chapitre U. — De In rente des immeubles du failli
57t. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne I pourront poursuivre l’expropriation des immeubles sur lesquels il* n'au- : iont p.*s ^'hypothèque* 1C0. 44°i 44^i 5?y, 571).
i 57s i,4). otl n’y a pas de pour-mite en expropriation des immeuble» eom- ■ me ncée avant l’époque de l'union, le* symlirs seul* seront admis k poursuivre la vente; il* seront tenus d'y procéder dans la huitaine sous I autorisation du juge-commissaire, suivant le* forme* prescrite* pour la vente de* bien» de* mineur* (Co 537, 534)-
5j3 (5) La surenchère, après adjudication des immeuble» du failli *ur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu’aux conditions et dans le* forme* suivantes :
La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Flic ne pourra être su drcsniii du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant le* forme* proscrites par le* arliclra 710 et 'Il du Code de procédure civile ; toute personne sera admise à surenchérir.
Toute personne sera également admise à concourir à (‘adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra éire suivie d'aucune autre surenchère.