‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 473 sur 1208 · Comme 579, C, Fr · texte numérisé non relu

Comme 579, C, Fr

*36. Lorsque l'acheteur a accepté nnc lettre de change on un autre papier négociable, pour le prix entier de* inarchatidiic* livrée» et vendues, il n'y A pas lieu à revendication.

S’il n'a accepté que pour une partie île la dette , la revendication pourra avoir lieu , pourvu qu il suit donné caution, au profit de la moue dn failli, pour ce «Iii'on pourrait exiger d’elle, par suite de f acceptation (583, C. Fr.)

>37. Si le» marchandise» revendiquée» ont été mise» en gage che* un tiers «le bonne fui, le vendeur rooserrn.» »<* droit* de revendication; mai* alors il sera tenu de rembourser au gagiste la somme prêtée, les intérêt* stipulé» et le» frais.

a 38. Il n’y a pas bru à la revendication de* marchandise*, *i elle* ont été vendu.'* en route. *ur facture ou sur connaissement ou lettre de voiture, par un tiers de bonne foi.

Néanmoins , le vrndrur primitif pourra, tant que le prix ne *cra pas acquitté, le demander à l’acheteur, jusqu'à concurrence de ce qui lui eut dù, et il sera privilégie sur cette somme, sans qu'elle puisse faire partie de la masse du failli.

Il «n est de mémo si le* marchand i tes, après avoir été en la possession do failli, ou de quelqu’un pour lui, sont deveoue» de bonne foi la propriété d'un tiers.

i3i>. Comme 58a , C. Fr.

34°- Les marchandises envoyées en l ommissiau , cl trouvée» en nature entre les main* du commissionnaire failli, ou d'an tiers qui les possède ou les garde pour lui , peuvent être revendiquée* par le commettant, sauf l'obligation de l’art. ?35.

Il v aura également lieu à la revendication du prix de vente de itiarrhandite* envoyée* en commission, vendues et Hvréex par le commis- I ftioQtiairc , tant que le prix n'co a pa* été acquitté avant la faillite, quand même, pour être garant de la solvabilité des acheteur*, il serait perçu un ducroire (del crvdere ) {58 1, C. Fr.) 1

*4* L** disponliuns de l’art. *37 sont applicable* an cas ou le* marchandises envoy ées en commission ont été prises en gage par un lier* de bonne foi.

aia. Comme 583 , C Fr.

■j 43. f’iiOTine 584 » C. Fr.

*44 ■ H«>r* le ca* de faillite , le* raair handise» vendue» sans ternie , et nou payées, pourront être revendiquées, suivant le» disposition* de l'art. 1191 «In Code civil, et en observant celles prescrites par (es art. *3t, l33, l3{, a 36 et a3" du présent Code.

a45- Il n'y a pas lieu à la revendication de ce* marchandises, 61 elles ont été achetées de bonne foi par un tiers, et si elle* lui ont été livrée* après avoir été dans la possrsdon de l'acheteur primitif on de quelqu’un pour lui.

Néanmoins, si le prix de la vente n'a pas été acquitté par ce fier*, le vendeur primitif n le droit d’en réclamer fa valeur, pourvu que l’action soit intentée Hans le délai de trente jours après la livraison primitive.

1 onroidat rl de toute» les opérations de la masse chirographaire (Co 565).

Section 4. — Des droit* des femmes.

557 (tj. Eo cas de faillite du mari, la femme dont le* aupoil» en immeuble» ne te trouveraient pa» mU en communauté reprendra en nature ledit* iramcui.de* et ceux qui lui seront survenus par tueensiuu ou par donation entre- vifs ou testamentaire (Co. 56 1).

558 (a). La femme reprendra paieillemetil les immeuble» acquis par elle et ni son nom de* demer* provenant desdilei successions cl donation-, puurvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée atl contrat d'acquisition, et que l’origine des drnirrs soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique (Co. 55g).

559 |3). Sous quelque régime qu’ait été forme le contrat de mariage, hors le ca» prévu par l’artii le précédent, la piésomption légale est que le* hit u» acquis par (a femme du failli appartiennent à son mari, ont été payé-, de ici deniers, et doivent être réuni* à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (Co. 56a).

5 fin (.(). La femme pourra reprendre eu nature les effets mobiliers qu’elle X est constitué* par contrat de mariage, ou qui lui sont advenu» pat succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entré* en communauté, toutes les fois que l’identité eo sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

A défaut, par la femme, de faire Cette preuve, tous le* effets mobilier», tant h l'usage du mari qu’à celui de la femmr, *cius quelque régime qu’ait clé contracté le mariage, seront acquis aux créancier», sauf aux syndic» à lui remettre, avec l'autorisation du juge -commissaire, le* habits et linge nécessaire» à son usage (Co. 557).

56i (5). L'action en reprise résultant de* dispositions de» art. 55t it 1 558 ne sera exercée par la femme qu'à la clargr des dettes et hypothi - • que» dont le» bien* tout légalement grevés» soit que la fournie t'y soit obligée volontaire meut, soit qu’elle y ail été condamnée.

56a (6). Si lu femme a payé (tes dette* pour son mari. In préemption légale est qu’elle l'a fait de» deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en riiiiKqnenrc, exerrrr aucune action dans la faillite , sauf la preuve contraire. 1 comme il est dit à l’art. 55g.

563 (7). Lorsque le mari ma commerçant au moment de la cvIélirAtiuii du mariage, ou lanquc, n’avant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l’année, les immeubles qui lui apparticndiaicnt à l’époque de la célébration du mariage, ou qui lui feraient ad- ‘ venu* depuis, tait par succession, soit par donation entre- vifs ou Irsn- ! romuirtl, seront seul* soumis à l'hypothèque de la femtnr :

I* Pour le* denier* rt effets mobilier* qu elle aura apportés en dot, ou qui lui seront advenu* depui» le mariage par stircesdum ou donation cutrcvif* ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le pairuicnt par acte ayant date certaine ; in pour le remploi de *«* Liens aiii-nés pendant le mariage; 3’ pour l’indemnité des dettes par elle eonlrartéc, avec son mari.

564 (8). La femme dont le mari était commercant a l'époque de la » élébratmn du mariage, ou dont !c mari, n’ayant pn» alors d’aune profemu déterminée, sera devenu commerçant dans Tannée qui suivra celle célébration, ne pourra exercer dan* la faillite aucune action à raison des avantage* porte* an contrat de mariai», et, dan» ce ca», le* créanciers ne poui ront, de leur côté, se prévaloir de» avantages fait* par la femme au mari dans ce même cootrat.

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