C.OBF, H O KOI S
une demi-preuve qui peut être complétée par le serment.
I tG. Les étranger» ne seront admis à faire valoir Comme moyens de preuves devant les tribunaux Hongrois leurs livres de commenr, que s'ils prouvent que, d'apres les lois de leur pays ils sont aptes à tenir des livres de commerce ; que reui qu’ils ont tenus, «nul conforme* a ut dispositions ci-drs-ui priMcrite* i et que le droit de réciprocité ru-ir entre 1rs Hongrois et la nation à laquelle ils appartiennent (i).
TITRE XVI
De» commerçant*.
Cil ANTRE II.
l)r* livres de commerce.
13 II |5 le» livre» de roinmrrc* exigés par l'art. 106 , vins m paraphé» par les tribunaux de commerce, et tenus conformément aux di«po*i lions de cet article, constituent une demi-preuve devant les tri bunaux civils et les tribunaux de commerce.
Lst livres de commerce non exigés font foi comme 1rs livres prescrits, lorsque les même* formalités auront été observées.
Ceux qui n'aurotil é«é paraphe* que par lea tribunaux civils ne font pas preuve devant les tribunaux de commrrrc.
16. I«e* livres de commerce régulièrement tenus font foi dan» tonte» le» contestation» entre commerçant». A l’égard des aon-commeiçant«,il« ft'élabliascnl de preuve qu’à léganl de IVpoque de lu vente, rlc ta quantité, «le la quulitédiipnx «le» marcliandises, et du terme accorde pour le paiement- Si la «lem.indc même est rnntiMée, la preuve se fera par le* livre* et par tous Ici autres moyen» de preuve» («l, C. Fr.).
17 et 18. Les livres des commet ça nts font preuve coin|tli-tc contre eux; il» ne produisent que l'effet «l’une demi preuve contre toute autre personne; le commerçant peut la compléter en affirmant vous serment que tous les articles portés dans son compte •ont exacts, quant au droit qu'il» établirent quant à leur qualité f'176, C. Pruti).
IQ. Ils font tunjoiirs foi en justice lorsqu'il s’agit de détendre A une demande ; mais le demandeur ne peut *’en servir comme moyens de preuve que pendant un an et six moi», è moins que l'extrait de compte ne «oit signé par le débitenr-
30, Tool commerçant est t«iui de dresser chaque année un inventaire de l'actif et du passif «le «a fortune (9, C. Fr.)
3 1 . Dûpotition tranntoirr.
33 et j3. Les règles ci-drsot» prescrites sont au«ii applicable* aux livret defabricants, «le» phaimarien», de» artisans; mais non aux marchand, ambulant», ni à ceux qui ne débitrnt que dan» le» marchés ou dans les luires.
<l) Ci» art u 1rs extrais «tune partie «In rode ■imyoéi, relative» lia moyen» -tr Iimnn enei*. nénu, ésateut né- estait <x è l'iuteUgçnce «le ceui qui mirent
CODE BRLSSIE*
CODE ll»IE.
58S Le* livres de rommcrcedesjuifs«pii n'ont pas Itî* droits de* commerçants chrétiens, ne font foi qu’a IVgnid des individu, de leur religion.
58q (c|M>mlanl, lorsqu'un juif «l.i n. ce cas wl fabricant ou banquier, scs livres font foi en justice contre de» commerçants « linrticns qui ont traité avec lui de* affaire» «le «Lange ou rdalnrr* k sa fabrique.
59t. Mai», dans aucun ca* .
les livres «le cnmmeree tenu* I ••11 langue juive ne peuvent servir de preuve.
S91 À 5g3. Les lieres de»
bra«»cur». boulanger», ou autres personne* qui font un commerce public , ainsi que Ceux de» marchand t détaillants dans les villages et bourgs, nr peuvent servir de preuve, quand même ils seraient tenus «lans les (mmr« usitées parmi •es commerçants, à moins d’un livret tenu en double entre les parties. Si l'un de « es double»
est égaré, le détenteur peut affirmer «ou» serment l'exactitude du sien.
5q L Quand il s'agit de négociation» conclues entre commerçants, la foi en justice de leur» registre* n’est pa* nstreinte à des délais détermine*.
