CODE MESSIE
GODE RI SSE
■ciment que, malgré ses recherche», il n’a pu découvrir «on domicile actuel.
60t. Il doit, en outre, représenter *on grand-livre et faire insérer dan* l'acte du protêt le* article* de créance.
5oi. Par l’effet d'un tel protêt, les registre* conservent leur foi en justice pendant cinq ans, A compter de sa date; ce délai peut éwe prolongé en renouvelant le protêt.
6o3 et 604. Ce protêt donne au commerçant la faculté de produire valablement ses rrgi>trr* en justice au-delà du terme fixé par l’art. 5jp, même contre des bénUer* d’un autre commerçant.
6o5 à 607. Le» registres de commerce cessent d’avoir foi en justice, lorsqu'il s’j trouve de* feuillet* collés, attaché* ou enlevé», ou quil* contiennent de* passages tendu* illisibles par de* correction* ou des inexactitude» à son avantage (to, C. Fr.).
Go8 et 609. Ne pcuvrnt faire foi les registre* d’un commerçant convaincu de parjure, do faux témoignage, de banqueroute frauduleuse ou de quelque délit infamant, ou déclaré incapable de prêter sermt-ot ;
610. Lorsque la faillite est seulement occasionnée par négligence ou imprudence, se» registres peuvent venir à l'appui <f antre* preuves existante*.
611 à 61 3. Si un commerçant *e fondant sur ce* registre* , a actionné en payement d’uue créance , et qu il •oit prouvé ensuite qu'il en avait déjà touché le montant . •es livre* perdront pour toujours la foi que leur attribuait la loi è moins que w»n ignorance du paiement ne provienne de rwtidélité ou de l'inexactitude de sou commit.
1$. | jet livres auxiliaire* autorisé* par l'article 5 fout foi également, lorsque la rédaction do ' leurs article* *e rapporte a celle de* aulrr* livres pieseriu par te piésenl régiraient.
tG. Une maison de commerce «pii, indépendamment de* livre* de la société . en possède ! d'autre* tenu* *ousune raison privée , doit avoir uue comptabilité spéciale.
Le» comptoirs et agents qui «ont dan* des place* différentes peuvent tenir uue comptabilité , sous l'autorité tic la n. .11*011 principale, qui répond de leur* opérations.
17. L'oMigation d'avoir et de tenir de* livres de commerce est imposée à tou» corn mer- J çanls, fabricant* et manufacturier*.
18. Les livre* irrégulièrement tenu* , ou qui contiennent de* correction*, surcharge*, ratures’ interlignes, etc., no font point foi en justice (art. i3;.
Si le commerçant qui le* tient ain*i tombe en faillite et qu'il ne puisse justifier ses pertes, il c*t considéré comme banqueroutier frauduleux, à l'exception des détaillants dont le commerce (l'excède pa* dix nulle rouble* par an.
Lorsque les débitant* qui on* tenu leurs livre* régulièrement font faillite, les rréancicn en assembler générale apprécieront si le désordre a été prémédité ou est involontaire.
tq. Aucune rxcu*e ne peut être accueillie en l'absence de livre* nu lorsqu'il* «ont irrégulièrement tenu*. L’il régularité u*e*t pa* cernée provenir «lu Fait des employé*.
ao. Le* commerçant* doivent toujours conserver leur* livre*; en ex» d'insolvabilité, il» seront tenus de produire ceux qui remontent à dix année* (il, C. Fr.).
ai. Si le* livres ont été soustraits ou détruit» par force majeure, 1* commerçant doit en dunner immédiatement coonaibsance au tribunal do commerce ou À l'autorité locale.
aa. l-e tribunal de rointnetce ou l'autorité locale, après vérification du fait, délivre un certificat qui sert * affranchir de toute responsabilité edui qui a fait la déclaration.
{De» Société».)
CODE DE WtBTEMBEBG.