‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 50 sur 1208 · CODE MESSIE · texte numérisé non relu

CODE MESSIE

GODE RI SSE

■ciment que, malgré ses recherche», il n’a pu découvrir «on domicile actuel.

60t. Il doit, en outre, représenter *on grand-livre et faire insérer dan* l'acte du protêt le* article* de créance.

5oi. Par l’effet d'un tel protêt, les registre* conservent leur foi en justice pendant cinq ans, A compter de sa date; ce délai peut éwe prolongé en renouvelant le protêt.

6o3 et 604. Ce protêt donne au commerçant la faculté de produire valablement ses rrgi>trr* en justice au-delà du terme fixé par l’art. 5jp, même contre des bénUer* d’un autre commerçant.

6o5 à 607. Le» registres de commerce cessent d’avoir foi en justice, lorsqu'il s’j trouve de* feuillet* collés, attaché* ou enlevé», ou quil* contiennent de* passages tendu* illisibles par de* correction* ou des inexactitude» à son avantage (to, C. Fr.).

Go8 et 609. Ne pcuvrnt faire foi les registre* d’un commerçant convaincu de parjure, do faux témoignage, de banqueroute frauduleuse ou de quelque délit infamant, ou déclaré incapable de prêter sermt-ot ;

610. Lorsque la faillite est seulement occasionnée par négligence ou imprudence, se» registres peuvent venir à l'appui <f antre* preuves existante*.

611 à 61 3. Si un commerçant *e fondant sur ce* registre* , a actionné en payement d’uue créance , et qu il •oit prouvé ensuite qu'il en avait déjà touché le montant . •es livre* perdront pour toujours la foi que leur attribuait la loi è moins que w»n ignorance du paiement ne provienne de rwtidélité ou de l'inexactitude de sou commit.

1$. | jet livres auxiliaire* autorisé* par l'article 5 fout foi également, lorsque la rédaction do ' leurs article* *e rapporte a celle de* aulrr* livres pieseriu par te piésenl régiraient.

tG. Une maison de commerce «pii, indépendamment de* livre* de la société . en possède ! d'autre* tenu* *ousune raison privée , doit avoir uue comptabilité spéciale.

Le» comptoirs et agents qui «ont dan* des place* différentes peuvent tenir uue comptabilité , sous l'autorité tic la n. .11*011 principale, qui répond de leur* opérations.

17. L'oMigation d'avoir et de tenir de* livres de commerce est imposée à tou» corn mer- J çanls, fabricant* et manufacturier*.

18. Les livre* irrégulièrement tenu* , ou qui contiennent de* correction*, surcharge*, ratures’ interlignes, etc., no font point foi en justice (art. i3;.

Si le commerçant qui le* tient ain*i tombe en faillite et qu'il ne puisse justifier ses pertes, il c*t considéré comme banqueroutier frauduleux, à l'exception des détaillants dont le commerce (l'excède pa* dix nulle rouble* par an.

Lorsque les débitant* qui on* tenu leurs livre* régulièrement font faillite, les rréancicn en assembler générale apprécieront si le désordre a été prémédité ou est involontaire.

tq. Aucune rxcu*e ne peut être accueillie en l'absence de livre* nu lorsqu'il* «ont irrégulièrement tenu*. L’il régularité u*e*t pa* cernée provenir «lu Fait des employé*.

ao. Le* commerçant* doivent toujours conserver leur* livre*; en ex» d'insolvabilité, il» seront tenus de produire ceux qui remontent à dix année* (il, C. Fr.).

ai. Si le* livres ont été soustraits ou détruit» par force majeure, 1* commerçant doit en dunner immédiatement coonaibsance au tribunal do commerce ou À l'autorité locale.

aa. l-e tribunal de rointnetce ou l'autorité locale, après vérification du fait, délivre un certificat qui sert * affranchir de toute responsabilité edui qui a fait la déclaration.

{De» Société».)

CODE DE WtBTEMBEBG.

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