595. Les registres «le commerce ne peuvent faire foi contre les liéritiers d’un marchand que peudant cinq an», à dater «lu jour de son dreè*.
5«|6. O» registres «'la Missent une demi-preuve contre tout antre individu non commerçant pendant un an seulement à «la 1er de l'rpoipie de chaque fourniture.
597. Apiè* l'année révolue, l«* regivtt «•» deccimmerce «-e»-
*ent de I aire fui eu jnt-ti«* ; mai»
le commerçant conserve son droit d'actiunncr sur *ca noie* cnrogisurçe*, qui sont assimilées .1 des rouirais écrits.
598. La foi eu justice «le* registres de commet ce se prolonge aussi par l effet d'un protêt, InrMiue le débiteur a abandonné le royaume , ou «lue son domii «le cm ignoré uu c«nnmnçani.
599. Mai» un ti-l protêt doit être fait avant le délai d’nn an devant un tribunal (art. 596) , 011 un commissaire de justice et notaire.
600. L commerçant, dam ce cas, e«t »«-nu ou de prouver que son débiteur M liort du royaume, ou d’afhrmcr sous
rentrée cl la sortie de Ta rgr.il, et toutes les dépenses eu détail. Ce livre sera «•loi «haqiie mois, avec report au 1" du mois suivant.
3* Un livre Je compte*, où le commerçant porte avec detail »e* dette» et «•« Créances, avec «lésignauon des échéances et «les paiements qu’il a faits «mi encaissé*.
4 Un livre Je Jacumentf, pour inscrire les lettres «le cls-ingc, les titre» d’emprunt, le» mandats, les billets de banque, 1rs action», lis contrais. Ici tiaii«:* conclu* et autre* document» semblable» , ai«i»i que la date a laquelle le paiement a eu heu , ou la cause puttr laquelle il n'a pas été effectué. Il doit également mentionner les lettre* de sdiur.gr et antres efTel* de commerce qu'il a lu i-mt-mc souscrits, et exprimer le motif «le leur émission.
4- Dan* la troiùéme d«IM sont rongé» 1rs «létaillant», les bourgeois et les industriel» qui exploitent leurs produits, à t’eirepiiciu «le ceux qui ne travaillent que sur ordre*. Tou* ce» commerçant» doivent tenir trois livre» :
t* Un livre J* raine pour y imiter le montant do U recette de chaque jour, ainsi que leur dépens et les paiements de* marchandises et des roat«:lianx qu'il» ont achetés; ils y inscrivent également avec detail leurs dépenses de ménage et autres. Ce livre doit être clos tous les mois et le report pot lé au »" du moi» suivant,
i* Un livre Je mairlutnJiiei pour y inscrire toute» les marchand'** * reçues »v<« le montant «lu prix et «les rond lions, en désignant le total des aitnlcs peu important*.
3* La livre Je balance , pour la désigriatiun et rétahlisM-ment «le ce qu'ils doivent et de 1% qui leur est dib
5. La tenue «les livre» ci-dessus est obligatoire pour tou* les commerçants, à quelque nature de commerce uu d’industrie à laquelle il» se livrent, mai» il» iHMivcnt eucure en unir d'autre», *ciun leurs besoin».
Ils doivent, en outre, et sans restriction, conserver leur brouillard, sur Icqucl il» «nul tenus «l'insrrirc leur* opération» en pour les reporter en-
suite séparément sur leur* autre» livres O livre ne-si cependant pas snumi»
aux formalites prescrite» par l’art. 7.
6. Cluriiu a le «iroit de tenir se* livres dans (a langue qu'il lui convient, à l'cxcrptinii «b-* juif», qui nr peuvent les énirc qu'ci, langue russe , polonaise ou allctusiide. Mais *t ces livres sont écrit* en langue hébraïque, la traducliou dans une de ces trois langue» devra être Irauarrite en rcgartl.
7. Les livre» doivent être tenus régulièrement et dan» l'onlte voulu par la loi, sam rot 1 criions, future», surcharges et sans blanc» entre les diver» article* (10, C. Fr.).
OUI. DS IILIin.
Amérique du Sud et Ucxiijue.
notaire, pour l’autoriser à intervenir dan* li-« négociations, à rignit les lettre* de change, le* effets, contrat* et autres acte* et camionqui le* concernent.
