‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 6 sur 1208 · DES COURTIERS · texte numérisé non relu

DES COURTIERS

Le Code Français divise en courtiers maritimes de marchandises ct de transports, ct en agents de change pour la négociation des effets publies, les officiers publics institués par la loi j>our servir d'intermédiaires entre les commercants , pour faciliter la vente el l âchât des marchandises, cri constater le cours, et pour négocier les lettres de change et les valeurs publiques. Les autres Gxles ont chacun une division semblable, mais ont conservé la dénomination unique et générique de courtiers de commerce. Ils ont presque tous tracé les règles relatives à leur institution, et ont réuni sous la même qunlilicalion tout ce qui les concernait. Le Gode Français, lors de sa promulgation, trouvait déjà des dépositions qui établissaient leur organisation dans la loi du 28 ventôse an ix ct l’arrêté des Consuls du 27 prairial an x, de sorte qu'il n’a eu qu’à s'occuper de la nature de leurs fonctions par rapport à leurs relations avec les commerçants et à leur position dans le commerce. Ce mode est plus rationnel, du reste, dans un coqis de droit, où tout ce qui est relatif aux personnes doit être écarté, pour ne les y introduire que sous une dénomination déjà connue et définie.

Une obligation généralement imposée à chaque courtier ou agent de cliange consiste dans la tenue de livres ou la rédaction de bordereaux, pour constater les divers marchés ; le Gode Russe (1902) exige qu’il soit dressé deux exemplaires de chaque bordereau sur papier timbré, signé piles deux parties. Les différents Codes leur attribuent l'autorité d’une preuve entière; cej>endant le Gode Espagnol (64) admet la preuve contraire, ct le Code prussien (1362) dit que 1rs extraits, qui doivent, dans tous les cas , être délivrés aux parties , ne peuvent être confiés qu’aux seuls intéressés. L’art. 69 du Code Hollandais, prescrit aux courtiers une obligation prepre à éviter tout acte de mauvaise fui, en leur enjoignant de conserver les échantillons dis marchandises vendues par leur entremise.

La loi ayant institué des charges de courtiers a dû assurer l'intégrité de leur exercice, aussi, dans tous les Codes, on voit que ceux qui en usurpent les fonctions, et cpie 1 on désigne dans les usages du commerce sous le nom de marrons, sont punis d une amende plus ou moins élevée, cl ne peuvent produire leur témoignage pour établir une convention (67 , C. Esp. ; 63, C. Holl. ; 103 , C. Wurt. ; 1309 ct 1310 , C. Pruss.). Quelque utile que soit l’intervention des courtiers , elle n’est cependant pas indispensable pour lier un marché ; il est libre aux parties d'employer leur ministère ou de ne pas en faire usage. Ce n'est que quand il s’agit de la négociation des effets publics que leur intermediaire est indispensable (76 , C. Fr. ; 1869, C. Russe). — On voit partout qu’il leur est interdit de traiter des affaires pour leur propre compte, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, sous des peines trèsüèvèrcs (83, C. Fr.) ; aussi, quand ils tombent en faillite, sont-ils suspendus ct peuvent-ils être destitués (72, C. Holl.; 102, C. NYurt.); le Code Français les déclare de plein droit Jxinqueroutiers frauduleux (89 , C. Fr.); ils sont res- |>onsablcs des dommages qui peuvent résulter de la négligence de leurs fonctions et de l’irrégularité dans la tenue de leurs livres (9 - 10, C. llongr.) ; mais ils ne répondent pas de la livraison des marchandises ni du paiement (9$, C. Esp.) , et afin de s’assurer de leur impartialité, il leur est défendu de garantir l’accomplissement des obligations des parties (86, C. Fr.).

Des honoraires sont fixés pour rémunérer leurs services : Il est des Codes qui les spécifient d’une manière précise t

INTRODUCTION'

et d'autres qui prononcent une ;>eine lorsqu’ils se font payer un émolument supérieur au tarif légal (101, C. Wurt.; — 16, C. Hongr. ; — 1381, C. Pruss. ; — lit. 23, règlent. 1731 de Hambourg). Les courtiers sont ordinairement choisis parmi les commerçants pour en exercer la charge , que le Code Espagnol (82) qualifie virile et publique; I’artic'e* du) Code Hongrois exige d’eux un degré d’aptitude personnelle, puisque, avant d’êire nommes ils doivent subir un examen (devant le comité de la bourse. Les Codes Espagnol (106), Hongrois (7) et Prussien (1334) leur recommandent une grande réserve dans l’ofl're de leurs services, car ils leur enjoignent de les proposer sans importunité , et ils exigent d’eux mie discrétion extrême quand il s’agit des affaires qu’ils traitent.

11 est des pays où le Gouvernement les rend auxiliaires pour le paiement des droits auxquels un marché peut donner lieu, comme pour acquitter les droits de douane, et pour remettre l’étal de la cargaison lors de l’arrivée d’un navire (1343 à 1345 , C. l’russ.) ; à l’instar des notaires en Fiance, ils sont, dans ce cas, subrogés au privilège de l'État pour se faire rembourser leurs avances. L’ordonnance de Bilbao (G, cbap. x\) impose aux héritiers d’un courtier décédé l'obligation de remettre au prieur et aux consuls son livre-carnet, pour être déposé aux archives.

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