite est tenu de leur en donner immédiatement connaissance.

6740680. Le tribunal de» mine» doit faire de* citation* distincte» aux créanciers, à moins que la mine ne soit située dans la même province que le tribunal de l.i faillite; il nomme un curateur et un contradicteur, lesquel* doivent s'entendre avec le» autres curateurs et contradicteurs. On suit, du reste, le» disposition» ordinaire*.

681 à 6B4. Il est procédé à la distribution dn prix d'un navire et de te* dépendance* appartenant au failli (art. l3g8), et du prix de l'awurance et du fret séparément, devant le tribunal maritime et devant le tribunal de commerce.

Si le navire faisait partie de la ma-se, il sera formé nne masse particulière

685 et 686- Sur cette masse seront colloqués par privilège, dan» l'ordre suivant :

l® Le* frai* de sauvetage, les gage» du capitaine et des gens do l'équipage (3x5, fit. 30, part, l ) h partir du dernier voyage ;

X° Le montant de la grosse avarie pendant le dernier voyage;

3" Les sommes empruntées à la grosse par le capitaine dan* les ports de rrlâclie;

4* Le* frai* de réparations, si, ion du derniei^oyage, le navire a été réparé à crédit:

5* Le* prêts à la grosse et le* hypothèque» inscrites nir le navire ;

6° Le* dettes pour réparation d’une autre nature que celles du n» 4 ;

7* I,c* prime» arriérées de faworcsir, « elle» ne jouissent pas du privilège do deuxième classe d'après l’art. 384(3(3 à 3 16, fit. JO, part. I; — >44-^ * 1 fit- 8, port. ï).

687 à 089. Le» créancier» d'un navire doivent dans tou* lesr.a» être classés séparément et la propriété partagée entre eux séparément. — L’excédant rentre à la masse.

690 à 69a. En cas d'insuffisance des biens delà «accession d'un militaire, la faillite entre les créancier* est déclarée ouverte par les tribunaux civil*. I<es tribunaux militaires , après f apposition de* scellé*, n’ont que le droit de réclamer les armes et effets dn régiment auquel ce militaire appartient.

693 à 697- S’il existe de l’argent comptant, on paiera en premier lieu ! i" I^s fonds du* au régiment par le défunt, et 3* la valeur de» arme» et clteis non représenté».

( 98 à 707. Ces artidet contiennent des dispositions de détail mr les réclamations portées devant les tribunaux militaires , dont la Juridiction est distincte de celte des tribunaux civils.

{Des Faillites . )

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FftAKÇAlS(/X>He38).

J,e co-obligé on la cauliuu qui aura fait l« paiement partiel sera compris dan* la mfnir iu.i«*<; pour tout ce qu'il lur» payé à la décharge du

failli fCo. 542, 565).

5{5, Nonobstant le concordat, le* créancier* cooscnent leur action pour la totalité de leurcréancr contre le* co-obligé* do failli (Go. 5l7).

Section >. — Dm créancier* nanti» Je tjage , et Je* créancier» privilègié 1 Mtr Ici bien* meubler.

546 (l). Le» ctCaiKier* du failli qui feront valablement nanlil de gages uc Miront inscrit* dan» la mûrie que pour mémoire (Co. 5o8, 54?).

54j ())■ Le* syndic» pourront, « toute époque, «ne l’autorisation du |ugc-t'uinmi»>4irc, retirer lef gage* au prolit «le la faillite, en remboursant la dette (Co. 548).

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