8. Dan» tout établissement drcommerce «le détail, il devra y avoir au moins an livre relié, coté xver une table alphabétique, sur lequel doivent être inscrits les comptes de»
marchandise* achetées ou vendue* à crédit, et qui doit «mntenir lcnom» des partie*, le* date», quantités, termes et condition* de I acte, et le Jait et atui'r; le tout uni aucun blanc ni séparation.
g. Ceux qui ne pourront pn< tenir un livre devront au mow* avoir un cahier ou petit livret, sur lequel, toutes les fois qu'il* achèteront de» marchandise» ou qu'il* les payeront , il* forum inscrire cbe* le vendeur la note de hnr» livraison» et de* payeimul.
effort ué*. P»m plu» dVxietituilioeux qui devront *e servir «le ce livret seront tenu* de le •ounirllrc dans le délai de huit jours à l'investigation d'une troisième personne ayant lenr confiance, afin de ]«•* comparer avec leurs nules.
to. Dam le ca* d'énonrialion erronnée, la rectification *‘en opérera en marge, en rapportant entièrement la correction.
1 1. Celui qui a déchiré, arraché ou retiré une ou plusieurs feuille* «Tuu de» l.vres qu'il doit tenir, per«l tout «Irait à la confiance de la justice S» le* livre* de son adversaire «ont régulièrement tenu*, il* fout foi de ce qu’il» contiennent
13. Kn ex» «le contextatioo , les livre* de* commerçant* seront pro- ■luit» en justice ; mai» s'il* ont été changé» et que d'autre» aient été fabriqué» à dessein, le comme rçunt, qui se sera rendu coupable «le cette fraude, scia condamné aux p» ii.es proportionnée* à ion improbité et à son délit.
l3. Tout commerçant en gros est tenu de former la balance et de dresser un tableau de l’étal de te»
affaires, au moins de trois en trois an*, et de tenir en outre un inventaire «igné de *« main, afin que la liquidation do ton avoir et Je se»
bien* »oit constante, cl que, dan»
le ca* d'une faillite ou d'un dommage, on puiM facilement apprécier la came du malheur qu'il a 1: prou ré (6, C. Fr.).
(Dfi Livres de commère .)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
rAH KfiP.IGKOL. CODE Kl' ESB.
-Mpagnole sera romlimné il une amende de i,o*»o à 8. Si une omission ou une erreur est commise dan* le livre, ilrve pourra rien être ajouté ni 6,000 réaux , cl devra le» faire tiaduiic dans la langur retranché; il eu aéra fait mention au bas de l'article: mai» ce* dqiosition» ne «ont point MlionaU. applicable, puor .le légirn
p. Dans le cal où l’onieiOD ou Terreur n’a pa* cté aperçue ni sijnaVe au 1m» de l’article, 55. Le» commercants *ont responsables de U corner- |r jour meme de Tarir, il en aéra fait mention dans le journal par un article spécial qui Mil ration de» livre» et papier» de leur commerce pendant répété »ur les autres livre*.
tout le lemp» de «a durée, et jusqu’à ce que la liquida- ,fi. Tout commerçant uni exception est tenu de vérifier lui- même, tous le» an», ou ton» lion de toute» leurs opération» commerciale» soit «cite- le» dix-huit mois, au moin», la situation de mm compte» à l'époque de Tannée qui lui convient,
,éo (il, C. Fr. diff). et d'étaldir la balance dans I » que Ile il doit faire figurer l'inventaire général de tou* »e» bien»,
ainsi que «et dettes actives et pastivet, »a dépens journalière et *«■* prulits et perte* (9, C. Fr.).
A la mort du commerçant, *c* héritiers doivent rem- n. Le» mauvaise» créance» ne doivent pas disparaître des livre», sans retour, plir le* mêmes obligation» et tout responsable» jusqu'à tant que le rompre définitif 11 a pas été arrêté et que toutes les poursuites n ont pas été faites,
ce que la liquidation soit terminée. 0,1 1*“™* *ur •• compte des perte» et ou les reporte à la’ recette pour une somme de peu de
valeur.
ta. loi balance est inscrite, »rlon la classe du commerce à laquelle appartient le roramer-
Section 3. De la correspondance. CMt.wr le livre correspondant (pour les deuxième et troisième < las»»*, sur le» premier»/»-
liât «lu li«ir d>- compte) ; de telle sorte que le livre nouveau commence toujours par la désignation du capital du» bien» et des auties compte» de l'année expirée.
