‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 483 sur 1208 · LIVRE QUATRIEME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIEME

DE II ICniDiniOS CUMMI KCULK.

TITRE PREMIER

De l'orianlMtloil Am irltxmaox A#

UK L ADMISHTIUTIO» DK I-» JCiTlCI B" MA TIÉ'KE DK COMMKRCK.

Dr* Irlbanmt et Ae* |B(n nul Aelvmt foniMlire Ae* affaire» Ae

6 1 5.Un règlement d'adminiitr atinn publique déterminera lr nombre île»

tribunaux de commerce, et le» ville»

qui feront susceptible* d’en recevoir par l'étendue d<* leur commerce et de leur industrie (Go. 6{o, 6J l).

ClG. L’arionditirmrnt de chaque tribunal de r-omuicicc sera le même que celui du tribunal ci» il dan* te ressort duquel il sera placé ; •'»! w trouve plusieurs tribunaux de commerce dan» le ressort d'un Mal tribunal civil, il leur sera a*» igné de»

arrondnnmints particulier*.

6«7 (il {loi .1 murs iBjn). Chaque tribunal de commerce *eru composé d'uq pré*idcnt,dc juges et de suppliant*. Le nombre tic* pige* ne pourra pa* être au-de»*ou» de deux , ni aud«»4>i» de quatortc , non compris le président. Le nombre de* suppléant* sera proportionné au besoin du service. I3n règlement d'administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre de* jugea et celui de» suppléaats.

fil R. Le* membre* de» tribunaux de commerce seront rlns dans une a* «emblée composée de romroerrant* notables, et principalement des chefs de* maisons le* plu* anciennes et les plu* recommanda bit- * par la probité, l’esprit d'ordre et d'économie (Co. l).

019. La liste des notable* sera dresojr, sur tous les commerçants de l'arrondissement , par le préfet , et approuvée pat le rniniilrr de Pinte, rieur : leur nombre ne peut être an* de-uou* de vingt-cinq dans Ica ville* où la population n’excède pas quinxe mille imetidana le» autre* villes, il doit être augmenté à raison d’un électeur pour mille Aines de population.

6ao. Tout comrn«*rçant pourra être nommé juge ou suppléant , s'il est Agé «le trente mm, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq an*. Le président devra «Ire Agé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi le* anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux ar-

(I) Ancien article OIT. Chaque tribunal de comtn'Tce sera compoaé dnn Jnge-préaident . de Juge» et de suppléttit». te nombre île* juge* ne pourra pas être au-dessous 4e deux, ni ao-demt» de huit, non compris fcprésklènt Le nombre ilf**'ippl<ants*era proportionné au benitl du »rv»»ee. Le reglement d'adminiitraiton publique fixera , pour chaque tribunal . le nombre de» Juge» et celui An suppléants.

De la InrlAleilon commerciale.

Let tribunaux Je * ciimmcrre.initiluct •tant let Pays-Bas ton Je l'introduc • tiondetCodeifran c t ait, ont été utppn- 1

j 1178. L'administrai ioo de la jus- {lice, en première instance, flUr le»

j cause* el le* affaires commerciale», j appartiendra aux tribunaux spéciaux j «le commerce dan* toute* les place* j où il existe de* consulat», j La juridiction de ce* tribunaux s'é tend «tir toute* les place* qui font partie de l'ariondissciucnt judiciaire (1 ).

1 179. Dan* le» lieux ou il n’y aura pi» de tribu nul de commerce, les juges ordinaires connaitmut de» affaire, judiciairc»coniinefcialc«(64u»G.Fr.).

1180. Connaîtront des causes com merciales en accondc et troisième instance, les chancelleries et audiences royales dan» le territoire desquelles «e trouve le tribunal de commerce ou le juge royal ordinaire qui a connu de fa première instance.

1 18t. I** recours en injustice notoire contre les sentences exécutoire», en matière de commerce, seront portée* au conseil suprême de Castille, lorsque la senlenre aura été piononrée par les tribunaux de la Péninsule, et au conseil suprême de* Inde* quand clic aura été rendue par an tribunal d'outremer.

1 18a. Le* juge* ordinaire*, corotnr le* chancellerie», les audience* et le* conseil* suprêmes, devront se conformer, pour l'ioitnieiiüii et la dérision de» affaires de commerce, aux dispositions de ce Code.

La juridiction civile est truie miw Je faute ci père Je contestation commerciale.

J tnt i , Ion Je la promulgation Jela loi sur l'otyanisation judiciaire en 1 838, il a été établi tfue le pouvoir judiciaire ternit cxcr-

I* Par les juge* de canton i

a* Par le* tribunaux d’arrondistciurnt ;

3" Par les cours provinciales ;

4* Par la cour suprême, qui forme nn troisième degré de juridic-

De l'organisation Ans tribunaux At|

1*83. L* s tribunaux de commerce se composeront d'un président, de deux consuls cl de deux consul* suppléants , tou* commerçants en gros, |»at#olés rt réunissant les conditions voulue» par le* lois.

Le nombre de* suppléant* pourra être porte à quatre dans le* place» de 1 commerce où le grand nombre d'affaire* le néresûtera (617, C. Fr.).

11 84- Le* fonctions de» consul* suppléant* consistent :

1* A remplacer , à la requête Ha président, le» juges du tribunal lé-

Siumemetu empêché» d'assister à l'aulence ;

n'ont ni territoire ni Juridiction; leur attrl- I hoUon est personnelle (Arts duConstitX d F al du SB pr airial fin

Page 1