Tomme 1 a 4^, C. N
jpo è g36. Comme 1146 It ti5* C. X.
937. Quant à l'indemnité en do mages-intérêt* pour l'inexécution de* obligation* qui se bornent an paiement d'une certaine somme d’argent, on ae conformera aux dispositions contenue» dans le titre T'i Dei actions commerrialci en général ( F.
page 1 aS).
TITRE V
De» preuves.
•|38- Tout individu qui réilatii un droit ou qui allègue un fait doiij le prouver.
939. La preuve eu un acte judiciaire que le juge certifie à l'appui1 d'un fait qiii^usqne-lâ.a paru douteux.
9$n* preuve doit toujours élrr une et jamais équivoque. I<a «impie possibilité du contraire constitue une preuve insuffisante,
94 1. Lorsque le juge 011 le jury de commerce déduit d'on fait une conclusion de nécessité et non de possibilité, la preuve qu'il en tire suffisante pour motiver sa décision.
p j». La preuve judiciaire repose »ur de» ccrils, de» témoignage*, de»
présomption*, sur le» aveux de* partie* , et »nr le serment (i3iG, C. A’.). 943. On appelle écrit tout *eing
privé , comme i3l3,C. A".