‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 482 sur 1208 · chapitre iv. — Dr ('administration drs bien s «1 cas de banqueroute · texte numérisé non relu

chapitre iv. — Dr ('administration drs bien s «1 cas de banqueroute

ta dérision définitive sur l'instance en qualification de la faillite.

1170. Le* aluutv s et le* faillis qualifié» frauduleux ne peuvent être réhabilité'* ( art . I «48,5 l) (fit a,C. Fr.)

1171. Les faillis déclarés coupable» ne peuvent être réhabilités qu en prouvant qu'ils ont payé intégrale, tuent toutes le» dettes liquidées par l'instance de faillite, et uu ils ont subi la peine correctionnelle à laquelle ils ont été condamné» (61 3, C- rV,),

lioi (a), Dan» tous le* eai de poursuit* et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse , les actions civile» autre» que celle* dont il est parlé dan» l’ait. 5ÿ5 resteront séparée», et toutes les dispositions relative» aux biens, prescrite* jtour la faillite , seront exécutée* sans qu'elles puissent être attribuée» ni évoquées aux tribunaux de police correctiomielle, ni aux eonr* d'a«*tses (Co. Goi, 635).

603 (3). Seront cependant tenus, les syndic» delà faillite, de remettre au minulérr public Ica pièce*, titres, papier» H renseignements qui U ur seront demandes (Co. 483, 6o3J-

tiu3 (4). Le» pièce*, titre» et papiers délivrés par les syndic* seront, pendant le cours de l’instruction, tenu» cii état de communication par la voie du greffe; cette rosiiniunii ntion aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre de» extrait» privé», ou en requérir d'authentique», qui leur seront expédié* par le greffier.

Le* pièce», titres et papier» dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, a prêt l' arrêt ou le jugement, icmuini syndics, qui endonm-iont déc h.irge (Co 6o>).

TITRE III

1 171. Pour que le* failli» de pre- ] niière et de seconde datte* obficri- \ lient leur réhabilitation , il suffira : iju'il* justifient de rentière exécution de leur concordat.

S'il n'est poa intervenu de coaeor- ‘ dit, il» seront obligés de prouver qu'avec l'avoir de la faillite ou au moyen de rentrée» postérieures, si t el avoir était insuffisant, iU ont satisfait à tonte» les obligation» admise»

pendant l'instaure sur la faillite.

Pc te réhabilitation.

6**4 (8). Le failli qui aur.i intégralcmrul acquitté en prinnpal, intérêts et frai», toutes les somme» par lui dm1» , pourra obtenir sa réhabilitation (Co. 608, 610).

Il ne pourra l'ubtenir, s'il rit t'o««o<ie d'une maison de commerce tombée en faillite, qu’aprés avoir justifié que toute» le» dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêt» cl frai*, lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti (Co. 53 1 ).

<k>5 (6). Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour royale dan* le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête le» quittances et autre* pièce* justificative» (Co. Gio).

6n6 (7). Le procureur général pré» la rour royale, sur la rnrarminirntion qui loi aura été faite de la requête, en adressera de» expéditions certifiée» de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du denumueur, et si rrlui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi rt au président du tribunal de cojrnnerre de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant «le recueillir tous les renseignement» qu'il* pourront Se proruier sur la vérité «le» fait* exposé* (C«>. 609, Gl t).

607 (8). A cet effet, à la dilig«tice tant du procureur «lu roi que du président dit tribunal de commerce, copie de ladite requête réitéra affichée pendant un délai de deux moi*, tant dan» le» salle» d’andience île chaque tribunal qu’n la bonne et è la maison rnnimune, et sera insérée pai extrait dans le» papier» publie* (Cb. Goj, G09)

Go 8 (9). Tout créancier qui n'aura pa* été payé intégralement de sa créance en principal, intérêt» et frais, et tonte nuire partie intéressée, pourra, pendant la «luiée de l'affiche, former opposition » la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de a pièce» justificative* Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dan» la procédure de réhabilitation (Co. 004,610).

609 (10). Après l'expirarinii de deux mois, le procureur du toi et le président du tribunal de rotnmerce transmeiirtini, chacun séparément, au procureur général près la cour royale, les renseignement» «p*'iU amont recueillis et les «sppnsitinn* qui auront pu être formée». Ils y joindront leur* avtMur la «Jrinande (Co, Go6p 608).

610 (11). Le procureur général pie* la cour royale fera rendre arrêt portant admission on rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rrjclre*, elle ne pourra être reproduite «pi'arnésune année d'intervalle (Co. 6«4. 6n).

61 1 (ta). L'arrêt (Sortant réhabilitation sot» transmis aux procureurs du roi et aux président* de* tribunaux auxquels la «lemande aura été adressée. Ce* tribunaux en feront faire la lecture publique et à la transcription sur leur* registre».

61a (l3). Me seront point admis à la réhabilitation le* banqueroutiers frauduleux, le* pei*onn«* condamnée, pour vol , escroquerie ou alun «In confiance , le* itellioria taire* , ni le» tuteurs, administrateurs OU antres comptable» qui n ‘auront pas rendu cl soldé leur» compte* (Co. $91)-

(|4) l'ourra être admit à la réhabilitation le banqueroutier simple «pii aura subi la pttM à laquelle il aura été condamné (Co. 585, 686).

613 (t$). Nul commerçant failli ne pourra »e présenter à la bourse, à moins qu’il n’ait obtenu *« réhabilitation (Cb. 71, 6«4, 61 1).

614 Le failli pourra être réhabilité api à» sa mort (Co. 43?, i s).

ft ' vr2-aOB — 1 600.

-(»>«•».— (4)6llL— ») 606 — ré fl0»-60fl - (K ®J6 — («3 6OT.— (U; 69*.— (I0,i Gt». — (11)60.— f«J> II. n <n.

1173. À la requête en réhabilitation on devra y joindre le* latinde paiement et le» rcv.ii* originaux qui prouvent le remboursement de»

ciéanciers (Go 5, C. /h.).

lai tribunal chargea le juge-cuministaire de faire l'examen do tous le» „ dornmrats présenté* par le failli .

et prononcera.

1174. Toute* le» interdiction» lé.

gales produite» par la déclaration de faillite cesseront par l'effet de la réhabilitation.

11*5. Le» commerçant» qui ont; obtenu la révocation du décret de dérlaration de faillite dans la forme prescrite par Je* article* un 8 et io3i n'oiil pa* besoin de *« faire réhabiliter.

TITRE XII

De la CMStoti 4* tries»

1 1 7 G. La cession de bien* des commerrant* sera toujours coandérre comme une faillite , et »era régie par le* dispositions du présent livre.

Seront exc'cpièc* seulement le» disposition* relative* au concordat et a la réhabilitation, non apjslicable» aux 1 commerçants qui ont fait la cession J de leur» bien».

1 177. L'immunité accordée par I* «boit commun à la personne qui a fait cession de biens n'a pas lieu vif-à-vi» des comnserf ant* , à inouï, qu'ils ne soient dans leca* d'être déclaré* non coupable» par le jugement de qualification de la faillite.

424 {De la Juridiction commerciale). CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODF. FRANÇAIS (Loi 1838) .

Page 1