56 à 61. Le» commerçants sont tenu» de conserver i3. Ce* livres tenu» régulièrement peuvent, aux terme» des art. 1G73 à i6j5 du code, fane les lettres qu'il* ont reçue», cl de faire transcrire, par foi en justice.
ordre de date, la copie de celles qu'ils écrivent sur un Nul n'a le droit d'exigrr la communication de* livres d'un commerçant, malgré sa volonté, rrgislre spécial, et ce (5q) dans la langue employée Si des deux parties une seule produit tes livres, le tribunal peut motiver sa ilécifcion sur leur .Lan. Ict original... 1* tant !.. pci'tm i iiln.,1,. prednenon, dm le eu on I nnlrn parti, refusait J. prS«aur le. ..en. ( 1 7 , C. Fr.).
— Le* tribunaux peuvent ordonner la production in- 14. |>* livre* de eoromrrce ne peuvent être enlevés à un commerçant ni examiné» qu'en tégralc ou partielle de ce registre. ca» de faillite déclarée par le tribunal.
{De* Sociétés.)
COOK FRàflÇAlft.
TITRE m.
Des société»
Section l. — Des direrses sociétés cl de leur t règles.
1 8. Le contrat de société »e règle par le droit civil , par 1rs toi* particulières au commerce, et par le» convention» de» partie».
19. I J loi reconnaît trois espèce» de société» commerciale* :
La société eu nom coller i if ;
La société en commandite ;
La société anonyme (Co. 4").
30. La société' en nom collectif est celle que contractent deux personne* ou un plu* grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sou» une raison sociale (Co. 3q, 4 • , 4<»)-
3f. Lr« noms de» associés peuvent irub faire partie de la raison sufiale
(Ou. x3, i5).
33. Les aisoriés en nom collectif indiqué» dan» Tarte de société tout solidaire» pour ton» les engagements de la société , encore qu'un seul des usso-
CODB KKPtGKOL.
TITRE IL
De» «oclété» 4e commerce.
Section I. — Pet differentes espèces de sociétés, de leurs effets et des formalités exigées pour In contracter,
364 • contrat «le société par lequel deux ou plusieurs personnes s'unit* ent
Cour mettre en commun leurs biens et nr industrie, ou Tune de ce* chose»
seulement, avec Ttnlrnnnn de partager le bénéfice, est applicable à tome espèce «Tiipératious de commerce, sauf II-, modifications et restrictions établie* jwr le droit commcri-i.il («83», C. f'russ.).
*65. Il y a trois espères de sociétés:
Société en nom collectif, qui «rt contractée par plusieurs personnes, sous des conditions communes et avec les mêmes droits, dans la proportion déterminée pour chaque associé.
a* En commandite, lorsqu'une ou plu sieurs personnes fournissent seulement les fonds nécessaires pour des opéra* lion* sociales , »ous la direction exclurive d'autres associé* qui le* administrent en leur nom particulier (38-3g, C. Fr.) ;
3’ En société anonyme , formée au
CODE ■OU.MDA19-
CODE FORTCGA».
TITRE in.
Des sociétés 4e commerce.
Action 1, — Dispositions générales.
*4- femme 19, C. Fr.
l5. Comme 18. C. Fr.
Section 3. — Pc ta société en nom collectif et en commandite.
»G. Comme 30, C. Fr.
17. Chaque associé , qui nYn est pat exclu par Tarte de société, a le droit de faire le commerce tous la raison sociale , de recevoir , de payer pour elle, et d'obliger la société enter* des tiers; et réciproquement les tiers envers la société <j68, C. Ktp ).
Celte disposition n'e*t pas applicable aux transaction* étrangères aux affaire» de la société , ni à celles qui sont interdites aux associés par le cou* trat.
1 8. Dan» le» société* en nom collectif, les associé» sont obligé» solidairement pour 1rs engagement» de la société, (aa, C. Fr.)