Le serment judiciaire est de deux «pères
1» Celui qu'une partie réfère à l'autre pour en faire dépendre la décision de la cause: il est appelé Jicimire;
3° Celui qui est déféré d'office par le juge 3 l'une ou à l'autre de* parta*
( tupplétehe ) ( 1 35;, C. .S.).
g 77. Le serment dérisoire peut être accordé dan» toute espèce de contestations, à l'exception do celles où Ica parties ne peuvent transiger et de celle* où l'aveu de la partie ne peut être pn* en considération C 1 358, 0. AL).
978. Le serment décisoire ne doit être déféré que sur un fait personnel k la partie à laquelle il est déféré; mai» il peut être référé dans tout état de cau,e (i35grt i36o, C. NX